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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 24 juil. 2025, n° 23/02772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/02772 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SBBS
NAC : 38E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [E] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Raphaelle GUIONNET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 46, et par Maître Gilles HAMADACHE, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE OCCITANE, RCS [Localité 5] 560 801 300, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [T] est entrepreneur individuel depuis juillet 2007, et exerce comme activité la réalisation et l’entretien de plantations ornementales et de travaux forestiers.
Dans le cadre de son activité professionnelle, il a ouvert un compte bancaire dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Il se plaignait par la suite d’opérations frauduleuses survenues sur ce compte les 3 et 5 février 2023, au titre de :
— quatre paiements de 100 euros chacun en date du 3 février 2023
— un virement de 12.000 euros était également réalisé au débit de son compte en date du 5 février, après un virement tout aussi frauduleux réalisé depuis son compte d’épargne sur son compte professionnel pour alimenter ce dernier.
Une demande de Recall (retour de fonds) a alors été présentée par la BPO auprès de la banque destinataire des fonds, en vain faute de provision sur ledit compte.
D’autres opérations ont par la suite été tentées sur le compte bancaire de Monsieur [T] mais ont été neutralisées par l’algorithme interne de la BPO destiné à détecter les anomalies affectant les opérations ordonnées.
En date du 5 février 2023, Monsieur [T] déposait plainte auprès de la Gendarmerie.
Il adressait par la suite une demande de remboursement à sa banque, laquelle refusait d’y donner suite.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 juin 2023, Monsieur [E] [T] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment condamnation de la banque à lui rembourser les sommes perdues au titre des opérations non autorisées outre l’indemnisation de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [T] demande au tribunal, au visa des articles L. 133-18, L. 133-23 et L. 133-24 du Code monétaire et financier, 1937 et 1240 du Code civil, de :
— condamner la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE à rembourser à Monsieur [E] [T] la somme de 12.000 euros à titre d’indemnité, avec intérêts au taux légal majoré de la façon suivante :
✓ 5 points du 5 février au 11 février 2023
✓ 10 points du 12 février au 4 mars 2023
✓ 15 points à compter du 5 mars 2023 et jusqu’à complet paiement
— condamner la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE à rembourser à Monsieur [E] [T] la somme de 21.089,88 euros au titre de son préjudice financier
— débouter la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal, au visa des articles L.133-4 et suivants du Code monétaire et financier, 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
AU PRINCIPAL,
— débouter Monsieur [E] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— débouter Monsieur [E] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice financier
— écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir
— condamner Monsieur [E] [T] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l‘instance.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 mai 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de remboursement formée par Monsieur [T]
Monsieur [E] [T] sollicite la condamnation de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à lui rembourser la somme de 12.000 € avec intérêts au taux légal, somme correspondant au virement frauduleux opérés sur son compte bancaire professionnel.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE s’oppose de son côté à cette demande faisant valoir que la fraude n’a pu être menée à bien qu’en raison de la négligence grave de Monsieur [E] [T]. Elle explique ainsi qu’un nouveau terminal a été enregistré pour l’accès à l’application de Banque à distance de Monsieur [E] [T] le 2 février 2023, cet enregistrement supposant une authentification forte du terminal concerné par le client. Elle en déduit que même si Monsieur [E] [T] n’est pas à l’origine de la demande d’enregistrement du nouveau terminal, il a nécessairement validé son enregistrement en transmettant le code à usage unique reçu sur son téléphone mobile personnel. Elle ajoute que si Monsieur [E] [T] n’est pas l’auteur du virement litigieux, il n’en demeure pas moins que son auteur a nécessairement obtenu les données confidentielles de Monsieur [E] [T], à savoir son identifiant de connexion, son mot de passe et le code reçu sur son téléphone portable.
Sur ce point, en application de l’article L 133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Selon l’article L 133-23 du même code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En vertu de l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier, la charge de la preuve de la régularité d’un ordre de virement qui serait contesté par le donneur d’ordre, incombe dès lors au banquier. Il lui appartient donc de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Il lui appartient également de rapporter la preuve de la fraude ou la négligence grave commise par le donneur d’ordre du virement.
Enfin, en cas de virement par internet, les articles L. 133-19 et L. 133-20 du Code monétaire et financier s’appliquent. Ainsi, en cas de virement frauduleux opéré par un tiers, sauf agissement frauduleux de sa part le donneur d’ordre sera déchargé de toute responsabilité notamment si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] a conclu avec la BANQUE POPULAIRE OCCITANE le 08 août 2007 une convention de compte professionnel.
