Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 4 avr. 2026, n° 26/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00490
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Marine BRUNEU , Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs ALI , Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 08 Février 2026 n° 26/00203 de Clémence HEINEMANN, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance en date du 05 Mars 2026 n°26/00337 de Raja CHEBBI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours;
Vu la requête reçue au greffe le 03 Avril 2026 à 09h42, présentée par Monsieur le Préfet du département [I],
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Madame [T] [C] , dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu qu’ en raison d’un mouvement de grève des avocats, M. [M] [Y] n’est pas assisté de l’avocat commis d’office désigné à cette fin par le barreau de Marseille (mail joint au dossier);
Que l’audience ne peut être différée à une date ultérieure eu égard aux délais contraints de la procédure, le placement en rétention de l’intéressé prenant fin le 5 avril 2026
Que dans ces conditions ce mouvement de grève constitue une circonstance insurmontable, imprévisible et extérieure au service public de la justice justifiant qu’il soit dérogé aux règles de procédure pénales sur le droit à assistance d’un avocat,
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [M] [Y]
né le 05 Juillet 1976 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour, n°83-2024-1311, en date du 20/09/2024, notifié le 21/09/2024 à 10h15,
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 03 février 2026 notifiée le 04 février 2026 à 09h13,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
******
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère présentée déclare : J’ai un hébergement chez ma fille à [Localité 4]. Ce n’est pas un problème s’il n’y a pas d’avocat. Je n’ai pas de passeport en cours de validité. Je sors de détention. J’ai ma fille de 23 ans, je suis marié. Je suis d’accord pour quitter le territoire. J’ai eu des problèmes d’alcool, par rapport à mon divorce et la mort de mon frère, ici à [Localité 5]. Je me suis retrouvé SDF. Je suis passé par une mauvaise période. Après j’ai eu des problèmes de santé. Je travaillais avant dans le service public, à ce moment j’avais un titre de séjour. En Algérie, j’ai de la famille (ma mère, mes frères). J’ai travaillé ici pendant longtemps sur les routes. J’étais engagé, je faisais ce qu’on me demandait en prison. Avant, je ne buvais pas, j’ai plongé. J’ai cotisé pour la France.
Le représentant du Préfet : Monsieur a fait l’objet d’une OQTF. Nous avons saisi le consulat algérien pour obtenir un laissez-passer. Dans le cas de Monsieur, la problématique est que son titre de séjour n’est pas donné à titre indéfini, si le comportement ne suit pas. La seule solution est de retourner dans son pays d’origine. S’il reste dans cette situation, il n’obtiendra rien. On demande de prolonger de 30 jours la rétention dans l’attente de la réponse de l’Amgérie.
La personne étrangère présentée déclare : J’ai compris ce que la préfecture a dit. On me laisse une semaine et je retourne en Algérie. Si vous voulez je signe tous les jours dans un commisariat. Je suis au bout de ma vie. C’est pas facile pour moi. Je me retrouve ici avec des jeunes qui me volent mes affaires, me menacent. J’aimerai retourner en Alégrie pour par la suite régulariser ma situation est revenir en France.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que M. [M] [Y] fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du20 septembre 2024
Qu’il a été placé en rétention le 3 février 2026
Que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où l’intéressé ne justifie d’aucun passeport en cours de validité,
Qu’il nejustifie d’aucun hébergement fixe sur le territoire national
Que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public eu égard à ses antécédents judiciaires,
Que son identification est actuellement en cours d’examen par le consulat algérien, deux relances ayant eu lieu le 4 mars et le 3 avril 2026
Que dans ces conditions il convient de faire droit à la requête de la Préfecture du Var
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [Y]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 5 mai 2026 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 5]
En audience publique, le 04 Avril 2026 À [Localité 5]
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 04 avril 2026 à 13h36
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Nationalité ·
- Maroc ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Provision ·
- Titre
- Construction ·
- Droit des sociétés ·
- Expertise ·
- Entreprise ·
- Bâtiment ·
- Dissolution ·
- Coûts ·
- Ouvrage ·
- Remboursement ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Habitat ·
- Compagnie d'assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Compte ·
- Attribution ·
- Bien immobilier ·
- Recel ·
- Immobilier ·
- Indemnité d 'occupation
- Établissement ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Métal
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Charges ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.