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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 25/04695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04695 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXNO
MINUTE n° : 2025/525
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [V] [D],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [T] [B],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [K] [I] divorcée [F],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN
Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 17 juin 2025 à Madame [K] [I] divorcée [F], auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 23 juillet 2025 et par lesquelles Monsieur [V] [D] et Madame [T] [B] ont saisi la présente juridiction aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire avec pour mission :
de se rendre sur les lieux et de convoquer les parties et leurs conseilsde constater l’ensemble des désordres affectant le bien situé au [Adresse 8], à [Localité 9]identifier la nature, l’origine, l’ancienneté et l’évolution des désordresd’apprécier leur gravité, leur incidence sur l’usage et la salubrité du biende déterminer les travaux nécessaires à la remise en état, leur coût et leur délai de réalisationde proposer toute mesure d’investigation complémentaire utile à sa missiond’indiquer les responsabilités susceptibles d’être retenuesde fournir tout élément d’appréciation sur les préjudices subis par les demandeurset plus généralement, de faire toutes observations de nature à éclairer la juridiction du fond,DIRE que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire à titre provisoire,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 juillet 2025 et par lesquelles Madame [K] [I] divorcée [F] sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [V] [D] et Madame [T] [B],
CONDAMNER Monsieur [V] [D] et Madame [T] [B] aux entiers dépens du référé ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec et il en va ainsi lorsque toute action au fond est manifestement irrecevable.
Il est versé aux débats l’acte de vente du 28 mai 2024 par lequel Madame [K] [I] divorcée [F] a vendu à Monsieur [V] [D] et à Madame [T] [B] une maison à usage d’habitation située sur la commune du [Localité 10], constituant le lot 38 de la copropriété dénommée [Adresse 6].
Les requérants communiquent également un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 4 avril 2025, matérialisant la présence dans le séjour, la cuisine, la chambre, le coin télévision et la mezzanine de moisissures laissant présumer de problèmes généralisés d’infiltrations ou d’humidité.
Le motif légitime de voir diligenter une expertise est ainsi caractérisé afin d’améliorer la situation probatoire des requérants dans le cadre d’un potentiel litige pouvant les opposer à leur venderesse.
Il sera donné acte à Madame [K] [I] divorcée [F] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert, dont la mission sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant et complétant l’essentiel des éléments proposés par les requérants.
Toutefois, il ne peut être donné mission à l’expert d’indiquer les responsabilités retenues, s’agissant d’une notion purement juridique.
Il n’est pas opportun que l’expert fournisse de sa propre initiative tout élément d’appréciation des préjudices, autres que le coût des travaux de reprise, subis par les requérants et l’expert sera seulement chargé de donner son avis sur ces préjudices.
De même, il n’apparaît pas utile que l’expert propose toute mesure d’investigation complémentaire utile à sa mission. Il sera prévu que l’expert précise les moyens d’investigation employés pour retracer l’origine des désordres et, si de nouvelles investigations sont nécessaires, il convient que l’expert les diligente pour répondre aux chefs de mission.
Les requérants seront en conséquence du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Les dépens de l’instance de référé ne peuvent être réservés dans l’attente d’une éventuelle instance au fond qui n’est pas certaine. Ils seront laissés à la charge de Monsieur [V] [D] et Madame [T] [B], partie ayant intérêt à la mesure d’expertise, étant observé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du même code. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06.19.57.08.57
Courriel : [Courriel 5]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 7] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 avril 2025 ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; préciser les éléments permettant de déterminer si les désordres diminuent particulièrement l’usage et la salubrité du bien immobilier ainsi que l’évolution potentielle de ces désordres ;
— rechercher les causes des désordres en donnant toutes informations sur les moyens d’investigations employés et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession du bien immobilier par la partie demanderesse ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et les éléments permettant de déterminer s’ils étaient visibles au moment de la vente par un acquéreur non professionnel de l’immobilier ou de la construction ainsi qu’avant la vente par un vendeur présentant les mêmes caractéristiques ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables selon une note détaillée que la partie demanderesse sera autorisée à réaliser à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [V] [D] et Madame [T] [B] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 SEPTEMBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Madame [K] [I] divorcée [F] de ses protestations et réserves ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [V] [D] et Madame [T] [B],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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