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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 20/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG : N° RG 20/02138 – N° Portalis DBZT-W-B7E-FJMC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 20/02138 – N° Portalis DBZT-W-B7E-FJMC
N° minute : 26/77
Code NAC : 63C
LG/NR/AFB
LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [K], [Y], [O], [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thibaut CRASNAULT membre de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Fabien MARTELLI membre de la SEP MARTELLI-ESCARGUEL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
SELAS BDL [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 316 359 504, ayant siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Véronique VITSE-BOEUF de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
Société MMA IARD, Assurance Mutuelle inscrite au RCS [Localité 3] sous le n° 775 652 126, ayant siège social [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Véronique VITSE-BOEUF de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 05 Février 2026 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 16 Octobre 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Teslima KHIARI, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrate à titre temporaire, rédactrice de la présente décision,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, et en présence de Madame Justine DELRIEU, Magistrate stagiaire et de Madame [H] [X], Greffière stagiaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [G] qui exerce la profession de gynécologue, a confié depuis plusieurs années à la SELAS BDL [Localité 2] (« société BDL »), société d’expertise-comptable, la gestion de sa comptabilité outre une mission de présentation des comptes.
Les 12 septembre 2014 et 2018, M. [G] a ainsi signé deux lettres de mission avec la société BDL suivant lesquelles il confiait à cette dernière la saisie de ses opérations comptables, l’élaboration des comptes annuels et de la liasse fiscale, l’élaboration des déclarations fiscales DAS2, CFE, CVAE, TVA, CA 12, DSI et impôt sur le revenu, ainsi que la prise en charge du volet social du cabinet médical.
M. [G] a fait l’objet de plusieurs propositions de rectifications portant sur les années 2014 à 2016 au titre de son impôt sur le revenu des années 2014 et 2015 et de la taxe sur la valeur ajoutée des années 2015 et 2016.
M. [G] a contesté les rappels en matière d’impôt sur le revenu et de TVA des années 2015 et 2016.
Invoquant un défaut de diligences du cabinet d’expertise-comptable et des surfacturations d’honoraires non prévues contractuellement, M. [G] a attrait devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, la société BDL et son assureur, la société MMA IARD, suivant actes d’huissier des 7 et 10 août 2020, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de différentes sommes et indemnités.
La société BDL et son assureur ont constitué avocat.
La société BDL et la société MMA IARD ont saisi la juge de la mise en état suivant des conclusions d’incident aux fins, notamment, de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive devant être rendue suite au recours contentieux de M. [G] à l’encontre de la DGFIP.
Par une ordonnance du 18 mai 2022, la juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer partiel en ce qui concerne l’action en responsabilité civile professionnelle intentée contre la société BDL et la société MMA IARD dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Lille, à la suite de l’instance introduite par M. [G].
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 7 juillet 2022 pour les conclusions au fond des défendeurs sur l’action en répétition de l’indu.
Le 30 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. [G]. Cette décision n’a pas donné lieu à recours.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 septembre 2024 auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [G] sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-2, 1231-4, 1302, 1353 et 2224 du code civil :
. Condamner solidairement la société BDL et son assureur, la compagnie MMA au paiement au bénéfice de M. [G] des sommes suivantes :
— 25 918 euros au titre des pénalités pour les déclarations fiscales 2015,
— 50 947 euros pour l’omission des déclarations fiscales 2042 de 2016,
— 10 680 euros au titre des majorations et intérêts pour l’année 2017,
qui constituent les majorations, pénalités et intérêts imputés à M. [G], conséquence directe du manquement de la société BDL ;
. Condamner solidairement la société BDL et son assureur la compagnie MMA
au paiement au bénéfice de M. [G] des sommes suivantes :
— 21 659 euros sur les déclarations de TVA 2015 et 2016 au titre d’un trop payé faute de calcul de la TVA récupérable,
— 839 euros au titre de la pénalité pour mauvaise déclaration pour la TVA 2017 ;
. Condamner la société BDL au paiement de la somme de 40 205,60 euros au titre de sa facturation indue pour l’exercice 2018 – 2019 ;
. Condamner la société BDL au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution loyale du contrat ;
. Condamner solidairement la société BDL et son assureur la compagnie MMA au paiement au bénéfice de M. [G] de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
. Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
. Débouter la société BDL et la société MMA IARD de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
. Débouter la société BDL de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [G] à la somme de 28 936,80 euros, outre intérêts légaux de la décision à venir ;
. Débouter la société BDL et la société MMA IARD de leur demande de condamnation à l’encontre de M. [G] à la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande en répétition de l’indu, il fait valoir que le contrat le liant à la société BDL disposait qu’un honoraire forfaitaire était fixé et qu’un devis serait formalisé en cas de facturation complémentaire. A ce titre, il souligne que la société BDL ne démontre pas qu’il ait accepté un devis. Il indique encore que les factures produites par la défenderesse ne permettent pas de comprendre quelles missions ont donné lieu aux frais supplémentaires. Il fait valoir que la société BDL est demeurée sourde à sa demande d’éclaircissement. Il expose que la société BDL ne pouvait pas augmenter le coût de ses prestations sans son accord préalable et ajoute au surplus que la défenderesse ne démontre pas une absence de coopération de sa part. Il souligne qu’en sa qualité d’expert-comptable, la société BDL a manqué à son obligation déontologique de justifier d’une facture loyale et fondée à l’égard de son client. Il indique que l’attitude de la société BDL lui a causé un préjudice justifiant sa demande indemnitaire, puisque sa trésorerie a été obérée par les prélèvements injustifiés effectués par la défenderesse et que celle-ci a refusé d’effectuer les bulletins de paye tant que le solde des factures n’était pas réglé.