A la lecture de leurs écritures, les parties s’accordent sur le fait que le virement litigieux a été opéré à distance, Monsieur [E] [T] contestant toutefois l’existence d’une authentification forte à la date de ce virement.
Or, il apparaît à la lecture de la plainte déposé par ce dernier auprès de la gendarmerie le 05 février 2023 que « pour tous les virements vers un compte tiers, il faut que j’insère ma carte bancaire dans un boîtier fourni par la banque, ce boîtier me délivre un code qui permet de finaliser l’opération ». Il ajoutait sur question de l’enquêteur n’avoir jamais prêté ce boîtier et l’avoir toujours chez lui actuellement.
De plus, dans son courrier adressé à la Banque Populaire Occitane en date du 18 février 2023, Monsieur [E] [T] indiquait posséder « plusieurs comptes à la BPO ainsi qu’un abonnement Cyber+ » et précisait que « les codes secrets que je dois utiliser lors de mes transactions sur internet, je les obtiens avec le petit boîtier que je possède à mon domicile et qui m’a été remis par l’agence BPOC de [Localité 2] ».
Si Monsieur [E] [T] fait valoir et démontre qu’il a signé un contrat relatif au service cyberplus entreprises le 14 avril 2023 avec abonnement medium, cet élément ne suffit pas à remettre en question ses propres déclarations faisant état d’un système d’authentification forte mis à disposition par la banque avant cette date correspondant notamment à l’utilisation du lecteur pass Cyberplus visé en page 3 des conditions du contrat relatif au service Cyberplus entreprise.
Il en résulte que Monsieur [E] [T] ne peut désormais sérieusement contester la mise à disposition par la banque d’un système d’authentification forte en vue de la réalisation de virements, celui-ci confirmant par ailleurs que le lecteur pass Cyberplus était bien à sa seule disposition à la date du virement litigieux. Il n’est dès lors pas établi que le virement litigieux aurait été au présent cas passé sans authentification forte.
S’il n’est pas contesté en l’espèce que l’opération relative au virement litigieux a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, celle-ci ayant été réalisée depuis l’application mobile du téléphone de Monsieur [E] [T] en utilisant le moyen d’authentification renforcé Secur’pass, il appartient encore à la banque de rapporter la preuve de la fraude ou de la négligence grave commise par Monsieur [E] [T].
Or, et comme déjà rappelé, la simple utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas en l’espèce à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou qu’il a commis une faute ou une négligence grave.
En effet, force est de constater que la banque reconnaît elle-même au sein de ses écritures avoir procédé à la neutralisation de plusieurs opérations irrégulières tentées sur le compte bancaire de Monsieur [E] [T], à savoir deux virements de 12.000 €, un virement de 8.000 € et un paiement par carte bancaire de 450 €. Or, la lecture de l’historique des logs de connexion fourni par cette dernière permet de constater que ces virements, tous mis en œuvre le 05 février 2023, avaient fait l’objet d’une authentification forte SECUR’PASS, de manière identique à celle employée pour le virement à l’origine du présent litige également passé à la même date. De surcroît, il ressort des éléments du dossier que la banque a procédé au remboursement de quatre paiement effectués de manière irrégulière par carte bancaire depuis le compte de Monsieur [E] [T] le 03 février 2023, soit tout juste deux jours plus tôt.
En outre, Monsieur [E] [T] établit avoir immédiatement engagé des démarches en vue de contester le virement de 12.000 € à l’origine du présent litige, puisqu’il justifie notamment avoir déposé plainte de ce chef le jour même de sa réalisation, expliquant avoir reçu un SMS de rejet d’une demande de virement de 12.000 € puis un second SMS de confirmation de la réalisation d’un autre virement de 12.000 €. Il indiquait en outre dans son courrier adressé à la banque le 18 février 2023, dont celle-ci n’a jamais contesté le contenu, s’être rendu à son agence BPOC de [Localité 2] dès le mardi 07 février 2023 afin de rencontrer le responsable d’agence en raison de ce virement, ajoutant que son agence était fermée le lundi.
Enfin, Monsieur [E] [T] a toujours contesté avoir communiqué ses identifiants, mots de passe ou codes de sécurité à quiconque, la banque ne rapportant pas la preuve contraire sur ce point.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE échoue à rapporter la preuve de la fraude ou de la négligence grave du requérant.
