Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 4 novembre 2025, n° 22/02505
TJ Marseille 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de facteurs extra-professionnels

    La cour a estimé que les allégations de l'employeur étaient non étayées et spéculatives, et que le lien entre la pathologie et le travail habituel de la salariée était clairement établi par les avis des CRRMP.

  • Rejeté
    État dépressif préexistant sans lien avec le travail

    La cour a jugé que la demande d'expertise était fondée sur des spéculations sans éléments probants, et que la présomption d'imputabilité au travail s'appliquait.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SASU [5] conteste la prise en charge par la CPAM du Rhône d'une maladie professionnelle déclarée par sa salariée, Madame [T] [M] [B], et demande une expertise judiciaire pour établir l'imputabilité des arrêts de travail. Les questions juridiques posées concernent la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie et la demande d'expertise. Le tribunal, après avoir examiné les avis des CRRMP, conclut qu'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de la salariée, rejetant ainsi la contestation de l'employeur. En conséquence, il déclare la décision de prise en charge opposable à la SASU [5] et déboute cette dernière de toutes ses demandes, la condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 nov. 2025, n° 22/02505
Numéro(s) : 22/02505
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 12 novembre 2025
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Texte intégral

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