Il soutient ensuite que la société BDL a engagé sa responsabilité professionnelle dans le cadre des missions qui lui ont été confiées.
Au titre de l’année 2015
Il indique que la société BDL a manqué à son obligation de résultat d’adresser à l’administration fiscale les déclarations 2035 et 2042, générant à son encontre une indemnité à supporter de 40 % d’un montant de 25 918 euros. Il expose qu’il démontre avoir adressé au cabinet dès le 1er avril 2016 une comptabilité provisoire et ajoute qu’il revenait à la société BDL de lui notifier l’urgence de la situation et les risques encourus faute de produire les éléments nécessaires. Il précise que les courriels produits par les sociétés défenderesses mettent en lumière sa bonne foi et sa coopération dans la comptabilité du cabinet médical. Il fait valoir que la pénalité de 25 918 euros constitue son préjudice matériel s’originant du manquement de la société BDL.
Il précise que la société BDL ne rapporte pas la preuve que l’administration fiscale n’ait retenu in fine que des pénalités à hauteur de la somme de 1 944 euros.
Au titre de l’année 2016
Il fait valoir que la société BDL a omis de déposer la déclaration 2042 provisoire. Il fait valoir que le courrier du 2 avril 2019 du cabinet d’expertise-comptable adressé à son conseiller fiscal constitue une reconnaissance de responsabilité et que ce sinistre avait d’ailleurs fait l’objet d’une déclaration auprès de l’assureur par la société BDL sans que celle-ci ne justifie des suites. Il précise que, quand bien même le client n’a pas retiré le courrier de mise en demeure, la responsabilité du cabinet d’expertise-comptable demeure engagée. Il fait valoir que la somme sollicitée de 50 947 euros correspond aux majorations et intérêts qu’il a supportés du fait du manquement de la société BDL.
Au titre de l’année 2017
Il indique que la société BDL a reconnu qu’elle n’a pas été en mesure de transmettre la déclaration 2042 dans les délais par l’Echange de Données Informatisé (EDI ").
Il expose que les majorations et intérêts pour un montant de 10 680 euros s’originent du manquement de la société défenderesse. Il ajoute que la société BDL a pleinement connaissance de ce montant puisqu’elle a précisé elle-même que l’administration avait déposé plainte pour défaut de production de la déclaration 2017.
Au titre de la TVA
Il fait valoir que si l’activité médicale n’est pas assujettie à la TVA, la mise à disposition des plateaux équipés lui appartenant au bénéfice de ses collaborateurs est bien soumise à TVA. Il indique que la société BDL ne pouvait pas se contenter d’appliquer un coefficient de 0,1452 sans tenir compte de la TVA réellement récupérable au titre notamment du petit matériel, du matériel à usage unique. Il indique qu’il a ainsi réglé un trop payé de 21 659 euros sur les déclarations de TVA pour les années 2015 et 2016. Il indique qu’il conteste ne pas avoir justifié des charges déductibles.
Il soutient ensuite qu’en adressant une déclaration CA3 au lieu d’une déclaration CA12 à l’administration fiscale, il a été contraint de régler une pénalité de 839 euros.
Il précise que la société BDL ne peut s’appuyer sur la décision du tribunal administratif puisque celle-ci a été rendue du fait de ses carences.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de la société BDL en paiement, il fait valoir que le cabinet d’expertise-comptable ne lui a adressé aucun devis préalablement à la facturation dont il sollicite le paiement et qu’il ne justifie pas des sommes demandées. Il expose en outre que les demandes au titre de l’année 2018 sont prescrites.
