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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 21 mars 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00148 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPYF
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 2]
C/
Monsieur [X] [U]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 Mars 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son représenté par son syndic la société par actions simplifiée SAS ATRIUM GESTION, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro 632 018 503 – dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représenté par Maître Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [U] – demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [G] [R], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Laurence DENOT
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [X] [U]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé avec prise d’effet au 4 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 11] (ci-après, le syndicat des copropriétaires) a donné à bail à Monsieur [X] [U] un appartement à usage d’habitation situé au sein de cet ensemble immobilier au Bâtiment 180 Escalier 7 RDC porte droite , ainsi qu’une cave n°57 et un box n°1 lot 601 pour un loyer mensuel de 770 euros et 100 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le syndicat des copropriétaires a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juin 2024.
Par acte du 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
En tout état de cause,
— rejeter tous délais de paiement et pour quitter les lieux,
— rejeter toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire,
— prononcer l’expulsion des lieux loués de Monsieur [U] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le sort des meubles éventuellement laissés sur place étant tranchés par les articles L et R433-1 du CPCE,
— supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [U] à lui payer :
*la somme provisionnelle de 12 716, 78 euros correspondant à l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus au 1er octobre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2024 sur la somme de 4 535, 77 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
*à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer courant indexable comme lui et prévoyant le paiement des charges, à compter du terme du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
*la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] aux dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Monsieur [U], défendeur, étant non comparant et non représenté, bien que régulièrement cité par acte du 28 octobre 2024 remis à étude, il convient de statuer par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 28 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire et l’expulsion:
Le bail signé par les parties le avec prise d’effet au 4 juillet 2022 contient, en l’article VIII, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 26 juin 2024 pour avoir le paiement de la somme de 9.020,32 euros en principal, reproduit la clause résolutoire pour le contrat de bail signé ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 26 août 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Aucun motif légal ne justifie de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux.
En conséquence, le demandeur est débouté de cette demande.
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
— Sur l’astreinte:
Le recours à la force publique est une mesure suffisante pour assurer l’exécution du présent, si bien que la demande d’astreinte est rejetée.
— Sur l’impayé locatif:
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le syndicat des copropriétaires produit le contrat de bail ainsi que le décompte locatif démontrant que Monsieur [U] reste devoir, la somme de 12 716, 78 euros à la date du 1er octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.
Il convient en conséquence de le condamner au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif.
Quant à la demande au titre des intérêts légaux, si le syndicat des copropriétaires sollicite que les intérêts au taux légal sur la somme de 4 535,77 euros courent à compter du 17 janvier 2024, il apparaît que cette prétention comporte une erreur matérielle, aucune mise en demeure à cette date n’étant produite, tandis que le commandement de payer du 26 juin 2024 porte sur une somme principale de 9 020, 32 euros.
Dès lors, Monsieur [U] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 716, 78 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 9020,32 euros à compter du commandement de payer du 26 juin 2024 et à compter de l’assignation du 28 octobre 2024 pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 du code civil et 4 et 5 du code de procédure civile.
— Sur l’indemnité d’occupation:
Monsieur [U] sera condamné à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 26 août 2024 à la date de libération effective et définitive des lieux par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur les demandes accessoires:
Monsieur [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le syndicat des copropriétaires, Monsieur [U] sera condamné à lui verser une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu avec prise d’effet au 4 juillet 2022 entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10] et Monsieur [X] [U] sont réunies à la date du 26 août 2024 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Monsieur [X] [U] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance si besoin de la force publique et d’un serrurier du logement situé [Adresse 1] à [Localité 10] et Monsieur [X] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] au [Adresse 8] porte droite , ainsi qu’une cave n°57 et un box n°1 lot 601;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10] de sa demande de réduction du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10] de sa demande d’astreinte ;
RAPPELONS que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [X] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10] à titre provisionnel la somme de 12 716,78 euros terme d’octobre 2024 inclus, au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnité d’occupation) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 9.020,32 euros à compter du 26 juin 2024 et à compter du 28 octobre 2024 pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 26 août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10] une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [U] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
REJETTONS toute autre demande,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal de proximité le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine Campistron, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor Antony, greffier.
Le Greffier, La Vice- Présidente,
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