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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2026, n° 24/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. dont le siège social est situé [ Adresse 2 ], BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la société SYGMA BANQUE, S.A.S. PREMIUM ENERGY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jérémie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL, Me Paul ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00791 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZNB
N° MINUTE :
14 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 17 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [R] [F]
Madame [Y] [X] épouse [F]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
S.A.S. PREMIUM ENERGY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/00791 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZNB
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 12 janvier 2016, Monsieur [R] [F] a commandé auprès de la société SAS PREMIUM ENERGY la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 21 900 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, a consenti à Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [X] épouse [F] une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 21 900 euros remboursable en 132 mensualités de 271,21 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,76 % (TAEG de 5,86%).
Le 27 janvier 2016, un procès-verbal de réception des travaux a été signé par Monsieur [R] [F].
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [X] épouse [F] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SAS PREMIUM ENERGY devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées, qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, qu’il constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et aux fins qu’il les condamne solidairement à lui payer les sommes suivantes : 21 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; 13 852,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit ; 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble ; 5 000 euros au titre du préjudice moral ; 4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [X] épouse [F], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer.
Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
Déclarer recevables les actions engagées A titre principal :
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 12 janvier 2016Condamner la société SAS PREMIUM ENERGY à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble et payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 900 euros en restitution de l’installation Prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté en date du 12 janvier 2016Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 21 900 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de prêt A titre subsidiaire :
Prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté En tout état de cause :
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDébouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandesCondamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
In limine litis :
Déclarer irrecevables les demandes pour cause de prescription A titre principal :
— Débouter les demandeursA titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats :
Condamner in solidum Monsieur et Madame [F] à lui payer la somme de 21 900 euros en restitution du capital prêté A titre très subsidiaire :
Limiter la réparation qui serait due et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution :
Condamner Monsieur et Madame [F] à lui payer la somme de 21 900 euros à titre de dommages et intérêts Enjoindre à Monsieur et Madame [F] de restituer à leurs frais le matériel installé à la société SAS PREMIUM ENERGY dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et à défaut dire qu’ils resteront tenus du remboursement du capital prêté En tout état de cause :
Condamner la société SAS PREMIUM ENERGY à garantir la restitution du capital et à lui payer les sommes de 21 900 euros et 9 380,04 euros et dire qu’à défaut de restitution ils seront tenus du remboursement du capital prêté, condamner la société SAS PREMIUM ENERGY à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre Débouter Monsieur et Madame [F] de leurs demandes et ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques Condamner in solidum Monsieur et Madame [F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive Condamner in solidum Monsieur et Madame [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner in solidum Monsieur et Madame [F] aux dépens avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
La société SAS PREMIUM ENERGY, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
In limine litis :
Déclarer irrecevable l’action en nullité du contrat de vente conclu le 12 janvier 2016 car prescriteA titre principal :
Débouter les époux [F] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu auprès de la société SAS PREMIUM ENERGY A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat :
Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société venderesseDébouter les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires à l’égard de la société venderesseEn tout état de cause :
Condamner les époux [F] à payer à la société SAS PREMIUM ENERGY, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniersCondamner solidairement les époux [F] à payer à la société SAS PREMIUM ENERGY la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner in solidum les époux [F] aux entiers dépensEcarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Observations liminaires :
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel de sorte que toutes ces demandes, visées dans les conclusions, n’ont pas été reproduites dans l’exposé du litige.
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/00791 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZNB
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 12 janvier 2016, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les demandes présentées par Madame [Y] [F]
Madame [Y] [F] n’est pas partie au contrat de vente conclu par Monsieur [R] [F] seul.
En conséquence, elle ne justifie pas de sa qualité à agir et ses demandes du chef de ce contrat seront déclarées irrecevables.
II – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
1. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
Monsieur [R] [F] sollicite la nullité du contrat sur deux fondements : pour irrégularité du bon de commande et pour dol. Les sociétés défenderesses lui opposent la prescription quinquennale.
La prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
Les parties divergent sur le point de départ du délai de prescription.
Monsieur et Madame [F] font valoir que le point de départ s’agissant de l’irrégularité du bon de commande à retenir est celle de la consultation de leur conseil. A cet égard, ils allèguent que tant en droit interne qu’en droit de l’Union, le principe d’effectivité commande d’écarter le régime de la prescription basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat et ce, dès la signature de celui-ci et que la connaissance des faits que doit considérer le juge pour fixer le point de départ de la prescription s’entend par principe d’une connaissance effective.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient quant à elle que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour du contrat puisqu’à ce moment-là, l’acquéreur était en mesure de vérifier la régularité du bon de commande et que la thèse défendue par le demandeur conduirait à conférer à l’action un caractère « imprescriptible ».
La société SAS PREMIUM ENERGY considère également que le point de départ du délai de prescription est le jour de la signature du bon de commande car l’absence ou l’insuffisance des mentions obligatoires du bon de commande était décelable dès ce jour. Elle souligne que Monsieur [R] [F] disposait nécessairement du délai de rétractation pour prendre connaissance des dispositions du code de la consommation retranscrites au sein des conditions générales de vente, et de facto, des mentions devant figurer sur le bon de commande.
Chacune des parties produit de la jurisprudence en renfort de son analyse.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les irrégularités alléguées, à les supposer avérées, étaient visibles à la date de conclusion du contrat.
