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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 9 déc. 2025, n° 20/06229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 32] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 20/06229 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSLVB
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [G]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Madame [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 13]
tous deux représentés par Maître Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0640
DÉFENDEURS
Madame [V] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 28]
représentée par Maître Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0377
Monsieur [T] [G]
[Adresse 27]
[Localité 28]
représenté par Maître Pauline LAMBOUROUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0071
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 20/06229 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSLVB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Diane FARIN, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
Par acte authentique du 17 juin 2004, [M] [G] et [P] [G], leur fils [T] [G] et sa concubine [V] [Y] ont acquis à hauteur de 40% pour les époux [G], à hauteur de 30% pour [T] [G] et à hauteur de 30% pour [V] [Y] les lots de copropriété n°9, 1107 et [Cadastre 1] d’une superficie dite “Carrez” de 68,19 m2 et 1107, correspondant à un appartement de 3 pièces principales et un parking dans un ensemble immobilier situé à [Localité 35], sur un terrain cadastré section CW n°[Cadastre 8] lieudit “[Adresse 24]” et à l’intérieur du lot de volume n°9 cadastré section CW n°[Cadastre 9], lieudit “[Adresse 7] [Adresse 14], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Adresse 26]”, moyennant un prix de 251.750 euros.
[T] [G] et [V] [Y] ont vécu dans l’appartement, eu deux filles en 2005 et 2011 et se sont séparés en août 2017. [V] [Y] est restée dans l’appartement avec les deux enfants jusqu’en août 2021.
Par actes d’huissier des 13 juillet 2020, [M] [G] et [P] [G] ont assigné [V] [Y] et [T] [G] devant le tribunal de céans aux fins essentielle d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre eux et de licitation du bien.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2022.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal a décidé de surseoir à statuer pendant douze mois sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du bien indivis, et la demande de licitation, dit n’y avoir lieu en l’état de statuer sur la demande d’indemnité d’occupation et rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, [M] [G] et [P] [G] demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 1686 et suivants du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 1271 à 1281 et 1377 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil ;
Vu le jugement de sursis à statuer rendu le 30 juin 2023
ORDONNER la révocation du sursis à statuer prononcé le 30 juin 2023, la cause dudit sursis ayant disparu ;
DEBOUTER Madame [V] [Y] de l’ensemble de ses prétentions ;
ORDONNER le partage de l’indivision existant entre les époux [G], Monsieur [T] [G] et Madame [V] [Y] ;
ORDONNER qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [M] [G], né le [Date naissance 12] 1948 à [Localité 33], retraité, demeurant [Adresse 5] et Madame [P] [G], née le [Date naissance 20] 1949 à [Localité 36] (Algérie), retraitée, demeurant [Adresse 5], il sera procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage par Maître [K] [F], Notaire Associée au sein de la SELARL [31] [Localité 32] [Adresse 30], Notaires à [Localité 32], [Adresse 15])
Préalablement à ces opérations, pour y parvenir, et dans l’hypothèse où le mandat exclusif signé par les coindivisaires le 16 juillet 2024 arriverait à son terme sans qu’une vente de gré à gré ne soit intervenue
ORDONNER qu’il soit procédé, sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par le Notaire ci-dessus désigné, après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi, à la vente par adjudication aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de PARIS des droits immobiliers ci-après désignés, à savoir de l’appartement et du parking sis dans un ensemble immobilier sis à PARIS 19ème, cadastré section CW numéro [Cadastre 8] lieudit « [Adresse 24] » et à l’intérieur du lot volume 9, savoir :
− Lot n°1007, un appartement de trois pièces principales, comprenant : une entrée, cuisine, salle de bains, water-closets, salle de séjour, deux chambres, dégagement, rangements, balcon, et les 229/10.000èmes des parties communes générales ;
− Lot n°1107, parking, un emplacement de parking privative portant le numéro 107, et les 20/10.000èmes des parties communes générales.
DIRE ET JUGER que les enchères seront reçues sur la mise à prix de 490.000 € susceptible de baisse du quart en cas de carence d’enchères.
