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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 3 mars 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 03 Mars 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00011 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EWKU
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [Q]
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE
Madame [M] [U]
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 10 Février 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 03 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté en date du 11 avril 2025, M. [H] [Q] et Mme [M] [U] ont confié à M. [Z] [F] [V] la réalisation d’une moquette de pierre sur la terrasse de leur immeuble situé [Adresse 3], sur la commune de [Localité 3].
Un nouveau devis en date du 18 avril 2025, accepté par les requérants, est venu intégrer une plus-value sur le ragréage, pour un montant supplémentaire de 500 €, portant le coût de la prestation de M. [F] [V] à la somme de 7900 €.
Les travaux confiés à M. [F] [V] ont débuté le 20 avril 2025, en l’absence des époux [Q] puisque ces travaux condamnaient alors l’accès et la sortie de la maison d’habitation. Les travaux ont fait l’objet d’une facture en date du 29 avril 2025 et ont été réglés par les requérants le 30 avril 2025.
A leur retour à domicile, le 2 mai 2025, les époux [Q] ont pu constater que de l’eau stagnait devant les deux portes fenêtres permettant l’accès à leur terrasse.
Après plusieurs sollicitations et l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception adressée par les requérants le 15 mai 2025 à M. [F] [V], toutes restées sans réponse, les époux [Q] ont déclaré le sinistre à leur assureur de protection juridique, PACIFICA. M. [F] [V] ne s’est pas présenté à la réunion d’expertise.
Le rapport d’expertise amiable SARETEC du 23 septembre 2025 a indiqué que la solution de reprise supporterait une dépose de l’ensemble du revêtement et la mise en place d’une nouvelle étanchéité pérenne avant pose d’un revêtement de finition. Cette solution de reprise a été estimée entre 15 000 € et 20 000 €.
Suivant lettre du 25 septembre 2025, la société PACIFICA a écrit à M. [F] [V] afin de lui transmettre une copie du rapport établi par SARETEC et afin de le mettre en demeure de proposer une solution de reprise des désordres ou de prendre en charge le coût des réparations à mettre en œuvre. Le pli recommandé, bien qu’avisé, n’a pas été retiré.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, M. [Q] et Mme [U] ont fait assigner M. [F] [V] devant le juge des référés aux fins de :
— Les voir juger recevables et bien fondés en leur demande dirigée à l’encontre de M. [F] [V],
— Ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [F] [V], confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner,
— Réserver les dépens,
— Enjoindre à M. [F] [V] de communiquer ses attestations d’assurance décennale pour l’année 2025, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Les requérants soutiennent être confrontés à l’inertie de M. [F] [V] et n’avoir d’autre choix que de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de ce dernier afin que la cause des désordres soit contradictoirement déterminée constatée et qu’une solution de reprise soit chiffrée.
Les requérants considèrent démontrer la réalité de désordres affectant leur bien et justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Enfin, les requérants sollicitent que M. [F] [V] soit enjoint de produire ses attestations d’assurance couvrant l’année 2025, les désordres dénoncés étant susceptibles de mobiliser la garantie de l’assureur responsabilité civile décennale.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes de « les voir » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise SARETEC du 23 septembre 2025 que la prestation de M. [F] [V] n’est pas conforme à l’attendu, et notamment qu’existe un manque de matière en surface, que des zones sont insuffisamment travaillées, notamment les marches, et qu’une dégradation de l’étanchéité existante entraîne aujourd’hui des écoulements.
En outre, le rapport expose qu’il apparaît nécessaire de déposer l’ensemble du revêtement afin de mettre en place une nouvelle étanchéité pérenne, avant de poser un revêtement de finition.
Enfin, le cabinet SARETEC chiffre le coût de ces travaux entre 15 000 et 20 000 €.
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article susvisé.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés des requérants.
2. Sur la demande de communication sous astreinte
Il est rappelé que la production forcée d’une pièce peut être ordonnée en référé dans les conditions de l’article 145 du code de procédure civile et doit porter sur des actes ou pièces déterminées et identifiées, ayant une existence certaine.
En l’espèce, l’absence de M. [F] [V] aux opérations d’expertise, et son absence de comparution à l’audience de référés du 10 février 2026 démontrent sa carence, de sorte qu’il apparaît opportun de l’enjoindre à communiquer ses attestations d’assurance décennale pour l’année 2025 sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de deux mois.
3. Sur les dépens
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [R] [D], Cabinet d’expertises EXPERTFORMANCES – [Adresse 4], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
— convoquer les parties,
— se rendre sur les lieux, [Adresse 5],
— se faire remettre par les parties tous documents afférents au litige, tels que notamment les devis, contrats, correspondances, factures et de manière générale tous les documents relatifs à la réalisation des travaux litigieux, entendre les parties en leurs explications,
— donner son avis sur la consistance, la nature et la cause des désordres,
— décrire et chiffrer le coût des travaux de nature à y mettre un terme définitif, préciser et évaluer les préjudices subis par les demandeurs et ceux qui découleront de l’exécution des travaux de réfection,
— fournir tous renseignements et procéder à toutes investigations utiles permettant d’éclairer le tribunal sur la cause des désordres et leur reprise,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que les parties et leurs conseils, ainsi que tous les participants à la mesure d’expertise, seront tenus de respecter les mesures de sécurité que l’expert est susceptible de mettre en œuvre lors des opérations d’expertise sur site,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où ils bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, à la somme de deux mille cinq cents euros (2500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par M. [H] [Q] et Mme [M] [U] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
ENJOINT à M. [Z] [F] [V] de communiquer ses attestations d’assurance décennale pour l’année 2025, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision,
MET les dépens à la charge de M. [H] [Q] et Mme [M] [U].
Ordonnance rendue le 03 Mars 2026, et signée par la Présidente et la Directrice de greffe présente au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
La Directrice de greffe, La Présidente,
Morgane AUDUBERT Muriel RENARD
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