Tribunal Judiciaire de Paris, Jex cab 4, 10 septembre 2025, n° 25/80072
TJ Paris 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de qualité à agir de la saisissante

    La cour a estimé que la saisissante justifiait de sa qualité à agir au vu de la cession de créances intervenue à son profit, rendant ainsi la demande de mainlevée infondée.

  • Rejeté
    Prescription de la créance

    La cour a jugé que la prescription de la créance avait été interrompue par un commandement de saisie vente, rendant la créance toujours valable au moment de la saisie.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la saisie

    La cour a débouté le débiteur de sa demande de dommages intérêts, considérant que la saisie attribution était justifiée.

  • Rejeté
    Application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a estimé que les circonstances de la cause ne justifiaient pas l'application de l'article 700 au profit de la saisissante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, jex cab 4, 10 sept. 2025, n° 25/80072
Numéro(s) : 25/80072
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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