DIRE ET JUGER que les frais préalables de vente seront employés en frais frappés de la taxe le
jour de l’adjudication.
DIRE qu’il appartiendra au Notaire commis, dans le cadre des opérations de liquidation et partage, de prendre en compte une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien due par Madame [V] [Y] d’un montant de 1.400 € depuis le 1er aout 2017 jusqu’au 10 septembre 2021 au profit de l’indivision.
CONDAMNER Madame [V] [Y] à payer aux époux [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, [T] [G] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815, 815-9, 1240 et 1686 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER la révocation du suris à statuer prononcé le 30 juin 2023,
ORDONNER le partage de l’indivision existant entre les époux [G], Monsieur [T] [G] et Madame [V] [Y] sur l’appartement et le parking situés au [Adresse 11] à [Localité 34] ;
ORDONNER qu’aux requêtes, poursuites et diligences des époux [G], il soit procédé aux opérations de compte de liquidation et partage par Maître [K] [F], Notaire Associé au sein de la SELARL [31] [Localité 32] [Adresse 30], [Adresse 16] ;
ORDONNER qu’il soit procédé, sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par notaire, après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi, à la vente par adjudication aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de Paris des droits immobiliers de l’appartement et du parking situés au [Adresse 11] à PARIS (75019) ;
ORDONNER que les enchères seront reçues sur la mise à prix de 490.000 € susceptible de baisse du quart en cas de carence d’enchères ;
ORDONNER que les frais préalables de vente seront employés en frais frappés de la taxe le jour de l’adjudication ;
ORDONNER au Notaire commis, dans le cadre des opérations de liquidation et partage, de prendre en compte une indemnité d’occupation due par Madame [V] [Y] au titre de la jouissance privative du bien pour la période courant du 1er août 2017 au 10 septembre 2021 pour un montant de 67.667 euros au profit de l’indivision ;
ORDONNER au Notaire commis, dans le cadre des opérations de liquidation et partage, de prendre en compte les frais de remis en état avancés à l’indivision par Monsieur [T] [G] à hauteur de 687,71 euros ;
DEBOUTER Madame [V] [Y] de l’intégralité ses demandes,
CONDAMNER Madame [V] [Y] à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, [V] [Y] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants, 205 et s., 371-2 et s., 1240, 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Madame [V] [Y] en ses écritures ;
Les dire bien fondées ;
Y faisant droit ;
Sur le partage et la licitation judiciaires
A titre principal : Sursoir, pendant un nouveau délai de 12 mois, au partage et à la licitation judiciaires ;
A titre subsidiaire : Débouter les consorts [G] de leur demande tendant à voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision, rien ne s’opposant au partage amiable du prix de vente du bien indivis ;
A titre infiniment subsidiaire, juger que la mise à prix ne saurait être inférieure à la somme de 475.000 €.
Sur l’indemnité d’occupation
A titre principal
Débouter les consorts [G] de leurs demandes de condamnation de Madame [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation en raison du sursis à statuer qui sera prononcé ;
A titre subsidiaire
Juger qu’un accord est intervenu entre les coindivisaires concernant le caractère gratuit de l’occupation du bien indivis par Madame [Y] et Monsieur [G] sans condition de délai ;
Débouter Madame et Monsieur [G] de leur demande tendant à voire condamner Madame [Y] à régler une indemnité d’occupation ;
A titre infiniment subsidiaire
Juger que le point de départ de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [Y] ne saurait être antérieur au mois de juillet 2019 date d’échéance du crédit immobilier ;
Juger qu’aucune indemnité d’occupation ne saurait être mise à la charge de Madame [Y] postérieurement au 31 août 2021, date de son départ du logement ;
Juger qu’aucun compte de gestion du bien n’a été établi ;
Juger que des comptes entre les parties doivent être réalisés ;
Juger qu’une réfaction de la valeur de l’indemnité d’occupation devra être fixée à hauteur de 30 % de la valeur locative retenue ;
Juger que Monsieur [T] [G] ne rapporte pas la preuve de l’incapacité dans laquelle il aurait été de jouir du bien du 24 août 2017 jusqu’au 16 octobre 2019 ;
Juger que Monsieur [G] est seul titulaire de la jouissance du parking attaché au bien immobilier ;
En conséquence
Juger que Monsieur [T] [G] sera solidaire des condamnations prononcées à l’encontre de Madame [Y] au titre de l’indemnité d’occupation due au minimum pour la période courant des mois d’aout 2017 à octobre 2019 inclus.
