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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 24/08478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08478 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOI2
MINUTE n° : 2025/ 226
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02/04/2025, prorogée au 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [A] a acquis de Madame [R] [U] épouse [W], suivant acte authentique daté du 7 février 2022, le lot n° 7 d’une copropriété sise à [Adresse 6], consistant en un appartement à usage d’habitation.
Se plaignant de désordres (humidité, insectes, problèmes d’insonorisation…), Madame [Z] [A] a assigné sa vendeuse et Madame [H] [P] (syndic bénévole) aux fins d’expertise devant le juge des référés du tribunal de céans par acte d’huissier daté du 22 septembre 2022.
Par ordonnance de référé du 14 décembre 2022 (RG 22/06381, minute n° 2022/460), Monsieur
[I] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 19 décembre 2023, Madame [R] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], et la société MATMUT, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [W] expose que le sinistre trouve son origine dans une partie commune, ce qui serait susceptible d’engager la responsabilité du syndicat de copropriété et de son assureur.
Par une ordonnance de référé du 20 mars 2024 (RG n°24/0053, minute n° 2024/ 152), 1“intervention volontaire de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES a été déclarée recevable, la société MATMUT a été mise hors de cause et les opérations d’expertises ont été déclarées commune et opposable au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS SYND’UP et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES.
Par actes de commissaire de justice des 13 novembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la compagnie d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES a fait assigner Madame [K] [C] et Monsieur [T] [C], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Madame [K] [C] et Monsieur [T] [C] ont constitué avocat le 9 janvier 2025.
A l’audience du 19 février 2025, Madame [K] [C] et Monsieur [T] [C] ont formulé oralement leurs protestations et réserves.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08478 a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La compagnie d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES verse aux débats la lettre aux parties à l’issue de l’accédit du 10 juin 2024, adressée en date du 17 septembre 2024 par l’expert judiciaire, de laquelle il ressort que : « […] Pour l‘expert, le primo-désordre existe depuis que le mortier est présent (Photo n°20) et a obstrué la canalisation. A la lecture du dossier, tel qu’il nous apparaît actuellement, avec le recul, on comprend que depuis le départ, le voisin, M. [C], semble être concerné par l’affaire qui nous relie. Cette personne est le père de la voisine de l‘appartement du rez-de-chaussée, coté Ouest de la maison, qui a refait lui-même, selon ses dires, l‘installation complète des E-V et E.U, avant l‘aménagement de sa fille début 2022. Mortier résiduel, mal accroché, qui semblerait être tombé et être resté in situ depuis la réfection de la canalisation. On comprend qu’il serait le dernier en date à avoir effectué des travaux dans le regard commun. Comme évoqué précédemment, la responsabilité de ce primo-désordre pourrait donc être imputable au créateur-poseur des sorties en pvc 100 nouvellement positionnées. M.[N] (non dans la cause), mais "présent fortuitement’ lors du premier accédit, a bien constaté les problématiques. Clairement inquiet des investigations en cours, il a admis que c’était lui-même qui avait procédé à la restructuration de son propre réseau d’évacuation, et a assuré qu‘il avait les compétences pour le faire. Il me faut préciser qu’à ce moment de l‘expertise, le mortier litigieux effondré et collé devant la sortie [A] n’était pas encore identifié comme étant à l’origine des désordres, tout comme les protagonistes de l’affaire, il n’a pas pu relier les désordres et son intervention. […] »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Madame [K] [C] et Monsieur [T] [C].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la compagnie d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à Madame [K] [C] et Monsieur [T] [C] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La compagnie d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à Madame [K] [C] et Monsieur [T] [C], l’ordonnance de référé du 14 décembre 2022 (RG 22/06381, minute n° 2022/460),
ayant désigné Monsieur [I] [F] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Madame [K] [C] et Monsieur [T] [C] ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à Madame [K] [C] et Monsieur [T] [C] de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la compagnie d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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