Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 nov. 2025, n° 22/02505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03792 du 04 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02505 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2PUO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU RHONE
[Localité 4]
DISPENSE DE COMPARUTION
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 22/02505
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] [M] [B], salariée de la SASU [5] en qualité de contract manager, a déposé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (ci-après la CPAM du Rhône ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 17 février 2021 faisant état des constatations médicales suivantes : « syndrome anxio-dépressif : crises d’angoisses, insomnies suivies par un psychiatre ».
Considérant que la maladie de Madame [T] [M] [B] n’était pas inscrite à un tableau de maladies professionnelles et qu’elle entrainait un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, la caisse a adressé sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale le dossier de l’assurée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Après avis favorable du CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 13 décembre 2021, la CPAM du Rhône a notifié à l’employeur par courrier du 17 décembre 2021 une décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 03 février 2022, la SASU [5] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision de prise en charge.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 septembre 2022, la SASU [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, née du silence gardé de ladite commission suite à sa contestation.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, la présidente du pôle social a désigné le CRRMP de Normandie avec mission de :
Dire si l’affection présentée par Madame [T] [M] [B] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;Dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles hors tableaux.Par avis en date du 28 août 2023, le CRRMP de Normandie a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie dont souffre l’assurée et son activité professionnelle.
Par jugement en date du 14 mai 2024, le tribunal a constaté la nullité de l’avis émis par le CRRMP de Normandie et a désigné le CRRMP de la région Ile-de-France afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie affectant l’assurée.
Aux termes d’un avis en date du 11 septembre 2024, le CRRMP de la région Ile-de-France a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail de la victime.
L’affaire a été à nouveau appelée à l’audience au fond du 02 septembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SASU [5] demande au tribunal de :
Dire son action recevable et bien fondé ;Designer tel expert avec pour mission :se faire remettre l’entier dossier médical de la salariée, comprenant le suivi psychologique de la salariée mis en place à la suite de l’accident de trajet ;dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec la pathologie déclaréerechercher l’existence d’un état antérieur ou de toute cause extérieure à l’activité professionnelle ;dire quels sont les arrêts de travail en lien direct et certain avec le seul état préexistant évoluant pour son propre compte,et toutes autres instructions que le tribunal jugera utiles,Déclarer suivant les résultats de l’expertise inopposable à son encontre la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de la pathologie déclarée par Madame [M] [B].La caisse, dispensée de comparution, demande pour sa part au tribunal d’homologuer les avis favorables des CRRMP et de rejeter la demande d’inopposabilité de l’employeur ainsi que sa demande d’expertise judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il résulte de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, notamment une pathologie psychique comme en l’espèce, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 %.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à elle.
Lorsque la maladie déclarée n’est pas reprise dans un tableau de maladies professionnelles, il n’existe pas de présomption d’imputabilité de la pathologie au travail exercé. La reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie suppose alors la démonstration que cette dernière est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Il n’est cependant pas exigé que le travail habituel soit la cause unique de la maladie. Il appartient en premier lieu au CRRMP, composé de praticiens de la médecine, de se prononcer sur l’existence d’un tel lien. Dans ce cadre, le comité est amené à vérifier la réalité d’une exposition professionnelle et, le cas échéant, à indiquer si la maladie a été essentiellement causée par cette exposition, et non par un autre facteur de risque personnel ou environnemental.
Le lien direct s’entend de l’exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie. Le lien essentiel correspond quant à lui au caractère prépondérant d’un facteur. Ainsi le travail habituel de la victime doit-il être la cause principale de l’apparition de la maladie, sans en être forcément la cause exclusive.
En l’espèce, le CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes, initialement saisi par la CPAM du Rhône, s’est prononcé au terme d’un avis en date du 13 décembre 2021 en faveur de l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrome anxiodépressif déclarée par la salariée et son travail habituel au sein de la SASU [5]. Pour parvenir à cette conclusion, le comité a relevé que, « l’étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie ».