Juger que l’obligation alimentaire due par Monsieur [T] [G] à Madame [Y] pour la période courant du 24 août 2017 au 16 octobre 2019 et qui peut être évaluée à la somme de 735 € par mois devra être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation et partage,
En conséquence
Juger que Madame [Y] sera subrogée dans les droits de Monsieur [T] [G] au titre de l’indemnité d’occupation qui serait mise à sa charge au minimum pour la période courant des mois d’aout 2017 à octobre 2019 inclus ou à tout le moins que la part de Monsieur [T] [G] sera réduite par compensation.
A titre extraordinairement subsidiaire
Juger que l’éventuelle indemnité d’occupation qui serait mise à la charge de Madame [Y] ne pourra courir qu’à compter du 1er septembre 2017 et jusqu’au 31 août 2021 date de son départ des lieux suite à l’attribution de son nouveau logement ;"
Juger qu’une réfaction de la valeur de l’indemnité d’occupation devra être fixée à hauteur de 30 % de la valeur locative retenue ;
Débouter Madame et Monsieur [G] et Monsieur [T] [G] de leurs demandes plus amples et contraires et;
A titre reconventionnel
Condamner Monsieur [T] [G] à régler à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.400 € par mois à laquelle sera appliquée une réfaction pour la période courant du 1er septembre 2021 au 17 octobre 2024.
Condamner solidairement Madame [P] [G] et Monsieur [M] [G] et Monsieur [T] [G] à payer à Madame [V] [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Les condamner aux entiers dépens »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
A l’audience du 21 octobre 2025, une attestation de vente avec prix du bien indivis précité en date du 21 janvier 2025 a été remise au tribunal.
Les parties ont été autorisées à communiquer avant le 28 octobre 2025 d’éventuels autres éléments relatifs à la vente du bien indivis.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
Le 22 octobre 2025, le conseil de [M] [G] et d'[P] [G] a adressé un document intitulé « compte vendeur ».
MOTIFS
A titre liminaire, il est précisé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la révocation du sursis à statuer, puisque l’instance a été déjà reprise. Il ne sera pas répondu au dispositif de la présente décision à cette demande qui est sans objet.
Il sera aussi rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’action en ouverture des opérations de partage de l’indivision et la demande de surseoir à statuer au partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
Selon l’article 820 du code civil, “à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus”, notamment “si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis”.
En l’espèce, par jugement du 30 juin 2023, le tribunal a décidé de surseoir au partage pendant une durée de douze mois en ce que la réalisation immédiate risquait de porter atteinte à la valeur du bien en l’absence de travaux de remise en état.
Si [V] [Y] sollicite à titre principal le rejet de la demande en partage aux motifs que rien ne s’opposerait au partage amiable du bien indivis compte tenu de la signature d’une promesse unilatérale de vente sur le bien en date du 17 octobre 2024, il ne s’agit toutefois pas d’un élément de nature à faire obstacle à la demande en partage, nul ne pouvant conformément à l’article 815 du code civil précité être contraint de demeurer dans l’indivision, alors qu’en cas de vente du bien le prix peut être partagé, y compris dans le cadre d’un partage judiciaire. Par conséquent, il n’y a pas lieu de rejeter la demande en partage.
A titre subsidiaire, [V] [Y] sollicite de surseoir à statuer une nouvelle fois au partage, pour un délai de douze mois, pour permettre la vente amiable du bien indivis. Toutefois, celle-ci ne soutient pas que la réalisation du partage porterait toujours atteinte à la valeur du bien indivis, la possibilité de réaliser un partage amiable n’étant pas au regard de l’article 820 du code civil une hypothèse permettant de surseoir au partage judiciaire. En tout état de cause, il est constant au regard des éléments dont la communication a été autorisée en cours de délibéré, que le bien a été finalement vendu, le prix de vente restant indivis.