Par conclusions récapitulatives numérotées 3 signifiées par RPVA en date du 7 novembre 2024 et déposées par leur Conseil à l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société BDL et la société MMA IARD sollicitent de voir :
. Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de M. [G] dans le cadre de son action en répétition de l’indu dirigée à l’encontre de la société BDL, l’en débouter ;
. Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de M. [G] dans le cadre de son action en responsabilité civile professionnelle dirigée à l’encontre de la société BDL, l’en débouter ;
. En conséquence, débouter M. [G] de ses prétentions à l’encontre de la société BDL et de la société MMA IARD ;
A titre reconventionnel,
. Condamner M. [G] à verser à la société BDL la somme de 19 158,06 euros, outre intérêts légaux à compter de la décision à venir ;
. Condamner M. [G] à verser à la société BDL et à la société MMA IARD la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
. Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir en cas de condamnations prononcées à l’encontre de la société BDL et de la société MMA IARD.
La société BDL et la société MMA IARD font valoir pour s’opposer aux prétentions de M. [G] que celui-ci fait une analyse erronée du quantum des sommes versées au titre de l’année 2018-2019. Elles exposent ainsi que la société BDL a justifié des 43 factures apparaissant sur le relevé de compte au 31 juillet 2019 et mettant en exergue qu’elles ne sont pas toutes relatives aux exercices clos aux 31 décembre 2018 et 2019 mais portent sur des exercices antérieurs. Elles précisent que M. [G] ne réglait pas les honoraires. Elles indiquent que la société BDL a justifié du récapitulatif et du justificatif de ses honoraires. Elles font valoir s’agissant de la mission sociale, que le forfait initialement prévu était fixé sur la base de 4 salariés alors que 6 entrées et 5 sorties du cabinet médical ont eu lieu pour la période de juin 2018 à avril 2019. Elles exposent que le montant du forfait proposé tenait compte d’une participation active de M. [G] s’agissant de la transmission des pièces comptables alors même que M. [G] a transmis avec beaucoup de retard et partiellement les pièces nécessaires. Elles soulignent encore que les difficultés de trésorerie de M. [G] entraînaient des règlements auprès d’huissiers. Elles font valoir qu’elles justifient du temps passé par la société BDL notamment pour accompagner M. [G] dans le cadre de son contrôle fiscal et de son contrôle URSSAF. Elles soutiennent que la société BDL n’a jamais réclamé des honoraires au titre des bilans aux exercices clos au 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019 à hauteur d’une somme de 40 205,60 euros.
S’agissant de la responsabilité professionnelle du cabinet d’expertise-comptable, elles font valoir en premier lieu que le demandeur sollicite une indemnisation relative à des pénalités qu’il aurait supportées sans produire aux débats les propositions de rectifications litigieuses.
Elles soutiennent que M. [G] ne rapporte pas une faute commise par la société BDL et soulignent que la responsabilité de la société BDL doit s’apprécier à l’aune de l’étendue de sa mission.
Au titre de l’année 2015
Elles font valoir que la société BDL justifie avoir effectué l’ensemble des démarches nécessaires aux fins d’établir le bilan et s’être heurtée, malgré ses relances auprès de M. [G], à un défaut de communication de pièces nécessaires. Elles indiquent que le cabinet d’expertise-comptable démontre avoir sollicité et obtenu une demande de délai auprès de l’Administration fiscale et avoir sollicité la bienveillance des organismes compte tenu du drame personnel de M. [G] qui avait perdu son fils. Elles indiquent que la société BDL n’a ainsi commis aucune faute.
Elles font valoir ensuite que M. [G] ne justifie pas avoir supporté la somme de 25 918 euros puisqu’il n’est produit – pour l’ensemble des sommes sollicitées – ni la proposition de redressement ni la mise en recouvrement adressée par l’administration fiscale à l’issue du recours effectué par le demandeur. Elles précisent que la requête introductive d’instance et le mémoire en défense de l’administration fiscale mettent en lumière que cette dernière n’a retenu que des pénalités à hauteur de la somme de 1 944 euros. Elles ajoutent que le recours contentieux ne portait d’ailleurs que sur les rappels de TVA.
Au titre de l’année 2016
Elles exposent que là encore M. [G] a tardé à communiquer au cabinet d’expertise-comptable les données nécessaires au dépôt de la déclaration 2042 provisoire malgré de nombreux rappels et ajoutent que le demandeur n’a pas plus informé de la réception d’une mise en demeure de déposer la déclaration d’impôt sur le revenu, manquant ainsi à son devoir de collaboration.
Elles font valoir également que M. [G] ne justifie pas du caractère certain de son préjudice (50 947 euros) puisqu’il est établi que le demandeur a sollicité une remise gracieuse des pénalités de 40 % sans pour autant que celui-ci ne justifie de l’issue de cette procédure. Elles ajoutent que l’administration fiscale était en outre prête à opérer une remise des majorations sous réserve du respect de l’échéancier de paiement de l’impôt. Elles soulignent que la majoration a été appliquée suite à une mise en demeure d’avoir à produire sa déclaration, cette dernière n’ayant pas été communiquée à la société BDL.
