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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 mars 2025, n° 24/07416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [N] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles CUNY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07416 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RPI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 03 mars 2025
DEMANDERESSE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, dont le siège social est situé [Adresse 5], et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES ayant son siège social [Adresse 3]
venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier
représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [D]
demeurant Chez Monsieur [P], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 mars 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 03 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07416 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RPI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mars 2021, Monsieur [N] [D] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE.
La CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE a mis en demeure Monsieur [N] [D] par lettre du 7 juillet 2022 de régulariser le solde débiteur de son compte de dépôt d’un montant de 9 797,45 euros.
Le 1er août 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE a cédé sa créance au fonds commun de titrisation CEDRUS.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a fait assigner Monsieur [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
10 195,95 euros en règlement du solde débiteur du compte chèque avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023 date de la clôture du compte, et capitalisation des intérêts,2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle le requérant, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (absence des mentions obligatoires dans la convention, défaut d’information régulière sur le taux débiteur et les frais applicables, défaut d’information suite au dépassement du découvert au delà d’un mois, découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mises dans le débat d’office.
Monsieur [N] [D], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office à la demande les dispositions du code de la consommation, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale au titre du solde débiteur du compte de dépôt
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 13 juin 2022, de sorte que la demande effectuée le 11 juin 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9 ).
Aux termes de l’article L341-9 du code de la consommation, « Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. »
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée ni au titre des intérêts échus, ni au titre des frais de dépassement ou de frais quelconques, en l’absence de production des conditions tarifaires justifiant de leur application.
La créance s’élève ainsi à 9 781,95 euros. Monsieur [N] [D] sera condamné à payer cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, la requérante ne justifiant pas avoir porté à la connaissance du débiteur la clôture du compte à laquelle elle indique avoir procédé le 20 janvier 2023.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce contrat portera intérêts au taux légal sans majoration de retard à compter de l’assignation et la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
La situation économique respective des parties justifie en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par Monsieur [N] [D] le 31 mars 2021,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS la somme de 9 781,95 euros en règlement du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
DÉBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 mars 2025,
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 03 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07416 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RPI
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