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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 9 juil. 2025, n° 15/26458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/26458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/4383
Dossier n° RG 15/26458 – N° Portalis DBX4-W-B67-LR6J / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 09 Juillet 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 28 Mai 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [G] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier LASSUS
et
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER – POBEDA-THOMAS
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [K] et [B] [U], mariés le [Date mariage 2] 1976 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé suivant jugement du 24 juillet 2013.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté.
C’est dans ces conditions que, le 5 novembre 2015, [G] [K] a fait assigner [B] [U] aux fins de partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.
[B] [U] a constitué avocat.
Par jugement du 18 juillet 2028, le tribunal a ordonné le partage et statué sur les autres demandes, puis la Cour d’appel de Toulouse, suivant arrêt du 1er décembre 2020, a réformé en partie cette décision.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage qu'[B] [U] n’a pas accepté.
Le 12 juin 2024, le notaire a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 26 juin 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire.
La procédure a été clôturée le 3 mars 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE RECEL DE COMMUNAUTÉ DES PARTS SOCIALES DE LA SOCIÉTÉ [8]
Prévu par l’article 1477 du Code civil, le recel de communauté est une fraude commise sciemment par un époux, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il implique la réunion de deux éléments : un élément matériel, consistant dans une manoeuvre destinée à rompre l’égalité entre les époux, et un élément intentionnel, qui réside dans la conscience de frauder les droits de son conjoint, ce qui implique une intention frauduleuse, une volonté délibérée de fausser le partage.
Il peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté jusqu’au jour du partage.
Celui des époux qui détourne ou recèle quelque effet de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
En l’espèce, [G] [K] détient 99,99 % des parts de la société [8], dont elle est la gérante, et au sein de laquelle elle exerçait son activité d’esthéticienne sous l’enseigne Institut [12].
La valeur de ces parts a été estimée à 69 930 euros par la Cour d’appel.
[G] [K], faisant valoir que le Tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif le 12 janvier 2021, demande au tribunal de constater que la valeur des parts est désormais nulle.
Il s’avère toutefois que Maître [I], Huissier de justice , dûment autorisé par une ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Toulouse, a constaté le 18 mars 2022 que [G] [K] avait réinstallé chez elle son institut de beauté qui fonctionnait avec du matériel de l’Institut [12], des prospectus et toutes les fiches des clientes de l’institut [12]. Ces constatations sont par ailleurs confirmées par les 45 photographies de voitures des clientes garées au domicile de [G] [K].
Cette dernière n’a donné aucune expllication.
La jouissance divise des parts sera donc fixée à la date de l’arrêt du 1er décembre 2020, et par conséquent elle seront attribuées à [G] [K] pour la valeur retenue par la Cour d’appel, d’une part.
D’une part, c’est manifestement pour fausser le partage que [G] [K], après que la liquidation de la société a été prononcée, a contitué sans le dire à en exploiter le fonds de commerce.
Elle s’est ainsi rendue coupable d’un recel de communauté, avec la conséquence qu’elle ne pourra prendre aucune part sur la somme de 69 930 euros.
SUR LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE DU SURPLUS DU PARTAGE
L’article 829 du Code civil dispose que les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, les biens immobiliers situés à [Localité 3] [Adresse 10] et [Adresse 5] étant attribués respectivement à [B] [U] et à [G] [K], la date de jouissance divise de ces biens immobiliers et des biens mobiliers autres que les parts de la société [8] sera fixée au 31 décembre 2024.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, le premier étage de la maison qui constituait l’ancien domicile conjugal située [Adresse 1] à [Localité 3] est occupé privativement par [B] [U].
Compte-tenu des décisions rendues, il est redevable d’une indemnité d’occupation de 475 euros par mois du 10 février 2010 au 31 décembre 2024.
[G] [K] occupe privativement un autre bien immobilier indivis, situé à [Adresse 5].
Compte-tenu des décisions rendues, elle est redevable d’une indemnité d’occupation de 593 euros par mois du 1er mars 2012 au 31 décembre 2024.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FRUITS ET REVENUS
Il résulte de l’article 815-10 du Code civil que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
En l’espèce, il a été jugé qu'[B] [U] a encaissé les loyers de l’appartement de [Localité 9] à hauteur de 500 euros par an depuis 2012, soit la somme de 4 000 euros au 31 décembre 2020, et rien n’indique que tel n’a plus été le cas depuis que la Cour a rendu son arrêt le 1er décembre 2020.
Il convient donc de porter la somme de 500 euros par an au débit du compte d’indivision d'[B] [U] à compter du 1er janvier 2021.
Le bien immobilier de la [Adresse 11] à [Localité 3] a été acheté avec un prêt immobilier arrivé à échéance le 30 septembre 2020, dont les mensualités ont été remboursées par [G] [K] avec le loyer perçu de la location d’une partie de ce bien. Les comptes relatifs à ce bien ont été établis par les parties en distinguant les périodes antérieure et postérieure au 30 septembre 2020.
a) Avant le 30 septembre 2020
Il a été jugé qu’eu égard à la différence entre le loyer et les mensualités, [G] [K] était redevable de 5,29 euros par mois envers l’indivision, soit 296,24 euros au 1er avril 2020.
