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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/02563 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25MC
Minute : 26/
du : 19/03/2026
JUGEMENT
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
C/
,
[A], [S]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARBAUD Laurence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
55 rue de la soie – BP 45030 – 69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [A], [S]
24 rue Michel Servet, 5ème étage – Logement 1216 – 69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15
D’AUTRE PART.
RG 25 / 02563 EPIC EST METROPOLE HABITAT /, [S]
Page – 2 -
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 20 octobre 2015, l’EPIC Est Métropole Habitat a donné à bail à Madame, [A], [S] un logement à usage d’habitation situé 24 rue Michel Servet – 69100 VILLEURBANNE, moyennant le versement d’un loyer de 448,59 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, dénoncé à la CCAPEX, l’EPIC Est Métropole Habitat a fait délivrer à Madame, [A], [S] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 224,59 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 28 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 6 juin 2025, l’EPIC Est Métropole Habitat a fait citer Madame, [A], [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame, [A], [S] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 115,04 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— le maintien de l’obligation pour Madame, [A], [S] d’avoir à assurer les lieux occupés contre les risques de dégâts des eaux, explosion et incendie à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à la date de son départ effectif,
— sa condamnation au paiement de la somme de 457,35 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 20 novembre 2025, le dossier a été renvoyé à la demande des parties, la locataire faisant l’objet d’un dossier de surendettement.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’EPIC Est Métropole Habitat indique qu’il n’a pas contesté la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise pour Madame, [A], [S] qui a entraîné l’effacement de la dette locative, dont il prend acte.
Il maintient ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame, [A], [S], représentée par son conseil, expose que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a effacé l’intégralité des dettes, dont l’arriéré locatif. Elle précise qu’elle a repris le paiement des loyers et charges courants depuis plusieurs mois, qu’elle a débuté une formation professionnelle et qu’elle perçoit le RSA et les prestations familiales pour ses deux enfants. Elle demande la suspension de la clause résolutoire.
MOTIVATION
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Page – 3 -
Il ressort toutefois des débats de l’audience que le 18 décembre 2025, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers du Rhône au profit de Madame, [A], [S].
Compte-tenu de l’effacement de la dette locative de 5525 euros au 18 décembre 2025 par l’effet du rétablissement personnel, et du décompte locatif qui s’élève à la somme de 4996,97 euros au 12 janvier 2026, frais de procédure déduits, Madame, [A], [S] n’est donc redevable d’aucune somme au titre des loyers et charges échus et impayés entre le 19 décembre 2025 et le 12 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version modifiée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite «ELAN», la clause résolutoire insérée au bail ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Néanmoins, par dérogation à ces dispositions, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le commandement délivré par l’EPIC Est Metropole Habitat respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement, que Madame, [A], [S] bénéficie d’une mesure de rétablissement personnel et qu’au jour de l’audience, le paiement du loyer et des charges a été repris.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions susvisées et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
La clause résolutoire sera réputée ne pas avoir jouée si Madame, [A], [S] s’acquitte du paiement des loyers et des charges courants conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans. A l’inverse, en cas de défaut de paiement des loyers et des charges courants pendant ce délai, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. L’EPIC Est Métropole Habitat sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame, [A], [S] et fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame, [A], [S] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
RG 25 / 02563 EPIC EST METROPOLE HABITAT /, [S]
Page – 4 -
* Sur les autres demandes
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit l’obligation pour le preneur de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, ne s’applique pas à la personne qui se maintient dans les lieux après la résiliation du bail.
En l’espèce, le bail ne sera résilié qu’en cas de non respect par Madame, [A], [S] de son obligation de paiement des loyers et charges courants conformément au contrat de location. Jusqu’à cette date, l’obligation d’assurance à sa charge subsiste.
En cas de résiliation du bail, il appartiendra à l’EPIC Est Metropole Habitat de rechercher la responsabilité éventuelle de l’occupant sur le fondement du droit commun en cas de dommage.
La demande de l’EPIC Est Metropole Habitat au titre de l’obligation d’assurance après la résiliation du bail est donc rejetée.
Madame, [A], [S], sera condamnée aux dépens de l’instance. Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’EPIC Est Metropole Habitat ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 mai 2025,
CONSTATE l’existence d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame, [A], [S],
CONSTATE que Madame, [A], [S] n’est pas redevable au titre des loyers et charges impayés entre le 19 décembre 2025 et le 12 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, du fait de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l’effacement de la dette locative;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu’au 18 décembre 2027,
RAPPELLE que si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et charges courants conformément au contrat de location pendant ce délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
DIT à l’inverse qu’à défaut de paiement des loyers et charges courants pendant ce délai de deux ans, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE l’EPIC Est Metropole Habitat à faire procéder à l’EXPULSION de Madame, [A], [S] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame, [A], [S] d’avoir libéré les l
Page – 5 -
ieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE Madame, [A], [S] à payer à l’EPIC Est Metropole Habitat une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE madame, [A], [S] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le dix neuf mars deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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