Par conséquent, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle entre les parties sur le prix de vente tiré des lots de copropriété n°9, 1107 et [Cadastre 1] d’une superficie dite “Carrez” de 68,19 m2 et 1107, correspondant à un appartement de 3 pièces principales et un parking dans un ensemble immobilier situé à [Localité 35], sur un terrain cadastré section CW n°[Cadastre 8] lieudit “[Adresse 24]” et à l’intérieur du lot de volume n°9 cadastré section CW n°[Cadastre 9], lieudit “[Adresse 6]. [Adresse 14], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Adresse 26]”.
Le partage ne présentant pas de difficulté particulière dès lors qu’il n’existe que des liquidités puisque le bien a été vendu, il n’apparaît pas utile de désigner un notaire, une orientation en partage simple étant préférable.
Il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état pour conclusions des parties dont le dispositif doit s’apparenter à un projet d’état liquidatif comportant une répartition du prix de vente au regard des créances et dettes de chacun vis-à-vis de l’indivision par suite de ce qui est décidé par la présente décision.
Sur la demande de licitation des lots indivis
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et doit alors déterminer la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, il apparaît que si les lots constituaient les seuls actifs de l’indivision et n’étaient pas partageables en nature puisqu’il s’agit d’un appartement et d’un parking, ceux-ci ont fait l’objet d’une vente amiable depuis l’ordonnance de clôture, tel que cela résulte des éléments précités.
Par conséquent, la demande de licitation de ces lots sera rejetée comme étant sans objet.
Sur les demandes de fixation d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation par [V] [Y] de l’appartement
En l’espèce, la demande formée par [M] [G] et [P] [G] d’une part et [T] [G] d’autre part d'« ORDONNER au Notaire commis, dans le cadre des opérations de liquidation et partage, de prendre en compte une indemnité d’occupation due par Madame [V] [Y] au titre de la jouissance privative du bien pour la période courant du 1er août 2017 au 10 septembre 2021 pour un montant de 67.667 euros au profit de l’indivision » s’analyse en une demande de fixation d’une créance de l’indivision sur [V] [Y] au titre d’une indemnité d’occupation mensuelle du bien indivis du 1er août 2017 au 10 septembre 2021.
[V] [Y], laquelle s’oppose à la fixation d’une indemnité d’occupation, fait d’abord valoir qu’un accord est intervenu entre les coindivisaires concernant le caractère gratuit de son occupation, sans condition de délai. Toutefois, le fait qu’il n’est pas contesté que [M] [G] et [P] [G] n’ont pas demandé d’indemnité d’occupation de l’appartement pour la période antérieure au départ de [T] [G], leur fils, aucun élément ne les empêche de solliciter pour la période postérieure au départ de celui-ci la fixation d’une indemnité d’occupation. Les échanges de courriels proposés par [V] [Y] ne prouvent pas le renoncement non équivoque et définitif à la fixation d’une indemnité d’occupation, d’autant que la pièce n°12 visée par la défenderesse ne constitue qu’un échange avec son ex-époux, alors que ce sont les époux [G] qui sont en demande à la fixation de l’indemnité d’occupation. Enfin, la décision du juge aux affaires familiales tenant, selon [V] [Y], compte du fait qu’un bien était mis à disposition de celle-ci à titre gratuit pour fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par [T] [G] n’a en tout état de cause pas autorité de chose jugée à l’égard de [M] [G] et [P] [G].
[V] [Y] ne conteste pas avoir occupé le bien pour l’essentiel de la période pour laquelle l’indemnité d’occupation est sollicitée, du 1er aout 2017 au 10 septembre 2021, puisque celle-ci indique que [T] [G] avait quitté l’appartement le 24 août 2017 et en être elle-même partie le 31 août 2021.