Elle sera condamnée en conséquence à rembourser à Monsieur [E] [T] la somme de 12.000 € correspondant au montant du virement litigieux.
Sur la demande relative aux intérêts
Monsieur [E] [T] demande que la condamnation précitée soit assortie des intérêts au taux légal majoré de la façon suivante :
✓ 5 points du 5 février au 11 février 2023
✓ 10 points du 12 février au 4 mars 2023
✓ 15 points à compter du 5 mars 2023 et jusqu’à complet paiement.
Sur ce point, l’article L 133-18 alinéa 3 du code monétaire et financier dispose en effet qu’en cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Il sera en conséquence fait droit à la demande formée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice financier
Monsieur [E] [T] sollicite la condamnation de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à lui payer la somme de 21.089,88 € au titre de son préjudice financier, faisant valoir que celle-ci a engagé sa responsabilité délictuelle en ne respectant pas son obligation de remboursement immédiat. Il affirme que cette faute lui a causé un préjudice en l’obligeant à renoncer à un marché de travaux contracté avec le Syndicat de l’Aménagement du Bassin Versant de l’Avance et de l’Ourbise (SABV).
Il convient de préciser que Monsieur [E] [T] et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE étant contractuellement liés, seule la responsabilité contractuelle de cette dernière peut être engagée pour une faute en lien avec l’exécution du contrat liant les parties.
En application de l’ancien article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige au regard de la date de signature de la convention liant les parties, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il appartient à Monsieur [E] [T] de rapporter la preuve de la faute commise et du préjudice découlant pour lui de cette faute.
Contrairement à ce qu’affirme la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Monsieur [E] [T] justifie de l’acceptation le 27 septembre 2022 par le SABV d’un devis de travaux de restauration de la végétation des berges du cours d’eau [Adresse 3] pour un montant de 25.200 € HT. Il produit en outre une attestation en date du 08 juin 2023 de Monsieur [I] [G], président du SABV indiquant que « l’entreprise BIO TOP SERVICES de M. [T] [L] n’a pu assurer ses engagements pour la réalisation de travaux sur le périmètre de notre syndicat en raison de problèmes de dysfonctionnement de sa trésorerie au cours du printemps ».
Il n’est dès lors pas sérieusement contestable que Monsieur [E] [T] aurait perçu la somme contractuellement prévue s’il avait pu exécuter sa part d’obligation.
Si Monsieur [E] [T] fait valoir qu’il ne pouvait réaliser le chantier de mars 2023 du fait de l’escroquerie subie, n’ayant plus la capacité financière obligatoire exigée dans le cadre des appels d’offre de marchés publics ou de consultation d’entreprise régis par le code des marchés publics, il ne rapporte toutefois pas la preuve de cet élément ne produisant aucune pièce de nature à justifier de cette capacité financière.
En revanche, au regard de ce qui précède, il est établi qu’il n’a pu réaliser la prestation signée au regard de dysfonctionnement de sa trésorerie comme en atteste sa cliente, ce que ne conteste d’ailleurs pas réellement la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, celle-ci indiquant en page 23 de ses écritures avoir « été particulièrement arrangeante puisqu’elle a justement proposé à Monsieur [T] la souscription d’un crédit court-terme pour mener à bien son chantier avec prise en charge des intérêts ».
Ainsi, au regard de ces éléments, Monsieur [E] [T] rapporte bien la preuve de son préjudice, lequel découle indiscutablement du non-respect par sa cocontractante de son obligation légale de remboursement.
Il en résulte que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sera condamnée à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 21.089,88 € en réparation de son préjudice financier, correspondant au taux moyen de marge brut sur les années 2020 à 2022 tel que dûment justifié par la production d’une attestation de l’expert-comptable du demandeur en date du 14 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cependant, en application de l’article 514 – 1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE à rembourser à Monsieur [E] [T] la somme de DOUZE MILLE EUROS (12.000 €), avec intérêts au taux légal majoré de la façon suivante :
* 5 points du 5 février au 11 février 2023
* 10 points du 12 février au 4 mars 2023
* 15 points à compter du 5 mars 2023 et jusqu’à complet paiement
CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE à rembourser à Monsieur [E] [T] la somme de VINGT ET UN MILLE QUATRE VINGT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES (21.089,88 €) au titre de son préjudice financier
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à Monsieur [E] [T] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers dépens de la présente instance
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision
Ainsi jugé à [Localité 5] le 24 juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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