L’action en nullité fondée sur des irrégularités formelles se prescrivent à compter de l’acte argué de la nullité.
Admettre que le délai ne commencerait à courir qu’à compter de la date à laquelle le consommateur a été informé par un professionnel desdites irrégularités contreviendrait au principe suivant lequel « nul n’est censé ignorer la loi » et aboutirait, in fine, à rendre les actions imprescriptibles ce qui serait contraire au principe de sécurité juridique justement garanti par l’instauration de délais de prescription.
Au surplus, Monsieur [R] [F] ne démontre pas en quoi il n’aurait pas été en mesure de consulter un avocat avant l’expiration du délai de cinq ans.
Par ailleurs, concernant la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne soulevée par le demandeur, il est rappelé que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [R] [F] n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union Européenne qu’il serait empêché d’exercer.
Le contrat dont l’annulation est demandée a été conclu le 12 janvier 2016 et Monsieur [R] [F] a engagé son action le 12 décembre 2023. Plus de cinq ans s’étant écoulés entre les deux dates, Monsieur [R] [F] est irrecevable à solliciter la nullité du contrat de vente.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
Les parties divergent sur le point de départ du délai de prescription.
Monsieur [R] [F] fait valoir que le point de départ n’est pas celui de la date du contrat mais celui de la découverte du vice, précisant que la première facture d’électricité ne pouvait être un élément lui permettant d’attirer son attention sur le manque de rentabilité de l’installation.
Les sociétés défenderesses considèrent quant à elles que le point de départ est celui de la date du contrat. A cet égard, elles font valoir que le bon de commande ne comporte aucun engagement contractuel quant à une rentabilité de l’installation et qu’en tout état de cause, même à différer le point de départ du délai de prescription, l’action est prescrite dès lors que la première facture d’électricité a dû être réceptionnée quelques mois après la signature du contrat.
En matière de dol, l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour de sa découverte en application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur.
Le point de départ de la prescription peut être reporté au jour de la découverte des manœuvres ou à la date à laquelle le contractant aurait pu déceler le vice allégué.
S’agissant de la réticence dolosive alléguée résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation, à la supposer avérée, et de celle résultant du caractère définitif de l’opération, elle était décelable dès la conclusion du contrat de vente.
S’agissant du dol résultant de l’absence de rentabilité de l’installation, il est admis que le point de départ du délai de prescription puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture, sous réserve que cette rentabilité soit entrée dans le champ contractuel.
En l’espèce, il n’est pas à exclure et ce au regard de la date de l’installation du système de production solaire photovoltaïque (le 27 janvier 2016) que la facture produite aux débats couvrant la période du 28 juin 2017 au 27 juin 2018 ait été la première facture.
Néanmoins, le bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenu ou d’autofinancement de sorte que Monsieur [R] [F] ne justifie pas d’éléments justifiant le report du point du départ du délai de prescription. En tout état de cause, et dans le cas où le point de départ du délai serait repoussé à la date du 27 juin 2018, l’action intentée le 12 décembre 2023 demeure prescrite.
Au vu des développements qui précèdent, Monsieur [R] [F] est irrecevable à solliciter la nullité du contrat de vente.
2. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt
Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [F] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L.311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont donc sans objet.
3. Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque
Monsieur et Madame [F] allèguent que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui oppose la prescription quinquennale.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription est, en la matière, reporté à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, le déblocage des fonds, à le supposer fautif, date du 16 février 2016 de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 16 février 2021.
L’action en responsabilité contre la banque introduite le 12 décembre 2023 est donc prescrite.
4. Sur la prescription de la demande concernant la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur et Madame [F] allèguent également que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes (manquements à l’obligation de conseil et de mise en garde, non justification de l’immatriculation et de la formation de la personne qui a distribué le crédit, irrégularité formelle du contrat de crédit) emportant déchéance du droit aux intérêts contractuels. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soulève, à l’audience, la prescription de cette demande.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ».
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/00791 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZNB
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 12 janvier 2016, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 12 janvier 2021.
Cette demande est donc prescrite.
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Les demandeurs succombant, leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi est rejetée.
IV – Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive sollicitée par la banque et la société SAS PREMIUM ENERGY
Les sociétés défenderesses sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts sont rejetées.
V – Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés défenderesses les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur et Madame [F] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 1 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la société SAS PREMIUM ENERGY sollicite du juge qu’il écarte l’exécution provisoire de la présente décision en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile. En effet, il fait valoir que l’exécution provisoire aurait des conséquences matérielles et financières exorbitantes en cas d’annulation du bon de commande litigieux.
Or, en l’espèce, l’action en nullité du contrat de vente a été déclarée irrecevable car prescrite, de sorte qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de ladite décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande en nullité du contrat de vente formée par Madame [Y] [X] épouse [F], faute de qualité à agir ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [R] [F] en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [R] [F] en nullité du contrat de vente pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [X] épouse [F] contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement d’un déblocage fautif des fonds ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande formée par Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [X] épouse [F] de déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [X] épouse [F] de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE la demande de la société SAS PREMIUM ENERGY en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [X] épouse [F] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [X] épouse [F] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [X] épouse [F] à verser à la société SAS PREMIUM ENERGY la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision .
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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