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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 3 avr. 2026, n° 26/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00131 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G22E
Minute :
Patient : Mme [D] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 Avril 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :03 Avril 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 03 Avril 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 03 Avril 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le trois Avril
Nous, Benjamin MARCILLY, juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [D] [B]
née le 29 Juillet 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Madame [F] [X], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
[Localité 4]
Monsieur [J] [B],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 2 avril 2026
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 30 Mars 2026, reçue le 30 Mars 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [D] [B] a fait l’objet le 24 mars 2026,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [D] [B]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Monsieur [J] [B] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [J] [B], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 1er avril 2026 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 2 avril 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [D] [B] ,
*****
Madame [D] [B] a été admis à compter du 24 mars 2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier Henri Ey, par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique [à la demande d’un tiers, en l’espèce son époux.
Depuis cette date, Madame [D] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri Ey.
Le 30 Mars 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [D] [B].
L’audience du 03 Avril 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 5], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [D] [B] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [F] [X], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me [E] [Y] a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
*
* *
N° RG 26/00131 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G22E
MOTIVATION
Mme [D] [B] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 24 mars 2026 à la demande d’un tiers – Monsieur [J] [B] , – en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au Centre Hospitalier Henri EY [Localité 6] (site de [Localité 7]) ;
Le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Que quatre pièces médicales figurent au dossier :
— Un certificat médical d’admission du 24 mars 2026 établi par le docteur [K] [I], médecin de l’établissement d’accueil ;
— un certificat médical des 24 heures du 25 mars 2026, établi par le docteur [H] [R] [G], médecin de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission
— un certificat médical des 72 heures du 27 mars 2026 établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat des 24 heures ;
— un avis médical motivé du 30 mars 2026, établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil.
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le certificat médical d’admission expose que Mme [B] présente une logorrhée, une agitation psychomotrice, une humeur expansive. Il est précisé que « le discours est parfois incohérent, coq à l’âne fréquent avec déraillement. Sentiment de persécution, opposition aux soins. On note également une tension anxieuse avec un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif imprévisible. Nécessité de soins avec surveillance constante en hospitalisation ».
Le certificat médical de 24 heures expose que Mme [B] a été adressée à l’établissement dans un contexte de décompensation de sa pathologie psychiatrique sur une bipolarité maniaque. Il est précisé qu’à l’examen, elle « exprime des éléments tachypsychiques avec des épisodes d’hypersyntonie, une hyperactivité improductive. Le discours est anosognosique avec un délire de mégalomanie. Elle est opposante et dans le refus des soins. On observe une agitation psychomotrice importante. » La poursuite des soins est préconisée afin d’ajuster le traitement et permettre un amendement des symptômes.
Le certificat médical de 72 heures indique qu’à l’examen, Mme [B] est « hyper agitée et désinhibée, on lui retrouve notamment des conduites exhibitionnistes. L’humeur est très exaltée, elle est logorrhéique, tachypsychique, et tachyphémique. Elle est dans le déni de ses troubles, et l’adhésion aux soins est donc très précaire. La poursuite des soins est préconisée sous la forme d’une hospitalisation complète afin de permettre au traitement d’agir.
L’avis médical motivé d’audition fait état de ce que Mme [B] ne peut être entendue en raison d’une tachypsychie, d’un discours délirant et d’une opposition aux soins, empêchant toute interaction structurée.
Il résulte donc des pièces versées à la procédure que Madame [B] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures, des 72 heures, et de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [B] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [B].
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benjamin MARCILLY, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Maxence GENIQUE avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [D] [B] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [D] [B] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [D] [B] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 24 mars 2026,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Benjamin MARCILLY
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8] à l’adresse suivante : [Adresse 4].
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