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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 9 oct. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HF6D
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 10] DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 OCTOBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
représenté par Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, postulant
Monsieur [S] [Z] [U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
représenté par Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, postulant
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [I] [V] épouse [T]
[Adresse 1] [Adresse 7]
[Adresse 9][Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1][Adresse 7]
[Adresse 9][Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [N] et Monsieur [S] [Z] [U] [X] ont donné à bail à Madame [W] [I] [V] épouse [T] et Monsieur [Y] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] selon contrat du 16 février 2022, moyennant un loyer mensuel de 704 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont adressé à leurs locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 24 janvier 2025, pour la somme en principal de 2.639,61 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par des actes de commissaire de justice séparés du 25 juin 2025 remis à l’étude, Madame [M] [N] et Monsieur [S] [Z] [U] [X] ont fait assigner Madame [W] [I] [V] épouse [T] et Monsieur [Y] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [I] [V] épouse [T] et Monsieur [Y] [K] ;
— l’autorisation de faire enlever et déposer les meubles en tel lieu qu’il leur plaira, aux frais et aux risques de Madame [W] [I] [V] épouse [T] et Monsieur [Y] [K] ;
— la condamnation in solidum par provision de Madame [W] [I] [V] épouse [T] et Monsieur [Y] [K] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.464,04 euros arrêtée au 31 mars 2025 ;
— leur condamnation in solidum par provision au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable jusqu’à libération effective des lieux ;
— leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [M] [N] et Monsieur [S] [Z] [U] [X], représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes, à l’exception de la demande d’expulsion et de ses demandes subséquentes au motif que les locataires ont quitté les lieux au mois d’août 2025. Ils ont actualisé leur créance à la somme de 6.170,93 euros arrêtée au 16 août 2025.
Bien que régulièrement convoqués par des actes de commissaire de justice signifiés le 25 juin 2025 à l’étude, Madame [W] [I] [V] épouse [T] et Monsieur [Y] [K] ne se sont ni présentés à l’audience, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Madame [W] [I] [V] épouse [T] et Monsieur [Y] [K] étant non comparants lors de l’audience du 11 septembre 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 11] par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 30 juin 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, Madame [M] [N] et Monsieur [S] [Z] [U] [X] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail conclu le 16 février 2022 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [W] [I] [V] épouse [T] et Monsieur [Y] [K] le 24 janvier 2025, pour la somme en principal de 2.639,61 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 24 mars 2025.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Madame [M] [N] et Monsieur [S] [Z] [U] [X] produisent un décompte démontrant que Madame [W] [I] [V] épouse [T] et Monsieur [Y] [K] étaient débiteurs, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 5.960,72 euros à la date du 16 août 2025.
Madame [W] [I] [V] épouse [T] et Monsieur [Y] [K], non comparants à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence et eu égard à la solidarité stipulée au contrat de bail, il convient de les condamner solidairement à verser à Madame [M] [N] et Monsieur [S] [Z] [U] [X] la somme de 5.960,72 euros à titre provisionnel, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 16 août 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [W] [I] [V] épouse [T] et Monsieur [Y] [K], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [M] [N] et Monsieur [S] [Z] [U] [X], Madame [W] [I] [V] épouse [T] et Monsieur [Y] [K] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 février 2022 entre Madame [M] [N] et Monsieur [S] [Z] [U] [X] et Madame [W] [I] [V] épouse [T] et Monsieur [Y] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies au 24 mars 2025.
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [I] [V] épouse [T] et Monsieur [Y] [K] à verser à Madame [M] [N] et Monsieur [S] [Z] [U] [X] la somme de 5.960,72 euros à titre provisionnel, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 16 août 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNONS in solidum Madame [W] [I] [V] épouse [T] et Monsieur [Y] [K] à verser à Madame [M] [N] et Monsieur [S] [Z] [U] [X] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETONS toute autre demande.
CONDAMNONS in solidum Madame [W] [I] [V] épouse [T] et Monsieur [Y] [K] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 9 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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