Au titre de l’année 2017
Elles font valoir que tant la liasse fiscale que la déclaration d’impôt ont été envoyées dans les délais. Elles précisent que les échanges du cabinet d’expertise-comptable et du service des impôts, outre la chronologie des faits, démontrent que la société BDL n’a commis aucune faute.
Elles indiquent encore que M. [G] ne justifie pas du caractère certain de son préjudice (10 680 euros). Elles soutiennent à ce titre que le demandeur ne justifie pas de l’issue de sa contestation de l’application de la pénalité ainsi que de la mise en recouvrement de la somme sollicitée, son règlement. Elles soulignent par ailleurs que la requête introductive d’instance du 31 août 2020 ne reprend pas cette pénalité puisque les réclamations de M. [G] portent sur les exercices 2014 à 2016. Elles exposent enfin que le mémoire en défense de l’administration fiscale ne fait pas mention de la somme sollicitée dans le cadre des mises en recouvrement.
Au titre de la TVA
Elles exposent que la société BDL n’a commis aucune faute puisqu’elle a informé et sollicité le demandeur en 2016 pour justifier des charges déductibles. Elles précisent que M. [G] a été dans l’incapacité de s’en expliquer si bien que la société BDL a fait le choix d’appliquer le prorata de TVA en fonction du chiffre d’affaires taxable.
Elles font valoir que pour l’année 2017, les déclarations étaient bien des CA12 acceptées de sorte que les majorations n’étaient pas justifiées.
Elles font valoir que la décision du tribunal administratif de Lille met en lumière que M. [G] n’a pas rapporté la preuve de l’existence de dépenses propres à des opérations imposables ouvrant droit à déduction pour les années 2015 et 2016 de sorte qu’il n’existe pas de trop-payé.
S’agissant de la TVA 2017, elles soutiennent que M. [G] ne justifie pas de la somme de 839 euros au titre de la pénalité pour mauvaise déclaration.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement, elles font valoir que M. [G] n’a pas résilié la lettre de mission et précisent que le demandeur a effectué des paiements en décembre 2021. Elles indiquent que la société BDL justifie de factures impayées. Elles soulignent que les sommes sollicitées au titre de l’année 2018 ne sont pas prescrites puisque leur demande a été formulée suivant conclusions du 7 juillet 2022.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
L’affaire a été utilement plaidée à cette date.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré le 5 février 2026, prorogé au 19 mars 2026, pour plus ample délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ D’EXPERTISE COMPTABLE
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la signature du contrat liant les parties, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la signature du contrat liant les parties, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur les missions de la société BDL
La responsabilité civile de l’expert-comptable à l’égard de son cocontractant s’apprécie au regard des limites de la mission que lui a confiée son client. Le juge du fond apprécie souverainement l’étendue de la mission de l’expert-comptable.
En l’espèce, les parties reconnaissent que la société BDL gère la comptabilité de M. [G] depuis de nombreuses années. Ainsi, il résulte d’une note non datée de ce dernier produite par la société BDL que " depuis 20 ans, le cabinet BDL gère notre comptabilité…", cette note faisant notamment référence aux exercices 2015 à 2017.
Il est communiqué deux lettres de mission de la société BDL des 12 septembre 2014 et 2018.
La lettre de mission de 2014 précise que le travail de la société BDL réside en la présentation des comptes annuels de M. [G] dans le cadre de son activité de gynécologue. Plus précisément, cette lettre de mission prévoit que :
« La mission s’appuie sur une prise de connaissance de votre activité, un examen analytique et des rapprochements par épreuve des pièces justificatives et des enregistrements comptables.
Nous assurerons les missions suivantes :
— Saisie de vos opérations comptables,
— Elaborer les comptes annuels et la liasse fiscale,
— Elaborer les déclarations fiscales : DAS2, CFE, CVAE, TVA, CA12 (s’il y a lieu), DSI et impôt sur le revenu,
— Prendre en charge votre volet social. "
Il est précisé que la mission décrite est basée sur le principe d’un partenariat.
La réclamation de M. [G] porte sur les années 2015, 2016 et 2017. Il n’est pas contesté que pour ces périodes, la société BDL a vu ses missions renouvelées annuellement.
