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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 10 sept. 2025, n° 25/80072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/80072 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YEI
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc avocat demandeur toque
ccc avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7] / SENEGAL
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0586
DÉFENDERESSE
Société CABOT SECURITISATION EUROPE UNITED
Chez HKH AVOCATS
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE,
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA, greffière, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 09 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 novembre 2024, la société CABOT SÉCURITISATION EUROPE LIMITED a pratiqué au préjudice de Monsieur [T] [S], auprès de la société RÉVOLUT BANK UAB, une saisie attribution pour un montant total de 27 801,05 €, en exécution d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Paris le 4 juin 2013.
Par acte du 13 décembre 2024, le débiteur a assigné la saisissante devant le juge de l’exécution aux fins, suivant ses conclusions déposées à l’audience du 9 juillet 2025, d’obtenir la mainlevée de cette saisie attribution (la saisissante ne justifiant pas de sa qualité à agir, le jugement servant de fondement aux poursuites étant non avenu, et la créance prescrite) outre l’allocation de 3000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie et une indemnité de 1700 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes formulées à son encontre sont tout à la fois irrecevables et infondées. Elle sollicite une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
La contestation a été dénoncée au commissaire de justice poursuivant par LAR en date du 13 décembre 2024, et par courrier simple du même jour au tiers saisi.
Il s’ensuit que les demandes formulées par Monsieur [S] sont recevables.
Sur le fond :
La saisissante justifie de sa qualité à agir au vu de la cession de créances intervenue à son profit le 1er septembre 2023 (laquelle mentionne expressément le jugement du 4 juin 2013), la cédante étant la société CABOT FINANCIAL FINANCE, laquelle tenait elle-même ses droits de la société [Adresse 6], suivant cession effectuée le 23 mai 2019.
Il importe de relever que la cession de créances intervenue entre la société CARREFOUR BANQUE et la société CABOT FINANCIAL FRANCE a été dénoncée à Monsieur [S] avec délivrance d’un commandement de saisie vente le 26 janvier 2024.
Les conclusions prises par la défenderesse dans le cadre de cette instance (avec communication des contrats de cession) valent signification au débiteur des cessions successives de créances, et donc de celle (laquelle dès lors lui est opposable) bénéficiant à cette dernière, peu important qu’elle soit postérieure à la saisie.
Le jugement du 4 juin 2013 ne peut être déclaré non avenu, celui-ci ayant été signifié (en l’étude de l’huissier ayant procédé à cette signification) le 20 septembre 2013 au débiteur.
Sur le fondement de ce jugement, un commandement de saisie vente a été délivré le 30 janvier 2014, lequel constitue un acte interruptif de prescription, de sorte que celle-ci expirait le 30 janvier 2024.
Dans la mesure où le commandement aux fins de saisie vente du 26 janvier 2024 a été signifié par le titulaire effectif des droits, à savoir la société CABOT SÉCURITISATION EUROPE LIMITED , la prescription décennale de la créance a été à nouveau interrompue à cette dernière date, étant précisé qu’il importe peu, à cet égard, que copie de cet acte ait été laissée, lors de sa signification, à l’épouse de Monsieur [S], dès lors que ce dernier en était le destinataire.
Par suite, c’est à tort que le demandeur soutient que la créance résultant du jugement prononcé le 4 juin 2013 était prescrite au jour de la saisie attribution.
Ce dernier sera donc débouté de l’intégralité de ses prétentions, la saisie attribution n’étant pas autrement critiquée.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la saisissante.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Déclare recevable la contestation de la saisie attribution pratiquée le 12 novembre 2024 par la société CABOT SÉCURITISATION EUROPE LIMITED , au préjudice de Monsieur [T] [S], auprès de la société RÉVOLUT BANK UAB,
Déboute toutefois Monsieur [T] [S] de l’intégralité de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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