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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 19 déc. 2025, n° 23/02232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ S.C.I. MG PROPERTY |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Cadre Greffier présent lors du prononcé
N° RG 23/02232 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JZJ2
1 copie exécutoire à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
1 expédition à : Me Serge DREVET / la SCP LOUSTAUNAU FORNO
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : M. Farid DRIDI
CADRE GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Madame Valérie BORG
DÉBATS :
A l’audience du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est [Adresse 3],
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°542 029 848,
représentée par son président en exercice domicilé en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez Maître Colette VANDERSTICHEL Avocat, [Adresse 14]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Frédéric PUGET, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, et Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat postulant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitués par Maître Camille COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
S.C.I. MG PROPERTY
dont le siège social est [Adresse 2],
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°522 494 962,
représentée par son gérant Monsieur [X] [T] domicilié à [Adresse 11]
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Monica GIORGI, avocat plaidant, avocat au barreau de ROME, et Maître Serge DREVET, avocat postulant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitués par Maître Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 10]
représenté par le comptable du SIP,
venant aux droits du comptable des finances publiques de [Localité 9],
domicilié [Adresse 4],
agissant en qualité de comptable chargé du recouvrement des impôts,
domiciliée : chez SCP LOUSTAUNAU FORNO Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 1]
(Inscriptions d’hypothèques légales prises à son profit les :
— 17 avril 2018, volume 2018 V n°2155,
— 16 mai 2022, volume 2022 V n°4724)
CREANCIER INSCRIT, représenté par Maître Jean-Luc FORNO, membre de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, substitué par Maître Frédérique GARNIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
EXPOSE DU LITIGE
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE poursuit la vente, sur saisie immobilière, au préjudice de la S.C.I. MG PROPERTY, des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 13], cadastrés cession AF NUMÉRO [Cadastre 5].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 10 novembre 2022, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 7] le 29 décembre 2022, volume 2022 S numéro 169.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 28 février 2023, le créancier poursuivant a fait assigner la S.C.I. MG PROPERTY à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 14 avril 2023.
Par jugement d’orientation en date du 16 mai 2025, le juge de l’exécution a notamment autorisé la vente amiabe du bien saisi et fixé l’audience de rappel au 5 septembre 2025 à 9h00.
A l’audience prévue, la société MG PROPERTY, conforémément à ses conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025 a demandé au juge de :
Vu l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la déclaration d’appel formé à l’encontre du jugement rendu,
Vu les assignations délivrées au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits d’avoir à comparaître par devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 6],
Vu le justificatif de l’enrôlements desdites assignation,
– ordonner le sursis à statuer sur la procédure de saisie immobilière jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel d'[Localité 6] ait statué sur la demande de sursis exécution,
– réserver les dépens.
Les autres parties n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 121–22 du code des procédures civiles d’exécution, « en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au Premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée . Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le Premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure ».
En l’espèce, il est constant que la société MG PROPERTY a interjeté appel du jugement d’orientation par déclaration en date du 3 juillet 2025, que, sur le fondement de l’article R. 121–22 susvisé, par autorisation du 16 juillet 2025, elle a assigné le 21 août 2025 le créacnier poursuivant et le créancier inscrit à l’audience du 11 décembre 2025 devant le Premier président de la cour d’appel d'[Localité 6] aux fins de voir ordonner le sursis à l’exécution de la décision rendue le 16 mai 2025 et que les actes d’assignation ont été déposés au greffe le 27 août 2025.
Dans ces conditions, et par application de l’article R. 121–22 susvisé, il ne peut qu’être constaté que la présente procédure de saisie immobilière est suspendue jusqu’au prononcé de l’ordonnance par le Premier président.
Dans cette attente, l’examen de l’affaire sera renvoyé.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constate la suspension des poursuites de saisie immobilière diligentée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de la S.C.I. MG PROPERTY jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le Premier président ;
Dit qu’il sera fait mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie 10 novembre 2022, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 7] le 29 décembre 2022 , volume 2022 S numéro 169 ;
Dit que l’examen de l’affaire sera renvoyé à l’audience du vendredi 20 Mars 2026 à 9h00 qui se tiendra devant le juge de l’exécution, au sein du Palais de justice de Draguignan et que le présent jugement vaut convocation pour les parties ;
Réserve le sort des dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, le19 décembre 2025.
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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