M. [G] prétend que la société BDL a manqué à ses obligations contractuelles s’agissant :
— Pour l’année 2015, de ne pas avoir adressé à l’administration fiscale les déclarations 2035 et 2042 dans les délais impartis,
— Pour l’année 2016, d’avoir omis de déposer la déclaration 2042 provisoire,
— Pour l’année 2017, de ne pas avoir transmis dans les délais la déclaration 2042 par EDI,
— Pour la TVA, d’avoir appliqué un coefficient sans tenir compte de la TVA réellement récupérable pour les années 2015 et 2016 et d’avoir adressé une déclaration CA3 au lieu d’une déclaration CA12 à l’administration fiscale pour 2017.
La société BDL ayant pour obligations contractuelles notamment l’élaboration des déclarations fiscales incluant la TVA, il s’en déduit que les manquements allégués par M. [G] entrent bien dans le périmètre des mission confiées à la société BDL.
Sur les déclarations des années 2015, 2016 et 2017
L’expert-comptable peut commettre des erreurs techniques, erreurs de calculs, insuffisances de déclarations fiscales, qui se traduisent par des pénalités de retard de la part de l’administration fiscale. Le professionnel, compétent, doit en conséquence assumer ses propres défaillances.
Engage ainsi sa responsabilité l’expert-comptable qui omet de s’assurer que la déclaration fiscale est conforme aux exigences légales. De même, engage sa responsabilité l’expert-comptable qui dépose avec retard une déclaration fiscale de son client.
L’expert-comptable a une obligation de moyens de sorte que sa responsabilité sera donc engagée s’il est prouvé qu’il a commis une faute. L’expert-comptable, pour s’exonérer de sa responsabilité, doit dès lors prouver qu’il a déployé toutes les diligences qui lui incombent.
Au titre de l’année 2015
M. [G] prétend que la société BDL n’a pas adressé dans les délais à l’administration fiscale les déclarations 2035 et 2042 alors qu’il avait communiqué ses éléments sous la forme d’une comptabilité provisoire dès le 1er avril 2016.
Il est établi que la comptabilité de M. [G] a été déposée par lui le 14 mars 2016 et que celle-ci a fait l’objet d’un traitement par la société BDL deuxième quinzaine de mars. La société BDL a formulé auprès de son client des demandes d’information à partir du 1er avril 2016. Le courriel de la société BDL du 1er avril 2016 met en lumière que le cabinet d’expertise-comptable sollicite des fichiers Excel pour les recettes de 2015 notamment.
Le courriel de la société BDL du 6 avril 2016 met en exergue que le cabinet d’expertise-comptable a proposé également de se voir remettre les factures restant à raccrocher aux relevés bancaires.
Il s’évince par ailleurs d’un courriel de la société BDL du 21 avril 2016 que le cabinet d’expertise-comptable a expliqué " qu’à titre d’information, Mme [A] a expliqué la situation pour le Dr [G] aux impôts. Si sa déclaration est envoyée après les délais, les impôts seront indulgents. Mais il faudra la faire pour établir sa déclaration d’impôt sur le revenu qui est pour le 7 juin 2016. "
Il est démontré que face à la situation particulière et douloureuse vécue par M. [G] qui a perdu son fils, la société BDL a sollicité auprès du Centre des impôts l’indulgence face à la difficulté de réunir l’ensemble des éléments nécessaires pour établir les déclarations.
Un autre courriel de la société BDL à M. [G] du 17 mai 2016 justifie que la société BDL a de nouveau sollicité son client pour obtenir les éléments permettant d’établir les déclarations. Ainsi, il est fait mention de : " Vous trouverez ci-joint la demande d’informations. Pensez-vous pouvoir répondre aux questions au plus tard début de semaine prochaine. Les impôts seront indulgents cette année par rapport aux délais, car Mme [A] les a prévenus. La déclaration d’impôt sur le revenu étant pour le 6 juin prochain, il faut aussi que le bilan soit terminé pour cette date. Je sais que c’est super ennuyant pour rester polie mais essayer de traiter une question à la fois. Je pourrais de mon côté avancer sur le dossier. "
Il est ainsi établi que la société BDL a effectué les démarches nécessaires pour établir le bilan mais que M. [G] ne lui a pas communiqué les pièces nécessaires. Les courriels de la société BDL mettent en exergue d’une part les différentes relances et, d’autre part, l’action du cabinet d’expertise-comptable auprès des organismes aux fins d’obtenir un délai supplémentaire eu égard au drame de M. [G].
En l’état des pièces produites, il n’est pas établi une faute de la société BDL dans l’exécution de sa mission.
Au titre de l’année 2016
M. [G] reproche à la société BDL l’omission du dépôt de la déclaration 2042 provisoire.
Le courrier de la société BDL au Conseil de M. [G] du 2 avril 2019 expose que la société BDL a rencontré des difficultés face à une transmission partielle d’éléments de comptabilité par M. [G] évoquant « un compte d’attente comportant plus de 70 000 euros de dépenses non justifiées et un cadrage de recettes impossibles à réaliser, faute d’éléments ».
