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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 16 mai 2025, n° 23/04811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 23/04811 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J5MW
1 copie exécutoire à : la SCP LOUSTAUNAU FORNO
1 expédition à : la SCP BRUNET-DEBAINES
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. LANDSBANKI [Localité 16]
dont le siège social est à [Adresse 17],
immatriculée au R.C.S. de LUXEMBOURG sous le n° 78-804,
représentée par son liquidateur judiciaire Monsieur [T] [O], nommé ès qualité par jugement du 27 avril 2022 du tribunal d’arrondissement de et à LUXEMBOURG, domiciliée : chez SCP LOUSTAUNAU FORNO Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 2]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [K] [R] [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10] (FRANCE)
DEBITEUR SAISI représenté par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
Madame [Z] [M] [X] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 15]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
★★★
EXPOSE DU LITIGE
La société LANDSBANKI [Localité 16] poursuit la vente, au préjudice de Monsieur [K] [R] [H] [C] et Madame [Z] [M] [X] [C] épouse [V], sur saisie immobilière, des biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 14] cadastrés section F [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8].
Ainsi, elle leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière les 19 et 24 avril 2023, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 13] le 25 mai 2023, volume 2023 S numéros 68 et 69.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 3 juillet 2023, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [K] [R] [H] [C] et Madame [Z] [M] [X] [C] épouse [V] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 8 septembre 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 6 septembre 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.
À l’issue de l’audience, par jugement en date du 22 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal de céans a notamment ordonné la vente forcée du bien saisi et fixé l’adjudication à l’audience du 21 mars 2025 à 9h30.
Un appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur [K] [R] [H] [C] et Madame [Z] [M] [X] [C] épouse [V].
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, la société poursuivante a demandé au juge de :
Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu l’article R 322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Ordonner le report de l’adjudication à nouvelle date qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution de fixer.
Les autres parties n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution :
« L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel. »
En l’espèce, il est justifié que par déclaration en date du 3 décembre 2024, les époux [C] ont interjeté appel du jugement d’orientation rendu le 22 novembre 2024 et qu’à la suite de l’audience du 26 février 2025, la cour d’appel d'[Localité 11] a mis en délibéré sa décision au 27 mars 2025.
Dans ces conditions, les conditions d’application de l’article susvisé étant réunies, il sera fait droit à la demande du créancier et le report de la vente forcée sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en dernier ressort;
Vu l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne le report de la vente forcée au vendredi 05 septembre 2025 à 09 heures 30 ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie des 19 et 24 avril 2023, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 13] le 25 mai 2023, volume 2023 S numéros 68 et 69 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 06 Juillet 2023 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de la SCP LOUSTAUNAU FORNO sur ses offres et affirmations de droits ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, le 16 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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