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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 mai 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NW34
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Mai 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. [Localité 3] BESNIER
C/
[D] [X]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à :
la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT ([Localité 6])
copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 24 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. [Localité 3] BESNIER (RCS [Localité 6] n° 867 801 409), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 1]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NW34 du 15 Mai 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Soutenant que M. [D] [X] s’est approvisionné en matériaux auprès de son magasin à l’enseigne TOUT FAIRE [Localité 3] et BRICOPRO de [Localité 4] et qu’il n’a que partiellement réglé les factures correspondantes, la S.A.S. [Localité 3] BESNIER a fait assigner en référé M. [D] [X] selon acte de commissaire de justice du 8 avril 2025 afin de solliciter sa condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 9 254,20 € avec intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 6 mars 2025 et d’une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [D] [X], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. [Localité 3] BESNIER présente des copies des documents suivants :
— extrait Pappers la concernant,
— factures de juin à décembre 2022,
— courriers et courriels,
— lettre recommandée de mise en demeure revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Il résulte des pièces produites et des explications données que M. [D] [X] a pris divers matériaux dans le magasin de la demanderesse, dont il n’a pas réglé les factures correspondantes.
Un échange de courriels du 21 avril 2023 permet de constater que la somme réclamée de 9 254,20 € n’était non seulement pas contestée, mais que le défendeur s’était engagé à faire un chèque la semaine suivante et indiquer essayer de faire un crédit à la consommation.
L’obligation n’est donc pas sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2025.
Etant condamné au paiement d’une provision, M. [D] [X] devra supporter la charge des dépens, selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 000,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens qui sera due par le défendeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [D] [X] à payer à la S.A.S. [Localité 3] BESNIER une somme de 9 254,20 € à titre de provision sur les factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 et celle de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [D] [X] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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