La société BDL reconnait dans ce courrier qu’elle pensait que le dépôt d’une déclaration professionnelle s’avèrerait suffisant et qu’en conséquence, elle n’avait pas déposé de déclaration 2042 provisoire avant la date butoir de dépôt.
En sa qualité de professionnelle, la société BDL se devait de procéder à la déclaration 2042 provisoire. La faute est établie sur ce point.
Au titre de l’année 2017
M. [G] prétend que la société BDL a commis une faute en n’ayant pas transmis dans les délais la déclaration 2042 par EDI.
Or, il s’évince du courrier du Conseil de M. [G] à la Commission des Infractions Fiscales du 9 avril 2019 qu’il reconnait que la déclaration 2042 a bien été envoyée par la société BDL en EDI dans les délais, raison pour laquelle il a entendu contester par voie contentieuse l’application de la pénalité.
Ce courrier reprend ainsi la chronologie des démarches effectuées par la société BDL, à savoir :
« La déclaration 2042 a également été adressée en EDI par l’expert-comptable successivement les 8/06/2018, 12/06/2018 et 15/06/2018. Ces dépôts ont fait l’objet d’anomalies informatiques auprès de l’administration fiscale.
Afin d’apporter une solution, l’expert-comptable a fait le 15 juin 2018 à 15h08 un mail à l’administration fiscale, expliquant notamment les anomalies successives et concluant par « je vous joins par ailleurs son dossier de déclaration de revenus 2017 ». Etaient donc jointes à ce mail la déclaration 2042 et ses annexes au titre de l’année 2017 de M. [G].
Le service a accusé réception de ce mail le jour même 15 juin 2018 à 16h29 par un mail de l’Inspecteur Principal de la Brigade précisant : « je vous informe avoir fait suivre votre courriel au service gestionnaire compétent à savoir le SIP La Rhônelle ».
Il n’est dès lors pas établi de faute commise par la société BDL à ce titre.
Au surplus, M. [G] ne justifie pas avoir dû supporter la somme de 10 680 euros au titre des pénalités. Il n’est pas justifié de l’issue de sa contestation de l’application de la pénalité et de la mise en recouvrement de cette somme.
Sur l’existence de manquements relatifs à la TVA
La responsabilité de l’expert-comptable ne peut être engagée qu’à la condition que sa faute ait un lien causal avec la survenance du sinistre.
En l’espèce, M. [G] considère que la société BDL a commis une faute en appliquant un coefficient de déduction sans tenir compte de la TVA réellement récupérable pour les années 2015 et 2016 et en adressant une déclaration CA3 au lieu d’une déclaration CA12 à l’administration fiscale.
Sur l’application d’un coefficient de déduction
M. [G] considère avoir supporté un trop-payé de 21 659 euros sur les déclarations de TVA pour 2015 et 2016.
Le courriel de la société BDL à M. [G] du 6 décembre 2018 fait mention que le cabinet d’expertise-comptable a rappelé à M. [G] les exigences en matière de récupération de la TVA s’agissant de la nécessité de prouver la répartition des dépenses.
Le courriel de la société BDL du 18 mars 2019 met en lumière que la société d’expertise-comptable n’était pas en mesure lorsqu’elle a établi les déclarations de procéder de façon différente.
M. [G] ne démontre pas avoir communiqué au cabinet d’expertise-comptable le justificatif de ses charges déductibles, les éléments sur les charges à affecter aux contrats de collaboration, l’utilisation des locaux et du matériel mis à disposition des collaborateurs de M. [G].
Par ailleurs, il résulte de la décision du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Lille faisant suite à sa requête, notamment aux fins de voir prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour les années 2015 et 2016, que " M. [G] n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, (…), de l’existence de dépenses propres à des opérations imposables ouvrant droit à déduction, en se bornant à verser au dossier des déclarations rectificatives adressées au service après la mise en recouvrement des impositions en litige et des tableaux établis pour les besoins de la cause, dépourvus de précisions suffisantes et non accompagnées de pièces justificatives. "
Il n’est donc pas établi une faute de l’expert-comptable ayant eu pour conséquence le paiement d’un trop-perçu de TVA puisque M. [G] n’a pas été en mesure, tant auprès du cabinet d’expertise comptable que dans le cadre de son recours de fournir les pièces justificatives permettant de se voir appliquer une récupération de la TVA.
Sur la déclaration CA3
M. [G] allègue que la société BDL a adressé une déclaration CA3 au lieu d’une déclaration CA12 à l’administration fiscale pour l’année 2017, le contraignant à régler une pénalité de 839 euros.
