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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 août 2025, n° 22/03868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MIC INSURANCE COMPANY c/ S.A.S. COVER INSURANCE INTERNATIONAL INSURANCE UNDERWRITI NG, S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [K] c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. COVER INSURANCE INTERNATIONAL INSURANCE UNDERWRITI NG
N° 25/
Du 20 août 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/03868 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OOVQ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL RACINE
le 20 Août 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt août deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 20 mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 16 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 août 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [D] [K]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Société MIC INSURANCE COMPANY, S.A.prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Société INTERNATIONAL INSURANCE UNDERWRITING (IIU), anciennement dénomée COVER INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié en cette qualité à son siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [K] exploite en son nom propre l’Auberge du Bon [Localité 10] au Suquet de [Localité 8] dans la vallée de la Vésubie (06). L’auberge du Bon [Localité 10], dans laquelle est exploitée une activité d’hôtel meublé, restauration et débit de tabac, était assurée par une police d’assurance multirisque professionnelle souscrite à effet au 1er janvier 2018 auprès de la société Mic Insurance Company par le biais de la société de courtage Cover Insurance, devenue International Insurance Underwriting.
Dans la nuit du 1er au 2 octobre 2020, le local commercial de l’Auberge du Bon [Localité 10] a subi d’importants dommages en raison des inondations et des coulées de boue causées par la tempête [Localité 6], classé en évènement de catastrophe naturelle par arrêté du 7 octobre 2020.
Mme [D] [K] a procédé à une déclaration de sinistre. Un procès-verbal a été établi le 11 mars 2011 sur la base duquel la société Mic Insurance Company a réglé à son assurée un acompte sur indemnisation de 39.682,54 euros le 23 mars 2021.
Par lettre du 21 mai 2021, la société Mic Insurance Company a adressé à Mme [D] [K] une proposition d’indemnisation d’un montant de 113.636,35 euros faisant application de la réduction proportionnelle de l’article L. 113-9 du code des assurances au motif que la surface du local déclaré lors de la souscription de l’assurance était très inférieure à celle constatée lors de l’expertise.
Contestant la réduction de l’indemnité d’assurance, Mme [D] [K] a, par acte d’huissier du 27 septembre 2022, fait assigner la société Mic Insurance Company et la société International Insurance Underwriting, puis a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision par conclusions d’incident communiquées le 21 novembre 2022.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état a condamné la société Mic Insurance Company à payer à Mme [K] la somme provisionnelle de 73.953,81 euros à valoir sur l’indemnité d’assurance due à la suite du sinistre ayant endommagé les biens assurés le 2 octobre 2020 ainsi que la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme [K] du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions n°1 notifiées le 26 novembre 2024, Mme [D] [K] sollicite la condamnation solidaire des sociétés Mic Insurance Company et International Insurance Underwriting à lui payer :
la somme de 145.637,61 euros au titre de l’indemnité d’assurance, après déduction des provisions versées à hauteur de 113.636,35 euros,des intérêts au taux légal sur la somme de 259.273,96 euros à compter du 11 mars 2021, date du rapport déposé par l’expert de l’assureur,la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil,la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le montant des dommages a été estimé à la somme 259.273,96 euros dans le cadre de l’expertise amiable et conteste la méthode de calcul appliqué par la société Mic Insurance Company afin de réduire l’indemnité à un montant de 125.235,19 euros, soit la somme finale de 113.636,35 euros après déduction de la franchise contractuelle.
Dans ses conclusions en défense notifiées le 12 décembre 2023, la société Mic Insurance Company demande au tribunal de :
A titre liminaire,
prononcer la mise hors de cause de la société International Insurance Underwriting,A titre principal,
limiter les sommes dues à Mme [K] à la somme de 113.636,35 euros,déduire de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre la somme de 113.636,35 euros déjà payée,En tout état de cause,
juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,condamner tous succombants à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que l’irrégularité au niveau de la superficie déclarée a été constatée après le sinistre et qu’elle est fondée à appliquer une réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance conformément à l’article L113-9 du code des assurances. Elle soutient qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre au-delà de la somme de 113.636,35 euros obtenue après application de la réduction proportionnelle et de la franchise contractuelle.