[V] [Y] fait valoir que l’indemnité d’occupation ne peut être due qu’à compter du prélèvement de la dernière échéance de prêt. Cependant, il apparaît d’une part que le règlement d’une charge de conservation de l’indivision telle que l’échéance d’un prêt par l’un des indivisaires ne peut faire obstacle à ce que soit mis à sa charge une indemnité d’occupation, ouvrant uniquement droit le cas échéant à une créance de l’indivisaire concerné sur l’indivision sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. Il apparaît d’autre part que le courrier visé par [V] [Y] ne démontre aucunement l’existence d’un accord liant le paiement d’une indemnité d’occupation à la fin des échéances de prêt.
Celle-ci fait valoir que [T] [G] n’a pas été empêché d’occuper le bien après son départ. Toutefois, le fait que celle-ci y ait fixé son domicile alors que [T] [G] s’est installé dans un autre logement est de nature à caractériser l’occupation privative de [V] [Y] prévue à l’article 815-9 du code civil.
Aucun élément ne démontre en revanche que [V] [Y] a occupé privativement le parking, de sorte que l’indemnité d’occupation de l’indivision contre [V] [Y] sera fixée pour la seule jouissance de l’appartement.
En outre, même à le supposer avéré, le fait que [T] [G] ait occupé privativement le parking n’est pas de nature à entraîner sa condamnation solidaire à une indemnité d’occupation de l’appartement, mais est uniquement de nature à fixer une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du parking. Il n’y a pas donc lieu de prévoir que [T] [G] sera solidaire des condamnations prononcées à l’encontre de [V] [Y] au titre de l’indemnité d’occupation d’août 2017 à octobre 2019. Il n’y a pas non plus lieu de constater sa jouissance privative du parking, s’agissant d’un moyen au soutien d’une demande d’indemnité d’occupation du parking qui n’est pas formée, de sorte qu’il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision.
Il y a donc lieu de fixer une indemnité d’occupation de l’appartement (à l’exclusion du parking) à la charge de [V] [Y] et au bénéfice de l’indivision pour la période du 24 août 2017 au 31 août 2021, aucune pièce n’étant visée par les demandeurs à la fixation de l’indemnité d’occupation pour contester les dates reconnues par [V] [Y] de départ de [T] [G] du domicile conjugal et de départ de celle-ci de l’appartement.
Les parties ne visent aucune pièce permettant d’évaluer utilement la valeur locative de l’appartement, mais celle-ci n’est manifestement pas contestée par [V] [Y], puisqu’elle demande reconventionnellement (cf. infra) de mettre à la charge de [T] [G] une indemnité d’occupation « d’un montant mensuel de 1.400 € par mois à laquelle sera appliqué une réfaction (…) de 30% de la valeur locative retenue ».
Compte tenu de la précarité de l’occupation, il est justifié d’appliquer à la valeur locative de 1 400 euros mensuels une décote non pas de 30%, mais de 20%, soit une indemnité d’occupation mensuelle de 1 120 euros.
La créance de l’indivision sur [V] [Y] à fixer au titre de cette occupation privative est donc d’un total, sur quatre ans et une semaine, de ([Immatriculation 3] x 4) + (1120/4) = 54 040 euros.
Enfin, si [V] [Y] soutient que l’obligation alimentaire qui lui est due par [T] [G] en lieu et place d’une occupation gratuite du bien indivis, qu’elle évalue à 735 euros par mois, doit être prise dans le cadre des opérations de partage, même à supposer cette obligation existante, dont il est observé que la fixation ne peut conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire que relever du juge aux affaires familiales à l’exclusion du tribunal, elle ne peut être prise en compte dans le cadre des opérations de partage, s’agissant si elle existe d’une créance entre indivisaires n’ayant pas trait à l’indivision. Cette demande de [V] [Y] sera rejetée, ainsi que celle de dire qu’elle sera subrogée dans les droits de [T] [G] ou que la part de celui-ci sera réduite par compensation.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation par [V] [Y] de l’appartement
[V] [Y] sollicite reconventionnellement de mettre à la charge de [T] [G] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 400 euros par mois, à laquelle il y a lieu d’appliquer une réfaction, pour la période du 1er septembre 2021 au 17 octobre 2024.