M. [G] communique un courriel de la société BDL du 27 septembre 2019 à la DGFIP qui explique pour la TVA de l’année 2017 que " les impôts n’avaient pas trace de la CA12 effectuée en mai 2018. Nous avions une TVA rectificative à envoyer. Nous l’avons fait le 21 mai 2019, grâce à la modification informatique du SIE. Celle-ci a été acceptée également.
Les paiements ont été acceptés pour ces deux déclarations. Je vous ai joint les éléments pour chaque TVA.
Devons-nous nous rapprocher du SIE de [Localité 2] pour annuler ces majorations qui n’ont pas lieu d’être ? "
Aucune des parties ne communique une réponse de la DGFIP. Si M. [G] indique avoir supporté une pénalité de 839 euros à ce titre, il n’en justifie pas toutefois, que ce soit sur le quantum ou sur le règlement de cette somme.
Dès lors, M. [G] ne démontre pas que la société BDL ait commis une faute en adressant une déclaration CA3 au lieu d’une déclaration CA12 et que cela a généré une pénalité à sa charge de 839 euros.
M. [G] sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être totale et doit être mesurée à la chance perdue. Elle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, il est établi que la société BDL a manqué à son obligation contractuelle, pour l’année 2016, de procéder à une déclaration 2042 provisoire.
M. [G] sollicite le paiement d’une somme de 50 947 euros représentant les majorations et intérêts qui lui ont été imputés. Il n’est toutefois pas justifié que M. [G] ait supporté cette somme.
Le courrier du 18 juillet 2018 de l’Administration Fiscale fait état que la demande de remise gracieuse de la majoration de 40 % appliquée est prématurée et qu’il convient de la réitérer.
Le courrier du Conseil de M. [G] adressé le 9 avril 2019 à la Commission des Infractions Fiscales indique que le cabinet d’expertise-comptable ne disposait pas de certaines pièces pour valider quelques charges déductibles et que, pensant que le dépôt de la déclaration 2035 était suffisante, il n’a pas été déposé de déclaration de revenus 2042 provisoire.
M. [G] n’indique pas si la procédure gracieuse lui a permis de bénéficier de la remise des majorations. Aucun élément n’est produit sur ce point.
Si la société BDL avait pour obligation d’établir la déclaration provisoire et que, faute de l’avoir effectuée, M. [G] a perdu une chance de ne pas avoir à supporter des majorations et intérêts, deux éléments doivent être pris en considération pour l’évaluation de cette perte de chance.
Ainsi, l’ensemble des échanges produits aux débats met en lumière l’attitude manifestement passive de M. [G] qui n’a pas remis les éléments nécessaires à l’établissement de la déclaration. Le courrier du 2 avril 2019 met en lumière que cette déclaration a été remise à l’inspectrice en charge du contrôle fiscal 2016 au démarrage de celui-ci début 2018, " n’ayant effectivement pas pu terminer avant cette date, les informations manquantes ne nous ayant été fournies que de façon parcellaire, tout au long de la période s’étalant entre mai et fin décembre 2017, et ce, malgré nos multiples relances auprès de M. [G]."
M. [G] n’a pas communiqué également à la société BDL la mise en demeure du 27 juillet 2017 de produire sa déclaration, cela n’est pas contesté. Or, cette information au cabinet d’expertise comptable aurait pu permettre d’éviter l’application de la majoration.
Par conséquent, M. [G] ne justifiant pas de la somme effective qu’il a été contraint de supporter au titre de la majoration et des pénalités, il y a lieu de fixer à une somme de 3 000 euros la perte de chance. M. [G] a en effet été contraint d’initier une procédure gracieuse par son Conseil et, dès lors d’exposer des frais, aux fins d’obtention d’une remise de la majoration de 40 % appliquée.
Il y a lieu de condamner solidairement la société BDL et la société MMA Iard, son assureur en responsabilité civile professionnelle, à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT EN RÉPÉTITION DE L’INDU
Aux termes de l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code prévoit encore que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [G] expose avoir réglé indûment une somme de
40 205,60 euros au titre de l’exercice 2018-2019.
La lettre de mission du 12 septembre 2018 liant les parties prévoit les honoraires suivants :
« Saisie comptable via scanbank 2 000 euros pour une année complète de scanbank et 2 500 euros pour 2018,
Bilan 2 400 euros,
Fiscalité (dont établissement impôt sur le revenu) 500 euros,
Frais de télétransmission 100 euros,
TOTAL compta 5 000 euros HT pour 2019 et 5 500 euros pour 2018
Social – base 4 salariés 1 200 euros
Total des honoraires HT 6 200 euros pour 2019 et 6 700 euros pour 2018
Soit un montant de 560 euros HT par mois. "
La lettre de mission précise que s’agissant de missions de type exceptionnel, celles-ci feront l’objet d’une facturation complémentaire et avant le démarrage de ce type de mission, un devis sera préalablement envoyé pour accord.