Désigné par ordonnance présidentielle du 18 octobre 2022, le CRRMP de la région Normandie a également confirmé par un avis du 28 août 2023 l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assurée sociale.
Compte de l’annulation du second avis rendu, le tribunal a ordonné la désignation d’un nouveau CRRMP, celui de la région Ile-de-France tenant lieu de second CRRMP, afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie en cause et l’activité professionnelle de la victime.
Dans la continuité des précédents avis, le CRRMP de la région Ile-de-France a également retenu dans son avis du 11 septembre 2024 l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la salariée, s’appuyant sur la motivation suivante :
« il s’agit d’une femme de 32 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de manager. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
La SASU [5] conteste la pertinence de cet avis, objectant qu’un ensemble de facteurs extra-professionnels, ignorés par le comité, expliquent l’état dépressif de sa salariée. L’employeur fait notamment valoir que sa salariée, vivant loin de sa famille résidant à l’étranger et ayant vécu une rupture sentimentale, se trouvait dans une situation d’isolement affectif, source pour elle de souffrance psychologique, et que, par ailleurs, elle reste encore marquée, sur un plan psychologique, par un accident de trajet dont elle a été victime.
Or, outre le caractère non étayé et purement spéculatif de telles allégations, il convient de relever que l’employeur fait une lecture erronée des dispositions applicables en matière de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie déclarée par un salarié et ne figurant pas dans un des tableaux de maladies professionnelles. En effet, s’il doit être établi que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, il n’est pour autant pas exigé que le travail habituel en soit la cause unique et exclusive. Partant, il suffit, pour caractériser le lien direct et essentiel, que soient établies l’existence de risques psycho-sociaux ainsi que la part prépondérante de ces facteurs professionnels dans la survenance de la maladie. Le fait que la salariée ait éventuellement connu dans sa vie personnelles diverses vicissitudes induisant possiblement un mal-être n’empêche pas la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel, lequel n’implique pas la démonstration d’un rapport de causalité exclusif.
Il s’ensuit que la contestation de l’employeur, mal fondée et non étayée, à l’encontre de l’avis rendu par le CRRMP de la région Ile-de-France doit être rejetée.
L’ensemble des pièces et avis rendus suite à la demande de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de la salariée sont clairs, concordants, parfaitement motivés, et dépourvus de toute ambigüité, de sorte que la demande d’inopposabilité de la SASU [5] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
La SASU [5] sollicite une expertise médicale judiciaire afin de déterminer l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à la pathologie déclarée par sa salariée.
L’employeur expose, au soutien de cette demande, que sa salariée présente un état dépressif préexistant sans lien avec le travail, du fait notamment de la crise sanitaire l’ayant empêché de rendre visite à sa mère, résidant à l’étranger, de sorte qu’elle s’est trouvée dans une situation d’isolement. Il fait valoir que l’activité professionnelle de l’assurée aurait pu déstabiliser cet état dépressif préexistant et qu’il n’a pas à supporter les conséquences de l’évolution pour son propre compte d’un état pathologique antérieur.
Force est de constater que la SASU [5] fonde sa demande d’expertise sur de simples spéculations et ne verse pas aux débats des éléments objectifs susceptibles d’étayer sa demande.
Or, il est acquis que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il n’appartient pas au juge, conformément à l’article 146 du code de procédure civile, de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la SASU [5] sera déboutée de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SASU [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la SASU [5] la décision notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône le 17 décembre 2021 de prise en charge au titre du risque professionnel de la pathologie dont est atteinte Madame [T] [M] [B] ;
DÉBOUTE la SASU [5] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Habitat ·
- Compagnie d'assurances
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Charges ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Provision ·
- Titre
- Construction ·
- Droit des sociétés ·
- Expertise ·
- Entreprise ·
- Bâtiment ·
- Dissolution ·
- Coûts ·
- Ouvrage ·
- Remboursement ·
- Maîtrise d'oeuvre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Maintien
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Compte ·
- Attribution ·
- Bien immobilier ·
- Recel ·
- Immobilier ·
- Indemnité d 'occupation
- Établissement ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Métal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.