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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 15 juil. 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 15]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00309 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ6J
JUGEMENT
Minute : 25/464
Du : 15 Juillet 2025
CABINET CADEAU-THEVIN (001-03010-007-00)
Représentant : Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0866
Société [17] Représenté par sté cabinet cadeau thevin
Représentant : [9] (Autre)
C/
Madame [R] [G]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 15 Juillet 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Société [17]
demeurant [Adresse 5]
représentée par la société [9]
Société [10]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Emilie ASSOUS,
Avocat au barreau de PARIS
Substituée par Me Anne BATTINI,
Avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [G],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Mme [R] [G] a saisi la [11] afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 22 juillet 2024.
Cette décision a été notifiée le 25 juillet 2024 au cabinet CADEAU-THEVIN, mandataire de la société [18], qui l’a contestée le 31 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 décembre 2024.
A l’audience, la Société [16], a comparu et a maintenu son recours. Aux termes de ses déclarations, elle a rappelé que la procédure de surendettement n’est réservée qu’aux débiteurs de bonne foi, que Mme [R] [G] n’est pas de bonne foi dans la mesure où celle-ci n’a cessé par son comportement d’aggraver volontairement le montant de sa dette de loyer en ne réglant pas les échéances courantes et en se maintenant dans les lieux, qu’elle ne justifie d’aucune diligence afin d’apurer sa dette locative démontrant sa volonté de continuer de jouir d’un train de vie supérieur à ses ressources grâce à un endettement excessif, que la dette locative arrêtée au mois de juillet 2024 inclus, s’élève à la somme de 9029,45 euros.
Mme [R] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
Par courrier parvenu au juge dans le cours de son délibéré, le 24 décembre 2024, Mme [G] a indiqué qu’elle s’est rendue le 20 décembre 2024 au tribunal, mais n’est pas parvenue à entrer dans la salle d’audience, en raison de ce qu’elle a été prise d’une crise d’angoisse. Elle a joint divers justificatifs de sa situation de charges et de ressources.
Afin de respecter le principe du contradictoire et compte tenu des enjeux liés à la procédure de surendettement, il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 mai 2025 afin que Mme [G] puisse comparaitre et qu’il soit débattu contradictoirement des moyens soulevés par la SCI [19]
A l’audience du 15 mai 2025, Mme [R] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La SCI [18], représentée, a maintenu son recours, indiquant que Mme [R] [G] est toujours dans les lieux.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Sur la bonne foi
La société [18] soulève la mauvaise foi de Mme [R] [G], aux motifs que celle-ci a aggravé volontairement le montant de sa dette de loyer en ne réglant pas les échéances courantes, et en se maintenant dans les lieux. Elle ne justifie d’aucune diligence afin d’apurer sa dette locative démontrant ainsi sa volonté de continuer de jouir d’un train de vie supérieur à ses ressources grâce à un endettement excessif.
En l’espèce, la société [18] ne produit toutefois aucune pièce permettant de confirmer ses allégations et d’établir que Mme [R] [G] jouit d’un train de vie supérieur à ses ressources. Il apparait au surplus que les ressources de cette dernière, telles que constatées par la commission de surendettement, sont peu importantes la laissant dans l’impossibilité de régler son loyer résiduel et de trouver un autre logement.
La société [18] échoue donc à rapporter la preuve de la mauvaise foi de Mme [R] [G].
Sur la situation de surendettement
En l’espèce, l’endettement de Mme [R] [G] a été évalué à la somme de 9521 euros.
Mme [R] [G] n’a personne à charge.
Elle a des ressources, composées de l’allocation de solidarité spécifique (545 €), de l’allocation personnalisée au logement (343 €) à hauteur de 888 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 86,93 euros.
S’agissant des charges, Mme [R] [G] paie un loyer (469,30 euros). Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 876 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1345,30 euros.
Ainsi, Mme [R] [G] ne dégage à ce jour aucune capacité de remboursement (-457,30 euros).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Mme [R] [G] ne lui permet pas de faire face aux mensualités contractuelles et aux dettes exigibles.
La situation de surendettement de Mme [R] [G] étant caractérisée, et aucun élément ne venant renverser la présomption de bonne foi dont elle bénéficie, il convient de rejeter le recours formé par la société [18] et de déclarer cette dernière recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [18];
DÉCLARE Mme [R] [G] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Mme [R] [G] sera transmis à la commission de surendettement de la Seine-[Localité 14] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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