Cependant, aucune des pièces produites par [V] [Y] ne démontre une occupation privative par [T] [G], dont il n’est pas contesté qu’il y a procédé à des travaux, du bien indivis. De manière surabondante, il est observé que celui-ci avait alors établi son domicile à proximité du bien indivis, et qu’aucun élément n’explique pourquoi il aurait cherché à occuper privativement le bien, alors que [V] [Y] ne démontre pas davantage avoir été empêchée d’y accéder.
Par conséquent, cette demande de [V] [Y] sera rejetée.
Sur la demande de [T] [G] de fixer une créance de 687,71 euros contre l’indivision
Aux termes de l’article 815-13 du même code, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, [T] [G] justifie de deux factures de [29] des 11 février 2023 et 18 février 2023 pour un montant de 286,35 euros et 401,36 euros, dont il n’est pas contesté qu’elles ont eu pour objet des travaux de remise en état du bien indivis.
S’agissant de dépenses de conservation du bien indivis, il sera fait droit à la demande de [T] [G] de fixer sa créance sur l’indivision au titre des dépenses de conservation à la somme de 687,71 euros.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais de partage, à proportion des droits des parties dans l’indivision partagée.
La nature familiale de l’instance commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes les demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de [V] [Y] de surseoir à statuer pour une période de douze mois au partage de l’indivision conventionnelle ;
Ordonne le partage judiciaire de l’indivision portant sur le prix de vente des lots de copropriété n°9, [Cadastre 2] et [Cadastre 1] d’une superficie dite “Carrez” de 68,19 m2 et [Cadastre 2], correspondant à un appartement de 3 pièces principales et un parking dans un ensemble immobilier situé à [Localité 35], sur un terrain cadastré section CW n°[Cadastre 8] lieudit “[Adresse 24]” et à l’intérieur du lot de volume n°9 cadastré section CW n°[Cadastre 9], lieudit “[Adresse 6]. [Adresse 14], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Adresse 25] [Adresse 26]” ;
Dit n’y avoir lieu à désigner un notaire et un juge commis ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la licitation du bien indivis, déjà amiablement vendu ;
Dit que [V] [Y] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour son occupation du bien indivis (appartement, à l’exclusion du parking) à compter du 24 août 2017 jusqu’au 31 août 2021, d’un montant mensuel de 1 120 euros, soit un total de 54 040 euros ;
Rejette les demandes de [V] [Y] suivantes :
« Juger que Monsieur [T] [G] sera solidaire des condamnations prononcées à l’encontre de Madame [Y] au titre de l’indemnité d’occupation due au minimum pour la période courant des mois d’aout 2017 à octobre 2019 inclus.
3- Juger que l’obligation alimentaire due par Monsieur [T] [G] à Madame [Y] pour la période courant du 24 août 2017 au 16 octobre 2019 et qui peut être évaluée à la somme de 735 € par mois devra être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation et partage,
En conséquence
Juger que Madame [Y] sera subrogée dans les droits de Monsieur [T] [G] au titre de l’indemnité d’occupation qui serait mise à sa charge au minimum pour la période courant des mois d’aout 2017 à octobre 2019 inclus ou à tout le moins que la part de Monsieur [T] [G] sera réduite par compensation. »
Rejette la demande de [V] [Y] de mettre à la charge de [T] [G] une indemnité d’occupation de l’appartement indivis pour la période du 1er septembre 2021 au 17 octobre 2024 ;
Fixe la créance de [T] [G] sur l’indivision au titre des dépenses de conservation à la somme de 687,71 euros ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie à l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 17 février 2026 à 13h30 pour conclusions des parties dont le dispositif doit s’apparenter à un projet d’état liquidatif comportant la répartition du prix de vente entre les indivisaires au regard des dettes et créances de chacun vis-à-vis de l’indivision.
Fait et jugé à [Localité 32] le 09 Décembre 2025
La Greffière Le Président
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