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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 31 janv. 2025, n° 22/05410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 22/05410 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q36L
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [E] [N] [I]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (CAMEROUN) (99)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparant, représenté par Me Amina NAJI, avocat au barreau de VERSAILLES, case 338
DEFENDEUR :
Madame [Z] [G] ÉPOUSE [N] [I] épouse [N] [I]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 18]) (99)
de nationalité Française
chez [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, assistée de Me Violaine FAUCON-TILLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, case 512
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Amina NAJI, Me Violaine FAUCON-TILLIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 09 Septembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Me Amina NAJI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 octobre 2022 par Monsieur [P] [N] [I],
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 02 mars 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [G] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 17] (CAMEROUN)
et de :
Monsieur [P] [E] [N] [I] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (CAMEROUN)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2020, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (78) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [N] [I] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce 13 octobre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [N] [I] de sa demande d’attribution préférentielle ;
REJETTE les demandes de dommages-intérêts formulées par Madame [Z] [G] et Monsieur [P] [N] [I] ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
DÉBOUTE Madame [Z] [G] et Monsieur [P] [N] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/05410 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q36L
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 31 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Monsieur [P] [E] [N] [I]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (CAMEROUN) (99)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Amina NAJI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 338
ET :
DEFENDEUR :
Madame [Z] [G] ÉPOUSE [N] [I] épouse [N] [I]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 18]) (99)
de nationalité Française
Profession : Aide soignante
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Violaine FAUCON-TILLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 512
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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