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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 16 févr. 2026, n° 21/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 21/00056 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YIDM
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] / [D]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 06 Janvier 2026
Monsieur PLANAUD, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Février 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur PLANAUD, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie DEL MORO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [G] [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sophia BOUZAHAR, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2022/000122 du 13/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
***
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 23 juillet 2013 à [Localité 1];
Vu l’assignation datée du 25 juillet 2024 ;
Prononce le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
— Monsieur [I] [G] [O] [D] , né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
et de
— Madame [F] [Z] , née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Bouches-du-rhône)
Ordonne la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
Reporte les effets du divorce entre les époux au 20 décembre 2020 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
Condamne Madame [F] [Z] à payer à Monsieur [I] [D] une prestation compensatoire d’une somme de 18 000 € (DIX-HUIT MILLE EUROS), sous forme de capital en un seul versement ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la liquidation judiciaire du régime matrimonial ;
Rappelle que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant l’enfant
Dit que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [W] [D] ;
Maintient la résidence de l’enfant au domicile de leur mère ;
Accorde à Monsieur [I] [D] un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de l’enfant, à fixer en accord entre les parties, et à défaut réglementé selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes d’école et les petites vacances scolaires :
Les fins de semaines paires du vendredi soir 18 heures 30 au dimanche 18 heures, étant précisé que l’enfant passera le 24 décembre avec son père les années paires et le 25 décembre les années impaires,
Pendant les vacances scolaires d’été :
La première moitié des vacances scolaires les années paires au père, et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine ;
Fixe à la somme totale de 100 € (CENT EUROS) par mois, la contribution due par Monsieur [I] [D] à Madame [F] [Z] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette contribution est due à compter de la date du présent jugement ;
Dit que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d’avance, avant le 5 de chaque mois, et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
Dit que cette pension sera réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ;le parent qui ne respecte pas son obligation de paiement encourt les sanctions des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal, et notamment une peine d’emprisonnement;
Ordonne l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) ;
Rejette la demande formulée par Madame [F] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 FÉVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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