La société International Insurance Underwriting, régulièrement assignée par remise à personne habilitée, n’a pas constitué avocat avant la clôture de l’instruction et le présent jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogée au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause
La société Mic Insurance Company précise que Mme [K] a souscrit auprès d’elle la police d’assurance concernée et que la société International Insurance Underwriting, anciennement dénommée Cover Insurance, est uniquement intervenue en qualité d’intermédiaire.
Mme [K] ne conteste pas la demande de mise hors de cause et aucun élément du dossier ne permet de conclure que la responsabilité de la société International Insurance Underwriting est engagée.
Il convient par conséquent d’ordonner la mise hors de cause de cette société.
Sur la demande d’indemnisation
En vertu de l’article L 113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, il est acquis que Mme [K] a souscrit auprès de la société Mic Insurance Company une police d’assurance multirisque professionnelle n°[Numéro identifiant 7]/60 avec effet au 1er janvier 2018 et valable jusqu’au 31 décembre 2020.
Il est également établi que dans la nuit du 1er au 2 octobre 2020, le local commercial de l’Auberge du Bon [Localité 10] a été endommagé suite à des inondations et des coulées de boue consécutives à la tempête [Localité 6], évènement classé catastrophe naturelle par arrêté du 7 octobre 2020.
Dans le cadre d’expertise amiable contradictoire initiée par la société Mic Insurance Company, le Cabinet Texa, mandaté par celle-ci, et le Cabinet Elpen Expertise, mandaté par Mme [K], ont dressé un procès-verbal le 11 mars 2021 et ont évalué les dommages à hauteur de 259.273,96 euros.
Le 21 mai 2025, la société Mic Insurance Company a transmis à Mme [K] une proposition d’indemnisation d’un montant de 113.636,35 euros, au motif que la surface du local commercial constatée lors de l’expertise amiable était de 1.260 m2, alors qu’il avait été déclaré une surface de 500 m2.
La déclaration d’une superficie inférieure à la superficie réelle n’est pas contestée. Les dispositions de l’article L113-9 précité sont par conséquent applicables.
La réduction proportionnelle de l’indemnisation se calcule selon la formule suivante :
« montant indemnisation X (ancienne prime : nouvelle prime) = nouveau montant indemnisation »
Malgré les objections formulées par Mme [K] dès 2021 quant à l’utilisation par la société Mic Insurance Company des superficies au lieu des montants des prime ancienne et nouvelle pour le calcul de la réduction proportionnelle et sans aucune explication, la société Mic Insurance Company continue à retenir la superficie déclarée et la superficie réelle pour les besoins du calcul du montant de l’indemnité :
« 315.592,68 euros (500m2 / 1260 m2) = 125.235,19 euros »
Sur la base de la formule qu’elle choisit d’appliquer de façon incorrecte, elle affirme que l’indemnité due après application de la franchise contractuelle est de 113.636,35 euros.
Par ailleurs, elle ne justifie pas du montant de l’ancienne prime et mentionne en page 6 de ses écritures que si la superficie déclarée n’avait pas été erronée, la prime aurait été de 5.865,55 euros, sans pourtant utiliser ce montant pour le calcul de la prime.
Elle fait référence à cet égard à une attestation succincte mentionnant le montant de la nouvelle prime, attestation qui aurait été établie par Mme [I] [N], Responsable du service souscription de Leader Underwriting.
Ce document est toutefois établi sur du papier en tête de la société Mic Insurance et ne comporte aucune précision quant au mode de calcul du montant de la prime énoncé. Il précise in fine que la carte d’identité de la personne l’ayant établie est jointe à l’attestation, alors que la carte d’identité ne figure pas dans les pièces produites.
Alors que son attention a été attirée à plusieurs reprises sur cette difficulté, la société Mic Insurance a refusé de rectifier les paramètres du calcul appliqués à la réduction proportionnelle.
Elle ne met donc pas le tribunal en mesure de vérifier que la prime qui a été appliquée pour une superficie déclarée de 500 m2 est différente de la prime qui aurait dû être appliquée pour une superficie réelle de 1.260 m2.
