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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/04003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/04003 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5EZ
28A
[O] [S] épouse [P]
C/
[R] [S]
[L] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 13 mars 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 7 novembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDERESSE
Madame [O] [S] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thierry MALHERBE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Chrystel BABILLOTTE, avocat plaidant au barreau de Senlis.
DÉFENDERESSES
Madame [R] [S], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
Madame [L] [M], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
représentées par Me Emilie RONNEL, avocat au barreau du Val d’Oise et assistées de Me Nadine PONTRUCHE, avocat plaidant au barreau d’Orléans.
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[V] [S] est décédé en laissant pour lui succéder :
[X] [W] épouse [S], son conjoint survivant, bénéficiaire d’un quart en pleine propriété et de ¾ en usufruit de sa succession,[O] [S] épouse [P], sa fille,[R] [S], sa fille,[N] [S], sa fille.
[X] [W] épouse [S] est décédée le [Date décès 4] 2018 laissant pour lui succéder :
[O] [S] épouse [P], sa fille née le [Date naissance 8] 1954,[R] [S], sa fille née le [Date naissance 3] 1957,[N] [S], sa fille née le [Date naissance 7] 196.
[N] [S] est décédée le [Date décès 6] 2021 et [L] [M] vient aux droits de sa mère dans la succession de sa grand-mère.
Procédure
[O] [S] épouse [P], représentée par Me. [J] [U], a fait assigner [R] [S] et [L] [M] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par actes de commissaire de justice du 17 mai 2023 aux fins de rapport par les défenderesses de la somme de 270.000 €.
[R] [S] et [L] [M] ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. [T] [K] et ont fait signifier des conclusions d’incident.
L’audience d’incident a été fixée au 7 novembre 2024 et le délibéré au 16 janvier 2025, prorogé au 13 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [R] [S] et [L] [M]
Par conclusions signifiées le 6 novembre 2024, [R] [S] et [L] [M] demandent au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable la demande de rapport présentée pat [O] [S] épouse [P],subsidiairement, si l’action engagée devait être qualifiée d’action en partage judiciaire :
déclarer irrecevable la demande en partage formulée par [O] [S] épouse [P] dans son assignation du 17 mai 2023,déclarer irrecevable la demande subsidiaire de [O] [S] épouse [P] de voir prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la phase amiable de liquidation de la succession,condamner [O] [S] épouse [P] à payer à [R] [S] et [L] [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles rappellent que [R] [S] a acquis sur licitation le bien immobilier de [Localité 14] au prix de 95.000 € et que le hangar et la maison d'[Localité 12] ont été vendus les 31 octobre et 27 décembre 2023, le prix de vente étant consigné chez le notaire.
Sur la fin de non-recevoir, elles font valoir qu’une demande de rapport et de réduction n’a pas d’existence autonome et ne peut être présentée en dehors d’une action en partage et que pour la Cour de Cassation, de telles demandes présentées indépendamment d’une action en partage judiciaire sont irrecevables.
Elles ajoutent que la demande de rapport fait partie intégrante de la tentative de règlement amiable et que [O] [S] épouse [P] ne peut valablement soutenir qu’elle ne peut pas assigner en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage au motif que les parties se trouvent encore en phase amiable et demander le rapport de la somme de 270.000 €.
Enfin, elles exposent que cette demande de rapport n’a jamais fait l’objet d’aucune discussion préalable entre les parties.
Sur l’irrecevabilité de l’action en partage judiciaire si l’action en rapport devait être qualifiée d’action en partage, elles souligent que l’assignation ne fait aucune mention des diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable et ne contient aucun descriptif du patrimoine à partager, que les pièces produites sur les échanges entre [O] [S] épouse [P] et son notaire ne sont pas antérieures à l’assignation et qu’il n’y a pas d’échanges entre les cohéritières sur les chèques émis par la défunte au profit de [N] et [R] [S]. Elles mentionnent également que les discussions entre les parties se poursuivent.
Sur la demande de sursis à statuer, elles soutiennent qu’elle suppose que l’instance soit régulière ce qui n’est pas le cas.
2. En défense : [O] [S] épouse [P]
Par conclusions signifiées le 6 novembre 2024, [O] [S] épouse [P] demande au juge de la mise en état de :
principalement :
débouter [R] [S] et [L] [M] de leurs fins de non-recevoir principale et subsidiaire,subsidiairement :
prononcer le sursis à statuer dans l’attebte de l’issue de la phase amiable de liquidation de la succession,en tout état de cause :
débouter [R] [S] et [L] [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A l’appui de ses écritures, [O] [S] épouse [P] ne conteste pas que la présente procédure a pour objet d’obtenir la condamnation de [R] [S] et de [L] [M] à rapporter à la succession les sommes visées dans son assignation mais elle ne peut assigner en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [W] épouse [S] dans la mesure où les parties se trouvent encore en phase amiable qui est une phase préalable à toute assignation en partage judiciaire.
Elle précise qu’il y a eu une tentative de règlement amiable de la succession avant l’assignation et elle verse aux débats des courriers et des mails relatifs à leurs échanges et souligne que depuis l’assignation, les défenderesses ont fourni des pièces complémentaires et des justificatifs sur les sommes encaissées.
Compte tenu des éléments récents, elle demande un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la phase amiable de liquidation de la succession de leur mère et grand-mère.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur l’irrecevabilité d’une demande de rapport successoral indépendamment de toute action en partage judiciaire
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour […] :
statuer sur les fins de non-recevoir.Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du 1er alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état".
En vertu de l’article 840 du code civil, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 843 dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
Les demandes de rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier, fondées sur l’article 843 du code civil, ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire prévue par l’article 840 du code civil.
Les juges du fond qui ne sont pas saisis d’une action tendant à la liquidation et au partage d’une succession ne peuvent examiner une demande de rapport de libéralité.
En l’espèce, [O] [S] épouse [P] a saisi le tribunal d’une demande de rapport par [R] [S] et [L] [M] de la somme de 270.000 € ainsi que des biens meubles mais sans solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [W] épouse [S].
Elle reconnaît d’ailleurs dans ses écritures ne pas pouvoir assigner en partage compte tenu des discussions amiables en cours entre les cohéritières.
Dans ces conditions, la demande de rapport est irrecevable.
2. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [S] épouse [P] est tenue aux dépens.
En outre [O] [S] épouse [P] devra verser à [R] [S] et [L] [M] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable les actions en rapport et les demandes subséquentes de [O] [S] épouse [P] à l’encontre de [R] [S] et de [L] [M],Condamne [O] [S] épouse [P] à verser à [R] [S] et [L] [M] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamne [O] [S] épouse [P] aux dépens.
Fait à [Localité 15], le 13 mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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