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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SCI KFCR, civile immobilière, S.A. ALLIANZ IARD, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [ 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDG5 NAC : 72Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Premier Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 27 mai 2025
Entre
Monsieur [L] [E] [Z] [B]
né le 09 Mai 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Paula-maria FABRIZY, avocat au barreau de BASTIA
D’une part
Et
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
Rep/assistant : Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
La SCI KFCR, Société civile immobilière, immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le n° 432 388 833 dont le siège social est sis [Adresse 2] (Corse-du-Sud), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Jean françois VESPERINI, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [9], sis [Adresse 7] (Corse-du-Sud), représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 321 760 407 dont le siège social est sis [Adresse 5] (Corse-du-Sud), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / 1 copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [B], qui est propriétaire du lot n° 100 de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 13], constituant un local commercial, a donné celui-ci en location à la société BTP VILLANOVA.
Un dégât des eaux s’y est présenté, que des investigations ont imputées, d’abord à la canalisation d’évacuation des eaux usées d’un appartement appartenant à la société KFCR, puis après la réalisation par celle-ci de travaux de reprise, à la colonne d’eau au niveau du deuxième étage.
Par exploit du 12 février 2025, Monsieur [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] Immeuble B2 et la société KFCR en référé expertise.
La société KFCR a appelé en la cause la société ALLIANZ, son assureur, et Monsieur [P] [H], qu’elle a chargé de la réalisation de la réparation de sa canalisation d’évacuation d’eaux usées.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il se réfère à l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [B] demande d’ordonner une expertise, de condamner solidairement la SCI KFCR et le [Adresse 14] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision, et de les condamner à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande de :
— débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses prétentions,
— le condamner à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— et de le condamner à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI KFCR, la société ALLIANZ ainsi que Monsieur [P] [H] émettent les protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025 puis prorogé au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [B] verse notamment aux débats un rapport d’expertise en date du 13 aout 2024 mentionnant qu’une fuite s’est produite sur une canalisation d’évacuation privative des eaux usées de l’appartement dont la SCI KFCR est propriétaire situé au premier étage de la copropriété, ainsi qu’un compte rendu de recherche de fuite réalisée par la société AXA FRANCE IARD qui ne retrouve aucun désordre au 1er étage et préconise la poursuite des investigations.
Monsieur [B] présente ainsi un motif légitime à voir déterminer l’origine du désordre par voie d’expertise. Il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande provision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’état des productions des parties, et en l’absence de détermination de l’origine des désordres, ni le débiteur de l’indemnisation du préjudice du requérant, ni l’étendue de son obligation, ne sont déterminés. Monsieur [B] sera débouté sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui n’établit pas la faute du requérant dans l’exercice de son droit d’agir en justice, et ne justifie pas d’un préjudice, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La demande étant principalement précontentieuse les dépens demeureront à la charge de Monsieur [L] [B], comme l’avance des frais d’expertise.
Les parties seront semblablement déboutées de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Déignons en qualité d’expert Monsieur [I] [S] ([Adresse 3] – 07.44.91.06.66 – [Courriel 11])
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation ; visiter les lieux et les décrire ;
— rechercher les désordres mentionnés par l’assignation,
— les décrire, dans leur nature, leur importance, et leur date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [L] [B] qui devra consigner la somme de 2000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Rejetons les demandes formulées sur l’allocation de dommages et intérêts,
Condamnons Monsieur [L] [B] aux dépens,
Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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