M. [G] produit un extrait du grand-livre des comptes clients pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. La lecture de ce seul extrait ne permet pas de déduire que la société BDL aurait perçu indûment une somme de 40 205,60 euros de M. [G] pour l’exercice concerné.
M. [G] communique également une facture du 31 mars 2019 de la société BDL d’un montant TTC de 4 488 euros, une facture du 31 mai 2019 de 2 610 euros TTC, une facture du 30 avril 2019 de 6 177,60 euros TTC ainsi qu’une facture du 30 juin 2019 de 480 euros TTC.
M. [G] n’établit pas pour autant que ces factures aient fait l’objet d’un règlement par ses soins. Le grand-livre mentionne un solde négatif de 33 405,60 euros et la société BDL évoque notamment que M. [G] était redevable de la somme de 6 177,60 euros TTC au titre des honoraires de l’exercice clos au 31 décembre 2018.
Si le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve d’obtenir la restitution de sommes qui n’étaient pas dues, c’est à la condition que ces sommes aient été versées par lui.
M. [G] ne démontrant pas qu’il ait effectivement versé une somme indue de 40 205,60 euros, il conviendra de le débouter de sa demande en paiement.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE AU TITRE DU DÉFAUT D’ÉXÉCUTION LOYALE DU CONTRAT
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si M. [G] indique que le paiement des sommes indues lui a causé un préjudice en obérant sa trésorerie, il n’a pas justifié du paiement de sommes indues de sorte que le demandeur n’établit pas un défaut d’exécution loyale du contrat liant les parties sur ce point.
Par conséquent, M. [G] sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ BDL EN PAIEMENT DE FACTURES
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société BDL indique que M. [G] est redevable au titre de ses prestations des sommes suivantes :
— 2 769 euros suivant décompte au 7 mars 2024,
— 16 389,60 euros au titre d’un reliquat de factures dues au titre des années 2018 à 2019.
M. [G] conteste être redevable de ces sommes.
S’agissant de la somme de 2 769 euros, l’extrait du grand-livre des comptes clients pour la période du 1er octobre 2020 au 24 juin 2022 met manifestement en exergue que la société BDL est toujours mandatée par M. [G] pour effectuer sa comptabilité. Si l’extrait du grand-livre des comptes clients pour la période du 1er octobre 2022 au 7 mars 2024 fait mention d’un solde négatif de 2 769 euros, la société BDL ne communique pas la lettre de mission pour l’année concernée permettant de justifier des honoraires appliqués ainsi que les factures concernées.
En l’état, la société BDL sera déboutée de cette demande en paiement.
S’agissant de la somme de 16 389,60 euros, l’extrait du grand-livre des comptes généraux pour la période du 1er octobre 2022 au 7 mars 2024 fait mention du classement en douteux de la somme de 16 389,60 euros due par M. [G]. La société BDL indique qu’il s’agit d’un reliquat de factures dues au titre des années 2018 à 2019.
Il est produit un ensemble de factures dont l’examen met en lumière que 28 factures sur l’ensemble des documents produits sont relatives aux années 2018 et 2019. La société BDL ne communique pas d’éléments permettant de démontrer quelles sont les factures qui ont été réglées et quelles sont celles qui resteraient dues.
Par ailleurs, il n’est pas communiqué de devis accepté par le demandeur pour des missions qui excèderaient le forfait liant les parties, ce alors même que certaines factures font état de prestations qui ne figurent pas dans la lettre de mission – la facture du 31 mars 2019 n°0040799 fait, à titre d’illustration, mention d’honoraires à hauteur de 940 euros HT pour des travaux particuliers en fiscalité alors qu’il n’est pas produit de devis signé sur ce point. Il en est de même pour la facture n°0034180 du 31 août 2018 -.
En l’état des seules pièces produites, la société BDL ne justifie pas d’une créance à hauteur de la somme de 16 389,60 euros.
Par conséquent, la société BDL sera déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de M. [G].
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société BDL et la société MMA Iard qui succombent principalement, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
La société BDL et la société MMA Iard seront par ailleurs condamnées in solidum à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
SUR L’ÉXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et se justifie par l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DIT que la responsabilité de la SELAS BDL [Localité 2] est engagée à l’encontre de Monsieur [K] [G] faute d’avoir procédé à une déclaration 2042 provisoire pour l’année 2016 ;
CONDAMNE solidairement la SELAS BDL [Localité 2] et la société MMA IARD, son assureur en responsabilité civile professionnelle à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la SELAS BDL [Localité 2] et la société MMA IARD aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum la SELAS BDL [Localité 2] et la société MMA IARD à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 19 mars 2026.
La Greffière, La Présidente,
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