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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ CPAM DES [ Localité 4 |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01220 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIY4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [Z] [Y]
— CPAM DES [Localité 4]
— Me Lilia RAHMOUNI
N° de minute : 25/00429
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 31 MARS 2025
N° RG 24/01220 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIY4
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [O] [N], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2025, la décision a été prise sur le siège.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] [Y] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou la caisse) des [Localité 4], prise lors de sa séance du 11 juillet 2024, confirmant la décision de refus de remboursement de produits délivrés par [3] en date du 13 novembre 2021.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 31 mars 2025.
À cette date, Mme [Y] n’est ni présente ni représentée. Par courrier expédié le 03 mars 2025 et reçu au greffe le 04 mars 2025, elle a informé le tribunal de son désistement d’instance.
En défense, le conseil de la caisse des [Localité 4], refuse le désistement précisant n’avoir reçu aucun accord préalable de sa cliente.
La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Mme [Y] s’est désistée par courrier expédié le 03 mars 2025.
Le conseil de la caisse, défenderesse, s’oppose au désistement à défaut d’accord préalable de sa cliente.
En l’espèce, si la caisse a conclu au fond, elle a sollicité le débouté des demandes de Mme [Y] sans former de demande reconventionnelle.
En conséquence, la non acceptation du désistement n’est fondée sur aucun motif légitime
Dès lors, il convient d’accueillir le désistement de Mme [Y] qui emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendu sur le siège,
CONSTATE le désistement de Mme [Z] [Y] de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/01220 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIY4 ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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