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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 août 2025, n° 25/02418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/02418 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTQP
MINUTE n° : 2025/ 363
DATE : 20 Août 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [O] [P],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bruno GRANGEON, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant) et Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant)
Madame [Z] [P] épouse [A],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bruno GRANGEON, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant) et Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant)
DEFENDEURS
Madame [S] [W] veuve [P],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [X] [Y],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. [5],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Barbara BALESTRI
Me Jean-luc FORNO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI
Me Jean-luc FORNO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploits délivrés le 19 mars et le 26 mars 2025, Monsieur [P] [O] et Madame [P] [Z] ont fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, Madame [P] [S] née [W], La SAS [7] et la SAS [5], ainsi que monsieur [Y] [X] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise confiée à un expert oncologue, afin notamment qu’il soit déterminé si au vu de toutes pièces et documents médicaux relatifs à sa maladie, à son traitement médicamenteux et aux témoignages qui pourront être recueillis, monsieur [P] [L] jouissait d’une volonté libre, consciente et exempte de toute altération lui permettant de tester valablement le 30 août 2021.
Suivant conclusions récapitulatives et en réplique, monsieur [P] [O] et Madame [P] [Z] représentés, maintiennent leurs prétentions initiales outre le bénéfice d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils arguent que la présente instance n’a pas pour objet de contester la validité du testament authentique du 30 août 2021, mais exclusivement de voir ordonner une expertise destinée à éclairer les parties sur les capacités de tester de monsieur [P] [L] au regard de la maladie dont il souffrait et des soins palliatifs qui lui étaient administrés. Ils font valoir que l’acceptation pure et simple d’une succession ne vaut pas renonciation à contester le testament qui en règle la dévolution. Eu égard à la production d’un testament olographe du 18 juillet 2021 dont ils ignoraient l’existence, ils souhaitent qu’il soit soumis à la mesure d’instruction.
Madame [P] [S] née [W] représentée, conclut au débouté des demandeurs et subsidiairement formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sans aucune reconnaissance d’une quelconque responsabilité. Elle sollicite en outre la condamnation in solidum de M [P] [O] et Mme [P] [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 5.000 euros en application de l’article 31-1 du code de procédure civile.
Elle reprend la chronologie du contentieux entre les parties et excipe de l’absence de motif légitime à la demande d’expertise intervenant quatre ans après le décès de monsieur [P] [L], alors même que le testament a été établi après consultation préalable du Dr [Y] attestant de la lucidité du testateur, en présence de deux notaires et hors sa présence. Elle souligne par ailleurs que les parties ont accepté la succession en l’état telle qu’elle ressortait dudit testament.
La SAS [7] et la SAS [5], représentées concluent au débouté des demandeurs et subsidiairement formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sans aucune reconnaissance d’une quelconque responsabilité. Elles sollicitent en outre la condamnation de M [P] [O] et Mme [P] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Me FORNO.
Ils font valoir que les demandeurs n’ont jamais contesté le testament et ont consenti au règlement de la succession en application de ces dispositions. Ils soutiennent qu’au regard des pièces produites, rien ne permet de douter du consentement éclairé de monsieur [P] [L] lors de la rédaction de son testament du 30 août 2021.
Monsieur [Y] [X] représenté, conclut au débouté des demandes à son encontre, à sa mise hors de cause et à la condamnation « conjointe et solidaire » des requérants au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’intérêt légitime d’une partie est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec et à la résolution duquel la mesure d’instruction est utile.
Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un futur procès.
En l’espèce, M. [P] [O] et Mme [P] [Z] entendent questionner la capacité de tester de leur père [P] [L], lors de la rédaction du testament authentique du 30 août 2021 puis de celui olographe du 18 juillet 2021. Il appert aux pièces des études notariales que deux notaires d’études différentes ont instrumenté le 30 août 2021 pour recueillir les déclarations orales de monsieur [P] [L], à son domicile à 18H00, hors la présence de tiers à l’acte et après certificat médical quant à la lucidité de l’intéressé établi le même jour à 14H04. Cet état de lucidité était déjà constaté le 24 août 2021 par certificat médical du Dr [Y], médecin traitant de M. [P], venant ainsi accréditer les constatations médicales du 14 août 2021 faisant mention d’un épisode de confusion chez le malade. S’agissant du second testament contesté du 18 juillet 2021, aucun élément n’est produit au soutien de la demande d’expertise.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il résulte des éléments factuels produits au débat au regard de la mesure d’instruction sollicitée, que les requérants ne justifient pas d’un motif légitime au soutien de leur demande dont l’objet n’est pas un simple contrôle. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.
Au terme des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il appert que les consorts [P] ont agit dans le cadre d’un conflit familial avec l’épouse de leur père, alors même que la succession de celui-ci est ouverte depuis quatre années et a fait l’objet d’une acceptation avec liquidation d’une partie des droits sur la base du testament dont la validité était remise en question. Le caractère abusif de la présente instance étant démontrée, il sera fait droit à la demande de madame [P] [S].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles injustement engagés, monsieur [P] [O] et madame [P] [Z] seront condamnés in solidum à verser à chacune des parties défenderesses la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la partie demanderesse en supportera les entiers dépens avec distraction au profit de Me FORNO.
Il sera donné acte à la S.A.S. [7], à la S.A.S. [5] et Madame [W] veuve [P] [S] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, suivant décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [O] et Madame [P] épouse [A] [Z],
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [O] et Madame [P] épouse [A] [Z], à payer les sommes de :
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au profit de Madame [P] [S],
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [W] veuve [P] [S],
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la S.A.S. [7] notaires associés et la S.A.S. [5],
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [Y] [X]
CONDAMNONS Monsieur [P] [O] et Madame [P] épouse [A] [Z] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me FORNO.
DONNONS ACTE à la S.A.S. [7], à la S.A.S. [5] et Madame [W] veuve [P] [S] de leurs protestations et réserves ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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