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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01434 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TODN
AFFAIRE : [Z] [H] / CPAM DE [Localité 1]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur André BALDINI, Collège employeur du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [K] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [H], infirmière, a bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé au titre de l’assurance maladie à compter du 31/01/2023 jusqu’au 11/04/2023 en raison d’un syndrome dépressif en lien avec un épuisement professionnel.
Un nouvel arrêt de travail était prescrit à compter du 09/05/2023, toujours, au titre de lésions psychiques, et était régulièrement prolongé.
Le Service Médical émettait, le 27/10/2023, après que Madame [H] ait été reçue par un médecin conseil, un avis favorable d’ordre médical à la poursuite de son arrêt de travail.
Le médecin conseil précisait que le dossier serait revu à dix mois d’arrêt de travail pour faire un point sur l’état de santé de Madame [H] et sa situation professionnelle.
Son arrêt de travail se poursuivait donc sans interruption à compter de cette date.
Le 29/01/2024, Madame [H] demandait l’autorisation des services de la Caisse afin de bénéficier du maintien de l’indemnisation de son arrêt de travail durant un séjour thérapeutique en Nouvelle-Calédonie du 26/02/2024 au 28/05/2024.
Le Service médical émettait un avis favorable à la demande de sortie du territoire.
Par la même occasion, le médecin conseil émettait un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt de travail, estimant que Madame [H] était apte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque à compter du 04/03/2024.
Cette décision était notifiée à Madame [H], le 26/02/2024.
Madame [H] saisissait la Commission Médicale de Recours Amiable qui, par courrier du 26/03/2024, accusait bonne réception de la contestation.
Après examen au fond de la contestation, la Commission Médicale de Recours Amiable confirmait par décision du 02/07/2024 la date de fin d’indemnisation arrêtée et Madame [H] en était avisée par notification du 08/07/2024.
Le 09/09/2024, Madame [H] saisissait le Tribunal d’une contestation à l’encontre de cette décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties étaient valablement convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
Madame [H], assistée de son père, demande au tribunal à titre principal d’annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 02/07/2024, d’ordonner l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 04/03/2024 par la caisse et de condamner cette dernière à lui payer les sommes dues en raison de cet arrêt.
A titre subsidiaire, par email du 24 juin 2025 dont la transmission était autorisée dans le temps du délibéré, Madame [H] demande au tribunal d’ordonner une expertise suite à la réception des éléments de la CPAM dans la note en délibéré du 20 juin 2025. Elle précise que la décision du médecin conseil a été prise en contradiction avec les avis des médecins qui la suivait et que sa reprise à mi-temps thérapeutique n’a été mise en place que pour palier à son absence totale de revenu et non parce que son état de santé s’était amélioré.
La CPAM de [Localité 2], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en ce qu’elle a fixé la fin du versement des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie de madame [H] au 03/03/2024.
— débouter madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par note en délibéré du 20 juin 2025, la CPAM confirme avoir reçu les prolongations d’arrêts de travail adressées par Madame [H] et prescrites à temps partiel dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter du 12/04/2024 mais précise que, dès lors, que le praticien conseil fixe une fin d’indemnisation, les prolongations d’arrêts de travail postérieures, prescrites pour un même motif médical, y compris à temps partiel, ne sont pas indemnisables.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur le versement des indemnités journalières
Madame [H] estime que si elle n’avait pas sollicité la demande de sortie du territoire, elle n’aurait pas été confrontée à cette situation qui l’a mise en grande difficulté tant sur le plan financier que psychologique. Elle déplore l’avis du médecin conseil qui a décidé qu’elle était apte au travail sans la recevoir alors qu’elle soumettait dans le même temps, au service de la Caisse un projet de séjour thérapeutique mis en place avec l’aide de son médecin psychiatre. Elle met également en avant les avis médicaux contraires des praticiens qui la suivent et indique que le mi-temps thérapeutique n’était pas adapté à sa situation de santé mais qu’elle y a été contrainte pour des raisons financières ayant été brutalement privée du versement de ses indemnités journalières.
Eu égard à ces éléments et à la nature du litige, le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner une consultation médicale portant sur le fait de savoir si à la date du 04/03/2024, l’arrêt de travail prescrit à Madame [H] était indemnisable en tant qu’arrêt maladie et si oui jusqu’à quelle date en incluant la période de mi-temps thérapeutique dans l’appréciation.
L’article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Avant-dire droit sur l’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit à Madame [Z] [H] à compter du 09/05/2023, tous droits et moyens des parties réservés,
Sursoit à statuer dans cette attente ;
Ordonne la mise en œuvre d’une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder:
[Q] [V]
Centre Hospitalier [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ou à défaut :
[G] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Ordonne aux parties de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [Z] [H] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen de Madame [Z] [H];
— déterminer si à la date du 04/03/2024, l’état de santé de Madame [Z] [H] était suffisamment stabilisé pour envisager la reprise d’une activité professionnelle quelconque ;
— à défaut, déterminer si Madame [Z] [H] pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières en raison notamment de son état dépressif à compter du 04/03/2024;
— si oui, déterminer jusqu’à quelle date, période de mi-temps thérapeutique inclue.
— plus généralement, donner toutes informations susceptibles d’éclairer la juridiction ;
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [1] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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