Elle ne s’explique en outre pas sur l’absence de prise en compte pour le montant de la prime des éléments autres que la superficie et notamment la nature de l’activité déclarée et le niveau des capitaux assurés.
Au regard de ces éléments, la société Mic Insurance Company se prévaut des dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances, sans toutefois respecter le calcul prévu par ce texte.
Dans ces circonstances, la réduction proportionnelle appliquée n’est pas justifiée et la société Mic Insurance Company sera condamnée à verser à Mme [K] la somme de 259.273,96 euros correspondant au coût des travaux de remise en état, telle qu’évaluée de façon contradictoire et précisée dans le rapport d’expertise dressé le 11 mars 2021.
Le montant des deux versements de 39.682,54 euros et de 73.953,81 euros déjà effectués sera déduit de la somme due.
La société Mic Insurance Company sera par conséquent condamnée à indemniser Mme [K] pour les dommages constatés à hauteur de 145.637,61 euros calculé comme suit : 259.273,96 – 39.682,54 – 73.953,81.
La somme de 145.637,61 sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022, date de l’acte introductif d’instance, à défaut de justificatif d’une mise en demeure.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [K] sollicite la condamnation de l’assureur à lui payer des dommages et intérêts au motif que l’assureur qui refuse d’indemniser son assuré sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence commet une faute qui cause à l’assuré, privé de sommes importantes nécessaires à la reconstruction et la remise en état de son commerce, un préjudice financier direct, certain et distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
La société Mic Insurance Company ne formule pas d’observations sur cette demande.
Il convient de relever que, malgré les demandes qui lui sont adressées par Mme [K] depuis plusieurs années, la société Mic Insurance Company n’a pas appliqué le calcul prévu par l’article L 113-9 du code des assurances, mais un calcul basé sur des éléments non prévus par ce texte. Elle a ainsi refusé sans raison valable d’indemniser Mme [K] pour la totalité des dommages constatés et évalués de façon contradictoire.
Elle a en outre différé de façon injustifiée le paiement de l’indemnité de 113.636,35 euros qu’elle a proposée à Mme [K] par courrier du 21 mai 2021, en exigeant la production de factures de travaux acquittées, sans qu’une telle condition ne soit prévue par le contrat d’assurance ou par les textes applicables.
Elle a ainsi contraint Mme [K] à saisir le juge de la mise en état d’un incident afin de solliciter la condamnation de la société Mic Insurance Company en justice à lui verser une provision.
Ce faisant, elle n’a pas permis à Mme [K] d’effectuer les travaux de remise en état nécessaires pour poursuivre l’exploitation normale de l’Auberge du Bon [Localité 10] et lui a causé un préjudice distinct indépendant du retard dans le paiement de l’indemnité due.
La mauvaise foi de la société Mic Insurance Company est caractérisée et elle sera condamnée à payer à Mme [K] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct causé par le défaut de paiement de l’indemnité due, soit 3.000 euros par an depuis le rapport d’expertise dressé à sa demande le 11 mars 2021, ce rapport lui ayant permis de connaître les dommages occasionnés par le sinistre et le coût des travaux de remise en état nécessaires.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’instance, la société Mic Insurance Company sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mic Insurance Company sera déboutée de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement compte tenu de la nature, de l’ancienneté du litige et de la réalisation rapide des travaux de remise en état afin de permettre la poursuite normale
de l’exploitation de l’Auberge du Bon [Localité 10].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition du greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la société International Insurance Underwriting ;
CONDAMNE la SA Mic Insurance Company à payer à Mme [D] [K] la somme 259.273,96 euros, déduction faite des provisions de 39.682,54 euros et de 73.953,81 euros déjà versées, soit la somme finale de 145.637,61 euros au titre de l’indemnité d’assurance due à la suite du sinistre ayant endommagé le 2 octobre 2020 le bien assuré par police d’assurance n°[Numéro identifiant 7]/60, et après déduction de la franchise contractuelle ;
DIT que la somme de 145.637,61 euros, après déduction de la franchise contractuelle, sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 ;
CONDAMNE la SA Mic Insurance Company à payer à Mme [D] [K] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement de l’indemnité d’assurance ;
CONDAMNE la SA Mic Insurance Company à payer à Mme [D] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Mic Insurance Company aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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