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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 17 févr. 2026, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SACEM c/ S.A.S. MCR DIFFUSION |
Texte intégral
DU : 17 Février 2026
RG : N° RG 25/00696 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JXA2
AFFAIRE : Société SACEM C/ S.A.S. MCR DIFFUSION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SACEM,
dont le siège social est sis 225 avenue Général de Gaulle – 92528 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 132, Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. MCR DIFFUSION,
dont le siège social est sis 4 rue Cugnot – 71380 SAINT MARCEL
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026.
Et ce jour, dix sept Février deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 décembre 2025, la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SACEM) a fait assigner la société MCR DIFFUSION devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de :
— Condamner la société MCR DIFFUSION à lui payer à titre provisionnel une somme de 10 559,12 euros représentant les redevances d’auteurs et d’indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 1er août 2019 au 30 septembre 2026 en exécution des contrats généraux de représentation conclus les 25 juillet 2016 (établissement [I] à Millau), 29 août 2008 (établissements [A] [D] et [O] également connu sous le nom [V] [X] à Villefranche-sur-Saône), 12 septembre 2017 (établissement [V] [X] et [I] à Chalon-sur-Saône) et 14 avril 2010 (établissement Cache-cache, Bonobo, [A] [D], devenu Vib’s à Chalon-sur-Saône) ;
— La condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que la société MCR DIFFUSION exploite six établissements ayant pour activité principale le commerce de détail d’habillement avec lesquels elle aurait conclu à des dates différentes des contrats généraux de représentation. Selon la société demanderesse, la société MCR DIFFUSION ne s’est pas acquittée des redevances de droit d’auteur en dépit des démarches amiables qu’elle aurait effectuées.
La société MCR DIFFUSION, régulièrement assignée à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Il est constant que les pénalités de retard prévues par l’article L. 441-10 du C. com., sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat (Com., 17 avril 2019, n° 18-11280, publié).
Selon l’article D. 441-5 du même code, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros
En l’espèce, la SACEM demande de condamner la société MCR DIFFUSION à lui payer une provision de 10 559,12 euros représentant les redevances d’auteurs et d’indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 1er août 2019 au 30 septembre 2026 en exécution des contrats généraux de représentation conclus les 25 juillet 2016, 29 août 2008, 12 septembre 2017, et 14 avril 2010.
La SACEM justifie des contrats des 25 juillet 2016, 29 août 2008, 12 septembre 2017 et 14 avril 2010 aux termes desquels la société défenderesse s’est engagée, en contrepartie de l’autorisation d’utiliser le répertoire de la SACEM sous forme de diffusions musicales de fond, à régler une redevance forfaitaire annuelle majorée de la TVA, ainsi que d’éventuelles pénalités de retard (pièces n° 4, 19, 25, 32, 39 et 46 respectivement).
La SACEM justifie de l’envoi aux six établissements de la société MCR DIFFUSION de 31 factures pour obtenir le règlement des redevances au titre de la diffusion des œuvres musicales.
Il en résulte que la société défenderesse doit à la SACEM 7 668,11 euros (2 140,25 + 684,38 + 1 103,85 + 684,38 + 684,38 + 2 370,87), somme à laquelle doivent s’ajouter les pénalités de retard s’élevant à 1 691,01 euros (452,70 + 149,16 + 207,92 + 149,16 + 149,16 + 582,91) ainsi que les indemnités forfaitaires de recouvrement s’élevant à 1 240 euros (40 x 31) dues de plein droit par la société débitrice.
Dès lors, la société MCR DIFFUSION sera condamnée à payer à la SACEM une provision de 10 559,12 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MCR DIFFUSION, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société MCR DIFFUSION, condamnée aux dépens, devra payer à la SACEM une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS la société MCR DIFFUSION à payer à la SACEM une provision de 10 559,12 euros représentant les redevances d’auteurs et d’indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 1er août 2019 au 30 septembre 2026 en exécution des contrats généraux de représentation conclus les 25 juillet 2016, 29 août 2008, 12 septembre 2017, et 14 avril 2010 ;
CONDAMNONS la société MCR DIFFUSION à payer à la SACEM une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit même en cas d’appel ;
CONDAMNONS la société MCR DIFFUSION aux dépens.
La greffière La présidente
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