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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 mars 2025, n° 24/09373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SEYNA, S.A. SEYNA, S.A.S. ECLA [ Localité 7 ] OPCO c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/09373 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BH2
Minute : 25/00407
S.A.S. ECLA [Localité 7] OPCO
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [C] [K]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Mars 2025;
par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection/juge du tribunal judiciaire assisté(e) de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSES :
S.A.S. ECLA [Localité 7] OPCO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A. SEYNA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19/09/2022, il a été donné à bail à M. [C] [K] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 8].
Dans le cadre du dispositif GARANT/ME, la société SEYNA s’est portée caution solidaire, pour une durée de 36 mois et à hauteur de 36000 euros, pour le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupations éventuellement dus par M. [K] au titre du logement susvisé.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré au locataire le 28/03/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 1220,38 euros en principal.
Par acte du 3/10/2024, la société ECLA [Localité 7] OPCO et la société SEYNA ont fait assigner M. [C] [K] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ; ordonner l’expulsion de M. [C] [K] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; dire que le sort des objets mobiliers sera régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;condamner M. [C] [K] au paiement :d’une somme de 1532,46 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dont ;40 euros à la société ECLA [Localité 7] OPCO ; et1492,46 euros à la société SEYNA ;d’une indemnité d’occupation, à verser à la société ECLA [Localité 7] OPCO, égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 1000 euros, à verser à la société SEYNA, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
A l’audience, les demanderesses ont actualisé le montant de leurs créances à la somme de 2574,79 euros (décembre 2024 inclus), dont 1492,46 euros dus à la société SEYNA et 1082,33 euros dus à la bailleresse. Elles ont maintenu l’intégralité de leurs autres demandes.
M. [C] [K] a contesté le montant de la dette, celle-ci n’étant pas supérieure selon lui à 2 mois de loyers. Il a ajouté qu’un versement de 600 euros avait été effectué au titre du loyer du mois de décembre. Il a sollicité lé bénéfice de délais de paiement suspensifs de la résiliation, expliquant compter sur l’aide financière de sa mère.
Par note en délibéré autorisée par le Président, M. [K] a produit des justificatifs de paiement.
Par note en délibéré autorisée par le Président, le conseil des demanderesses a produit un décompte actualisé de la dette, soulignant que celle-ci s’établissait au 20/12/2024, à la somme de 1974,79 euros, dont 1492,46 euros dus à la société SEYNA et 482,33 euros dus à la bailleresse. Elle a ajouté qu’hormis le versement supplémentaire, désormais pris en compte, de 600 euros en date du 20/12/2024, l’ensemble des justificatifs de paiement produits en défense correspondaient à des sommes figurant déjà au décompte.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la comparaison des décomptes et des justificatifs de paiement produits que la somme de :
850 euros aurait dû être portée au crédit du compte le 23/04/2024 au lieu de la somme de 700 euros ;821,52 euros aurait dû être portée au crédit du compte le 10/09/2024 au lieu de la somme de 801,52 euros ; 776,23 euros aurait dû être portée au crédit du compte le 6/11/2024 au lieu de la somme de 766,23 euros.
Déduction faite du versement supplémentaire de 600 euros effectué le 20/12/2024, la dette locative s’établit donc à la somme de 1794,79 euros, selon décompte au 20/12/2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse.
Eu égard aux quittances subrogatives produites et conformément aux dispositions des articles 2308 et 1346-1 du code civil, M. [K] sera par conséquent condamné à payer :
la somme de 1492,46 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la bailleresse à hauteur de ce montant ; etla somme de 302,33 euros à la société ECLA [Localité 7] OPCO.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 28/03/2024 n’ont pas été réglées dans les six semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 10/05/2024 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et compte tenu du montant limité de l’arriéré locatif, rendant son apurement possible dans des délais raisonnables, il convient d’autoriser M. [C] [K] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut, à compter de la signification du jugement, de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets.
La bailleresse, mais également la société SEYNA qui, du fait de ses paiements et en sa qualité de caution, se trouve légalement subrogée dans tous les droits et actions de la bailleresse en application des articles 2306 et 1346-1 du code civil, pourront alors faire procéder à l’expulsion de M. [C] [K] et de tous occupants de son chef. Les sommes restant dues redeviendront en outre exigibles en totalité.
M. [C] [K] sera également dans ce cas condamné au paiement, à la bailleresse, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, dès lors qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront alors au 1/01/2025.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner M. [C] [K] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SEYNA les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 450 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 10/05/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [C] [K] et situés [Adresse 8] ;
CONDAMNE M. [C] [K], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 20/12/2024 (décembre 2024 inclus), à payer :
la somme de 302,33 euros à la société ECLA [Localité 7] OPCO, avec intérêts au taux légal à compter du 28/03/2024 ;
la somme de 1492,46 euros à la société SEYNA, avec intérêts au taux légal à compter du 28/03/2024 sur la somme de 1220,38 euros et du jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [C] [K] à s’acquitter de la dette susvisée par 17 mensualités de 100 euros payables, en plus du loyer et des charges courants, à hauteur de 15 euros à la société ECLA [Localité 7] OPCO et de 85 euros à la société SEYNA, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’une 18ème mensualité payable avant le 10 du mois concerné et constituée du solde de la dette due à chacune des demanderesses en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DIT qu’en cas de respect par M. [C] [K] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT que faute de respecter ponctuellement, à compter de la date de signification du jugement, les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;la société ECLA [Localité 7] OPCO et/ou la société SEYNA pourront faire procéder à l’expulsion de M. [C] [K], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;M. [C] [K] sera condamné à payer à la société ECLA [Localité 7] OPCO, à compter du 1/01/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [C] [K] à payer à la société SEYNA la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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