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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 26 sept. 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 35]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 43]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00211 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2C7O
JUGEMENT
Minute : 25/00579
Du : 26 Septembre 2025
SEINE-[Localité 39] HABITAT (078884)
Représentant : Me [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [B] [C]
Représentant : Mme [S] [C] ([Localité 33])
[31] (impayés)
ASSURANCE UNIE (H415887)
[30] (001002850842 V023946411)
[45] (BOUC65110AB)
[34] (NC)
[25] (02610238/N000569727 N000738121)
[27] (7709348)
[38] (023192214 V023946335)
[46] (BOUC65110AB)
Monsieur [Z] [I] (vref [C])
Représentant : Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
Monsieur [Z] [I] (vref 47035 [I] C/ [C])
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Septembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[41] ,
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 26]
Représentée par Me Sandrine MOUNIAPIN,
Avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [C],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 32]
Assisté de sa fille – Mme [S] [C]
[31]
demeurant [Adresse 44]
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[24]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
domiciliée : chez [36],
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[45]
demeurant [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
[34]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[25] ,
domiciliée : chez [37],
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[27]
demeurant [Adresse 14]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
ORANGE CONTENTIEUX
domiciliée : chez [36],
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 39] AMENDES
demeurant [Adresse 13]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [I]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 15]
Représenté par Me Jean-daniel DECHEZELLES,
Substitué par Me Vincent CROUIN,
Avocats au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [I]
domicilié : chez [42],
[Adresse 17]
[Localité 21]
non comparant, ni représenté
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2024, la [28] a été saisie par Monsieur [B] [C] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 22 juillet 2024 et la Commission a élaboré, le 6 septembre 2024, une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[40] a reçu notification de la décision le 10 septembre 2024 et a formé un recours courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission le 3 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025 et a été renvoyée à celle du 20 juin 2025
A l’audience, [40], régulièrement représentée, maintient son recours et soulève la mauvaise foi du débiteur en raison de l’absence de règlement du loyer courant, alors même que le débiteur travaille et a les moyens de le régler. Elle précise que le dernier règlement du loyer date du 13 mars 2023 et que la dette s’élève à la somme de 31.936,46 euros.
Monsieur [B] [C], comparant en personne, explique être resté deux mois sans travailler, avoir divorcé en 2018, avoir travaillé depuis 2022, en qualité de chauffeur poids lourd, avec un salaire qui variait entre 1.500 euros et 1.800 euros. Il indique avoir retrouvé un emploi depuis mai 2025, en CDI. Il précise vivre avec sa fille dans le logement, laquelle vient de signer un CDI.
Monsieur [I], créancier, fait état de ses observations, en sa qualité d’ancien bailleur, et indique que Monsieur [C] a une dette locative d’un montant de 14.026,16 euros. Il précise que le bail avait été pris en 2016, avec sa femme, et que le débiteur a laissé le logement le 4 mars 2019, alors qu’il avait pris un nouveau logement le 6 juin 2018 chez [40].
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 10 septembre 2024, le recours de [40], exercé en date du 3 octobre 2024, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées par la Commission peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d’un dossier de surendettement n’est soumise qu’à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.741-1 du code de la Consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
Aux termes de l’article L.741-7 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, il doit renvoyer le dossier à la Commission.
Sur la bonne foi
La bonne foi étant présumée au sens de l’article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé volontairement son insolvabilité causant ainsi directement sa situation de surendettement, ou qu’il a effectué de fausses déclarations – étant rappelé qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
Il ressort des pièces versées aux débats que le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 22 juillet 2024, date à laquelle le débiteur avait l’obligation de régler ses charges courantes, et notamment le loyer courant, sauf à démontrer qu’il n’avait pas les ressources suffisantes.
Il ressort du décompte locatif qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le 15 mai 2023, étant précisé que le loyer s’élève à la somme de 572,67 euros.
Il ressort des avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022, de l’année 2023, et du bulletin de salaire de décembre 2024, que les ressources mensuelles Monsieur [B] [C] s’élevaient à 1.356 euros en 2022, à la somme de 1.192 euros, en 2023, à la somme de 1.255 euros en 2024.
Si les ressources du débiteur étaient faibles, elles lui permettaient néanmoins de régler l’intégralité de son loyer, ou du moins, une partie de son loyer. Or, aucun règlement n’est intervenu depuis le 15 mai 2023, alors que la dette locative s’élevait déjà à cette date à la somme de 17.064,72 euros. Désormais, l’absence de tout règlement du débiteur a aggravé la dette locative qui s’élève à la somme de 31.936,46 euros, au 31 mai 2025.
Ainsi cette situation démontre que le débiteur a volontairement aggravé son endettement, avant la procédure de surendettement et pendant la procédure de surendettement, en s’abstenant de régler tout loyer, alors que ses revenus lui permettaient de régler tout ou partie de son loyer.
De surcroît, les observations de son ancien bailleur, Monsieur [I], démontrent que la mauvaise foi de Monsieur [C] est caractérisée, ce dernier ayant laissé une dette locative d’un montant de 14.026,16 euros, alors même que le débiteur avait les moyens de régler le loyer.
Dans ces conditions, la mauvaise foi de Monsieur [B] [C] est caractérisée.
Il convient, dès lors, de le déclarer irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable et bien fondé [40] en son recours en contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, élaborée au bénéfice de Monsieur [B] [C] par la [28] le 6 septembre 2024 ;
CONSTATE la mauvaise foi de Monsieur [B] [C] ;
DECLARE, en conséquence, Monsieur [B] [C] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT qu’à l’issue des délais de recours, le dossier de Monsieur [B] [C] sera réexpédié à la [28] aux seules fins de classement et archivage ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [B] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [28].
LE GREFFIER , LE JUGE.
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