Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 juin 2025, n° 24/05863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [P] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Jessica FARGEON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05863 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6F3F
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 24 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ETABLISSEMENT THIEBAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jessica FARGEON de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1917
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 24 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05863 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6F3F
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2023, la SARL Etablissements THIEBAULT, entreprise de fabrication d’article divers, a vendu à Monsieur [P] [Z], entrepreneur individuel, ayant une activité de commerce de gros, de minerais et métaux, des métaux composés de déchets de tôle et tube laiton et de cuivre, pour un montant de 5 339,10 euros TTC, suivant facture n°23081071. Elle a également généré un avoir de 410,70 euros selon AV2308376 à la même date au bénéfice de Monsieur [P] [Z].
Monsieur [P] [Z] a procédé au paiement de la commande par chèque revenu impayé pour motif « provision insuffisante compte clôturé ».
La SARL Etablissements THIEBAULT a mise en demeure Monsieur [P] [Z] par courrier du 19 octobre 2023, puis le 23 février 2024, de règler la somme de 4 928,40 euros, en vain.
En ces conditions, par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la SARL Etablissements THIEBAULT a assigné Monsieur [P] [Z] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Condamner Monsieur [P] [Z] à payer à la SARL Etablissements THIEBAULT la somme de 4 928,40 euros au titre de la facture n°2308071, outre intérêts au taux légal à compter de 19 octobre 2023, date de l’envoi de la première mise en demeure ;
— Le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [P] [Z] aux dépens ;
— Dire que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de droit au jugement à intervenir.
A l’audience du 9 avril 2025, la SARL Etablissements THIEBAULT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise n’avoir eu aucune nouvelle du défendeur.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 et 1240 du code civil, elle indique que malgré deux mises en demeure, Monsieur [P] [Z] n’a jamais honoré sa facture.
Il sera référé aux écritures de la demanderesse déposées à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [P] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter de sorte que le jugement sera rendu par défaut.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 24 juin 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil précise Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Enfin, aux termes de l’article 1193 du code civil, Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une facture a été valablement émise les parties comme en attestent de la preuve de la confirmation de la commande de Monsieur [P] [Z] auprès de la SARL Etablissements THIEBAULT en date du 1er août 2023.
Pour autant, la SARL Etablissements THIEBAULT déclare que Monsieur [P] [Z] n’a jamais exécuté son obligation principale de payer les biens commandés, en ce qu’il n’est pas contesté que le chèque émis est revenu impayé pour motif « provision insuffisante compte clôturé ».
La SARL Etablissement THIEBAULT justifie avoir effectué des relances et mises en demeure auprès de Monsieur [P] [Z] les 19 octobre 2023 et 23 février 2024, restées sans réponse.
Monsieur [P] [Z], bien que régulièrement assigné, est absent à la procédure, n’apporte par définition aucun élément de nature prouver le paiement de sa facture.
Ce manquement constitue une inexécution caractérisée et non contestée des obligations contractuelles de Monsieur [P] [Z] et justifie sa condamnation à verser à la SARL Etablissements THIEBAULT le montant de la facture moins l’avoir, soit la somme de 4 928,40 euros (5 339,10 euros- avoir de 410,70 euros).
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SARL Etablissements THIEBAULT a entamé des démarches dès le mois d’octobre 2023, ainsi qu’en témoigne le courrier du 19 octobre 2023, les courriers de mises en demeure du 19 octobre 2023 et du 23 février 2024 adressés au défendeur, sans que la situation puisse être réglée et sans même qu’une réponse ne lui soit apportée.
L’absence de réponse a imposé à la société demanderesse la saisine de la présente juridiction aux fins de paiement de la dette.
En conséquence, Monsieur [P] [Z] sera condamné à payer à la SARL Etablissements THIEBAULT la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [P] [Z], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la SARL Etablissements THIEBAULT une somme qu’il convient de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la SARL Etablissements THIEBAULT la somme de 4 928,40 euros au titre de la facture n° 2308071, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à verser à la SARL Etablissements THIEBAULT la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à verser à la SARL Etablissements THIEBAULT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 24 juin 2025, et signé par la juge des contentieux et de la protection et le greffier susnommés.
LE GREFFIER La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Nationalité ·
- Maroc ·
- Éloignement
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Région parisienne ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Ressort ·
- Contestation sérieuse
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Courrier ·
- Revenu ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Habitat ·
- Compagnie d'assurances
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Charges ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Provision ·
- Titre
- Construction ·
- Droit des sociétés ·
- Expertise ·
- Entreprise ·
- Bâtiment ·
- Dissolution ·
- Coûts ·
- Ouvrage ·
- Remboursement ·
- Maîtrise d'oeuvre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.