Cette somme doit être augmentée de 31,74 euros au 30 septembre 2020 (5,29 x 6 mois).
Il a aussi été jugé qu'[B] [U] était créancier de 30 euros par mois envers l’indivision au titre des charges d’eau réglées pour ce bien, soit une somme totale de 1 170 euros au 1er mai 2018.
Conformément à sa demande, cette créance sera actualisée au 30 septembre 2020, et la somme de 180 euros portée au crédit de son compte d’indivision (30 x 6 mois).
b) Du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2024
[G] [K] a encaissé le loyer du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023 à hauteur de 22 220 euros (850 x 24 mois + 820) outre les provisions sur charges de 30 euros par mois du 1er octobre 2021 au 31 août 2022 soit une somme de 330 euros (30 x 11 mois). Elle a donc encaissé une somme totale de 22 550 euros.
Il résulte des justificatifs qu’elle a produits qu’elle a reversé 1 398,38 euros sur le compte commun ouvert à la [6] et 1 275 euros à [B] [U] (425 x 3 mois).
Le loyer du 1er octobre 2021 au 31 août 2022 s’élevant à 820 euros par mois a été saisi en paiement des arriérés d’impôts de [B] [U], soit une somme totale de 9 020 euros (820 x 11 mois).
Les sommes de 19 876,62 euros (22 550 – 1 398,38 – 1 275) et de 10 295 euros (1 275 + 9 020) seront donc portées au débit des comptes d’indivision respectifs de [G] [K] et de [B] [U].
SUR LE SURPLUS DES COMPTES D’INDIVISION
Les parties n’ont saisi le tribunal d’aucune autre demande d’actualisation des autres postes des comptes d’indivision. Ils seront donc repris dans l’acte de partage tels qu’ils figurent dans le projet.
SUR LES ATTRIBUTIONS
Les articles 831-2 et 1476 du Code civil permettent au conjoint divorcé commun en biens de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du divorce, et du mobilier le garnissant, et celle du du véhicule des époux dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, [B] [U] demande au tribunal de lui attribuer l’appartement de La Marsa et le terrain de [Localité 7] (Tunisie), dont le projet prévoit l’attribution à [G] [K].
Aucun de ces biens ne pouvant être attribué préférentiellement à l’une ou à l’autre des parties, les demandes d’attribution seront rejetées.
Il est rappelé aux parties qu’il leur appartiendra de s’entendre sur ces attributions ou sur un tirage au sort, et qu’à défaut, ces biens devront être vendus.
SUR LES FRAIS DU PARTAGE
[G] [K] a réglé la totalité de l’avance des frais dus au notaire, soit la somme de 6 105,41 euros. [B] [U] lui est donc redevable de 3 052,70 euros (6 105,41 : 2).
SUR LE SURPLUS DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE
Les autres éléments du partage n’étant pas contestés, les parties seront renvoyées devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En l’absence de preuve d’une faute imputable à [G] [K], la demande de dommages et intérêts d’un montant de 5 525 euros formée par [B] [U] sera rejetée.
SUR LE RENVOI DEVANT LE NOTAIRE
Les parties seront renvoyées devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui n’est pas nécessaire, ne sera pas ordonnée.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— fixe au 1er décembre 2020 la jouissance divise des parts de la société [8], et dit que les parts sont attribuées à [G] [K] pour une valeur de 69 930 euros,
— dit que [G] [K] s’est rendue coupable de recel de communauté, et qu’elle ne pourra prendre aucune part sur la somme de 69 930 euros,
— fixe au 31 décembre 2024 la jouissance divise les biens immobiliers situés à [Adresse 10] et [Adresse 5] et des biens mobiliers autres que les parts de la société [8],
— dit qu'[B] [U] doit à l’indivision une indemnité d’occupation de 475 euros par mois du 10 février 2010 au 31 décembre 2024,
— dit que [G] [K] doit une indemnité d’occupation de 593 euros par mois du 1er mars 2012 au 31 décembre 2024,
— porte la somme de 500 euros par an au débit du compte d’indivision d'[B] [U] à compter du 1er janvier 2021,
— inscrit les sommes de 31,74 euros et de 19 876,62 euros au débit du compte d’indivision de [G] [K],
— inscrit la somme de 180 euros au crédit du compte d’indivision d'[B] [U], et celle de 10 295 euros au débit de ce même compte,
— rejette les demandes d’attribution de l’appartement de [Localité 9] et du terrain de [Localité 7],
— dit qu'[B] [U] doit 3 052,70 euros à [G] [K],
— rejette la demande de dommages et intérêts,
— dit que les frais du partage judiciaire, qui incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile, seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits,
— renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
— autorise tout clerc de l’étude de Maître [F] [Y] à signer l’acte de partage en lieu et place de [B] [U].
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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