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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 2 sept. 2025, n° 25/06512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/06512 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2YF.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 23 août 2025
concernant:
Madame [Y] [D]
née le 13 Septembre 1946 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [I] [O], urgentiste, du 23 août 2025
— du Docteur [Z] [J] [K] du 24 août 2025
— du Docteur [R] [P] du 26 août 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [R] [P] du 28 août 2025 ;
Vu la saisine en date du 28 Août 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Août 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 29 août 2025 à :
Madame [Y] [D]
Monsieur [B] [D], conjoint de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]
Vu l’avis du 29 août 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Eric VINCENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’avons pu entendre en audience publique Madame [Y] [D], non auditionnable selon le dernier certificat de situation du Docteur [P] du 2 septembre 2025,
Son avocat représentant la patiente non auditionnable a été entendu en ses explications.
Attendu que la situation de cette patiente est déjà connue du juge des libertés et de la détention, qui s’est prononcé à plusieurs reprises entre 2018 et 2023 ;
Attendu que Madame [Y] [D] a été de nouveau hospitalisée à la demande d’un tiers, son conjoint, le 23 août 2025 sur le fondement de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ; que, selon le certificat médical d’admission du 23 août 2025, établi par le Docteur [O],, médecin-urgentiste extérieur à l’établissement d’accueil, la patiente présentait à son admission un trouble délirant avec délire de persécution, cet état de santé nécessitant des soins immédiats et compromettant l’intégrité de la patiente ;
Attendu que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil, ont précisé que l’hospitalisation de Madame [Y] [D] était liée à des troubles du comportement avec arrêt du traitement retard alors que la patiente, qui présente un état d’excitatio psychomotrice, était suivie par le CMP de [Localité 13] ; que Maître [C] [S] n’a pas relevé d’irrégularités procédurales et a indiqué que les certificats médicaux présents au dossier étaient suffisamment documentés ;
Attendu que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique contrainte est prématuére au vu de l’avis motivé du DocteurMIMRAN du 28 août 2025 qui précise que Madame [Y] [D] présente toujours une symptomatologie maniaque avec fuite des idées et logorrhée ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [Y] [D]
née le 13 Septembre 1946 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] [Localité 6] CEDEX – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 2 Septembre 2025 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 2 Septembre 2025 par courriel à : Madame [Y] [D]
Maître [C] [S]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]-Saint [Localité 11]
Monsieur [B] [D], tiers demandeur, conjoint de la patiente,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 2 Septembre 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 2 Septembre 2025
Le Greffier
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