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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 févr. 2026, n° 25/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 23 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00693 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCFN
N° MINUTE :
26/00096
DEMANDEUR:
RIVP
DEFENDEUR:
[S] [I]
AUTRE PARTIE:
Société ENGIE
DEMANDERESSE
REGIE IMMBOLIERE DE LA VILLE DE PARIS – RIVP
210 quai de jemmapes – CS 90 111
75480 PARIS CEDEX 10
Représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0096
DÉFENDERESSE
Madame [S] [I]
43 rue saint blaise
75020 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 23 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
[S] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 02/06/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 10/07/2025.
Le 28/08/2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [S] [I].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 08/09/2025 à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 17/09/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15/01/2026.
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience de voir :
— invalider la décision de la Commission ;
— renvoyer le dossier devant la Commission pour la mise en place d’une autre mesure de désendettement.
Elle actualise sa créance à la somme de 3524,47 euros, échéance de décembre 2025 incluse.
A l’appui de sa demande, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS indique que la situation d'[S] [I] n’est pas irrémédiablement compromise. Elle estime que la réouverture des droits sociaux augmenterait les ressources de la débitrice, à savoir l’APL, l’aide de la Ville de PARIS et le RLS pour un total de 274,98 euros. Elle ajoute qu’un rétablissement personnel a déjà été accordé en 2015 à la débitrice, et qu’une mesure classique telle qu’une suspension de l’exigibilité des dettes apparaît à ce jour plus adaptée. Elle estime que ce délai pourrait permettre à la débitrice de déposer un dossier devant le FSL.
[S] [I], comparant en personne, sollicite le maintien de la décision de la commission, à savoir l’effacement de ses dettes.
Elle affirme que sa situation est irrémédiablement compromise, sans évolution positive future prévisible. Elle explique souffrir d’un cancer pour la seconde fois, et ne plus être en mesure psychologiquement et physiquement de gérer la gravité de sa situation médicale et sa situation budgétaire. Elle bénéficie d’un accompagnement social, qui a permis la reprise du versement des aides (APL, RLS, aide de la Ville de PARIS), mais qui est absente depuis maintenant plusieurs mois.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a contesté le 17/09/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [S] [I] qui lui avait été notifiée le 08/09/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS est recevable.
Sur la vérification de la créance locative
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, la débitrice peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Le juge saisi d’une demande de vérification de créance procède à une vérification complète de celle-ci, mais ne peut vérifier la validité des titres et obligations constatées par un titre exécutoire.
En l’espèce, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS produit un décompte actualisé à la somme de 3524,47 euros arrêté au 06/01/2026, échéance de décembre 2025 incluse.
La débitrice ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance.
Il convient de fixer la créance de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à la somme de 3524,47 euros en lieu et place de la somme de 1825,79 euros.
Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par la débitrice, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si la débitrice ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 22/09/2025, actualisé à l’audience, qu'[S] [I] est âgée de 70 ans, est locataire et est retraitée. Elle est célibataire, sans enfant à charge.
Les ressources mensuelles d'[S] [I] s’établissent comme suit, selon les pièces produites à l’audience (relevés CNAV, relevés AGIR-ARRCO, quittance de loyer et décompte locatif détaillé) :
— 1033 euros : retraite ;
— 118 euros : complémentaire retraite ;
— 151,29 euros : APL ;
— 39,69 euros : RLS ;
— 84 euros : aide de la Ville de PARIS ;
Soit un total de 1425,98 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 22/09/2025, actualisé à l’audience. Les charges s’établissent de la manière suivante, pour un foyer d’une personne :
— 632 euros : forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) ;
— 121 euros : forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) ;
— 123 euros : forfait chauffage pour un foyer d’une personne ;
— 650 euros : loyer (déduction faites des charges de chauffage déjà comptabilisées dans le forfait) ;
Soit un total de 1526 euros.
Sa capacité réelle de remboursement (ressources – charges) est négative (-100,02), et donc nulle. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élève à 212,27 euros.
Il doit être constaté qu'[S] [I] ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement, de sorte qu’un rééchelonnement des dettes est exclu.
L’endettement total s’élevant à 6218,63 euros, [S] [I] ne peut pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée. Cet endettement est constitué d’une dette locative et d’une dette de charges courantes.
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS soutient que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, et qu’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes serait adaptée. Toutefois, aucun élément objectif ne permet d’envisager une amélioration de la situation financière et sociale de la débitrice dans les deux prochaines années. En effet, il ressort des documents produits qu'[S] [I] dispose d’une retraite stable, sans perspective d’évolution majeure future, et est locataire. Ses ressources et charges sont donc constantes. Ses droits et prestations sociales ont été réactivés, de sorte qu’elle bénéficie à ce jour de l’ensemble des aides auxquelles elle a droit. Elle justifie d’un accompagnement social afin d’assurer la continuité de la perception de ces ressources mensuelles. Aucun dossier n’a été déposé auprès du Fonds de solidarité pour le logement, de sorte qu’il ne peut être estimé qu'[S] [I] pourrait en bénéficier dans les prochains mois.
Par ailleurs, [S] [I] justifie d’un état de santé particulièrement fragile, et d’un suivi médical lourd et régulier, qui impactent nécessairement la gestion de son budget et des démarches administratives au quotidien.
Une mesure de rééchelonnement des dettes n’est pas envisageable en l’absence de capacité de paiement, et une mesure de suspension de l’exigibilité n’apparaît pas opportune en l’absence de possibilité d’évolution future de sa situation personnelle, sociale, médicale et financière.
Ainsi, et au regard de ces éléments, la situation de [S] [I] doit être déclarée irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la Commission sur le bénéfice d'[S] [I] à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS recevable en la forme ;
DEBOUTE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS de ses demandes ;
FIXE la créance de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à la somme de 3524,47 euros en lieu et place de la somme de 1825,79 euros dans l’état descriptif des dettes ;
CONSTATE la situation de surendettement d'[S] [I] et son caractère irrémédiablement compromis ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [S] [I] entrainant l’effacement de ses dettes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-3 du code de la consommation le présent jugement se traduit par l’effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure nées au jour du présent jugement à l’exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place de la débitrice par une caution ou un co-obligé personne physique ;
RAPPELLE que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [S] [I] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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