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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 21/02678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
28 Janvier 2025
1re chambre civile
53B
N° RG 21/02678 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JG5Z
AFFAIRE :
S.A. CIC OUEST
C/
[Y] [V] [E] [H]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Dominique FERALI, Première vice-présidente
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI,
par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CIC OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR::
Madame [Y] [V] [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
M [F] [J] et Mme [Y] [S] [D] [H] (Mme [S]) ont créé en 2017 la SCI Le Louvain ayant pour objet social l’acquisition, la gestion et la location de biens immobiliers.
Selon acte notarié du 22 décembre 2007, le crédit industriel de l’ouest, devenu le CIC Ouest a consenti à la SCI Le Louvain un prêt immobilier d’un montant de 270 740 euros remboursable en 300 échéances au taux de 5,15%, destiné à l’acquisition d’une maison située à Goven. Le prêt a été garanti par une hypothèque.
Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Rennes, désormais tribunal judiciaire de Rennes, a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Le Louvain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2019, le CIC a déclaré sa créance à titre privilégié entre les mains du liquidateur, à hauteur de 338 032,62 euros, laquelle a été admise dans son intégralité.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, la réalisation de l’actif a permis de désintéresser la banque à hauteur de 182 289,38 euros. Le 17 décembre 2020, le tribunal a clôturé la procédure pour insuffisance d’actif.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 janvier 2021, l’avocat du CIC a invité demeure M [J] et Mme [L] à lui indiquer les modalités selon lesquelles ils entendaient procéder chacun au règlement de la somme de 90 210,77 euros. Ces deux courriers n’ayant pas été réclamés, l’avocat du CIC a réitéré sa demande par lettres simples du 2 mars 2021, en vain.
C’est dans ces circonstances que par actes des 2 et 4 avril 2021, le CIC a fait assigner M [J] et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des dispositions de l’article 1857 du code civil en paiement.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action du CIC à l’égard de M [J], l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, le CIC demande au tribunal de :
Condamner Madame [Y] [O] [E] [H] à payer au CIC OUEST Ia somme de 90.210,77 € outre intérêts au taux contractuel de 5,15 % à compter du 14 janvier 2021 et ce jusqu’a parfait paiement, compte tenu de sa part dans le capital social de la SCI LE LOUVAIN ;Condamner Madame [Y] [O] [E] [H] à payer au CIC OUEST la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [Y] [O] [E] [H] aux entiers dépens.
Mme [S] a constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.
MOTIFS
1 – LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA BANQUE
L’article 1857 du code civil dispose que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion dans le capital social.
L’avocat de Mme [S] a communiqué un courrier du 3 novembre 2021 aux termes duquel la commission de surendettement d’Ille et Vilaine accuse réception de sa saisine, sans en tirer de conséquences.
En revanche, le CIC verse un tableau des mesures de remboursement établi par la commission en date du 12 mai 2022, selon 84 échéances mensuelles de 338,24 euros. Or le 3 janvier 2023 la banque a informé la commission de surendettement que le plan de redressement n’était pas respecté et a informé Mme [S] que le plan était devenu caduc à défaut de proposition de sa part.
Mme [S] a signé l’accusé de réception le 13 janvier 2023, sans se manifester, amenant ainsi le CIC à la mettre en demeure, par lettre recommandée du 2 octobre 2023, reçue le 4 octobre 2023, de verser les 16 échéances impayées, soit la somme de 5 411,80 euros, faute de quoi le plan serait dénoncé et les poursuites reprises.
En cas de non-respect par le débiteur du plan, le créancier ne pourra dénoncer le plan et ainsi y mettre fin qu’en présence d’une clause de caducité, il pourra alors recouvrer son droit de poursuite après une mise en demeure.
En l’espèce, dans la décision de la commission de surendettement figure une clause ainsi rédigée « si elles ne sont pas respectées, les mesures deviendront caduques 15 jours après une moise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ».
En conséquence en application des dispositions de l’article 1857 et alors que le CIC justifie du montant de sa créance envers Mme [S], cette dernière sera condamnée à lui verser la somme de 90 210,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,15% sur le capital restant dû, à savoir 161 891,39 euros /2, à compter du 14 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement, compte tenu de sa part dans le capital.
2 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [S] qui succombe sera condamnée au dépens à et verser au CIC la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [Y] [S] [D] [H] à verser au CIC Ouest :
la somme de 90 210,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,15% sur la somme de 80 945,70 euros, à compter du 14 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement,la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.La condamne aux dépens.
La greffière La présidente
:
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