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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 5 déc. 2025, n° 24/02728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1] CA ETATS UNIS
Demandeur représenté par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société EASYJET SWITZERLAND
[Adresse 4]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 25 Avril 2025
date des débats : 07 Novembre 2025
délibéré au : 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02728 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHJU
N° RG 28/00921 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVBU
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Élodie RIFFAUT
— CCC à Société EASYJET SWITZERLAND
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête au greffe reçue le 19 août 2024, Monsieur [G] [I] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société EASY JET SWITZERLAND à l’indemniser suite à l’annulation de son vol de NANTES à TOULOUSE le 14 novembre 2019.
Il sollicite en conséquence de condamner la société EASY JET SWITZERLAND au paiement de :
La somme de 250€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;150€ de dommages et intérêts pour résistance abusive ;500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Appelée à l’audience du 25 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2025 à laquelle elle a été évoquée.
Dans ses conclusions déposées à cette audience, le conseil de Monsieur [G] [I] maintient ses demandes. Il indique que le vol [Localité 3]-[Localité 5] est un vol de 464 kilomètres, qu’il a été annulé, qu’il a été prévenu de l’annulation moins de 2 semaines avant le vol et qu’il n’a pas été réacheminé et qu’il est donc fondé à se prévaloir des dispositions du règlement européen 261/2004.
Il sollicite en outre la jonction de la procédure avec une autre procédure identique enrôlée par erreur.
Bien que régulièrement convoqué, par courrier recommandé du 20 janvier 2025 le représentant de la société EASY JET SWITZERLAND n’a pas comparu.
La décision, réputée contradictoire selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des procédures RG 24/02728 et RG 24/00921, enrôlée par erreur, sous le seul numéro RG 24/02728.
Sur l’absence de la défenderesse
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)
L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [2] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [2] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 3], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement
L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :Disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
Ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [G] [I] verse aux débats sa carte d’embarquement sur le vol U23654 du 14 novembre 2019, une photo de l’écran de contrôle du départ du vol litigieux qui indique que le vol était annulé et une mise en demeure du 1er juin 2021 adressé par courriel à la défenderesse.
Par conséquent, Monsieur [G] [I] est recevable à agir contre la société EASY JET SWITZERLAND sur le fondement du règlement CE 261/2004.
Sur l’indemnisation
Il ressort des dispositions de l’article 7.b du règlement 261/2004 que les passagers ont droit à une indemnisation de :
a) 250€ pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;b) 400€ pour tous les vols intercommunautaires de plus de 1500 kilomètres et tous les vols de 1500 à 3500 kms ;c) 600€ pour les vols qui ne relèves pas de a) ou b )
Lequel article 7 renvoie à l’article 5 du dit règlement, relatif aux annulations de vol.
Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la Cour de cassation que les passagers de vols retardés peuvent eux aussi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement nº 261/2004 lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures.
L’article 5.3 de ce même règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que le vol litigieux qui a été annulé est inférieur à 1500 kilomètres.
Si les intempéries qui empêchent le départ et les arrivées des vols peuvent être des circonstances exonératoires de la responsabilité du transporteur, il appartient à celui-ci d’apporter les preuves démontrant l’existence de ces conditions météorologiques défavorables.
Aucune pièce produite en l’espèce ne permet au tribunal de connaitre l’état du trafic et les conditions météorologiques.
Il convient de constater que la société EASY JET SWITZERLAND ne produit pas la preuve concernant les intempéries qui auraient perturbé le trafic le 14 novembre 2019 de sorte qu’elle échoue à rapporter la preuve de circonstances extraordinaires exonératoires de sa responsabilité.
La société EASY JET SWITZERLAND qui ne justifie pas de circonstances extraordinaires ayant conduit à retarder ce vol, devra en conséquence indemniser Monsieur [G] [I] de la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 7 du règlement 261/2004.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En l’espèce, il appartient aux demandeurs d’apporter au tribunal les éléments permettant de démontrer la résistance abusive de la Société EASY JET SWITZERLAND la seule inexécution de ses obligations par celle-ci ne suffisant pas.
Il convient de constater que cette preuve fait défaut, et il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [G] [I] de sa demande formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
En premier lieu, il n’est pas inéquitable de fixer à la somme de 300€ l’indemnité pour frais irrépétibles que la société EASY JET SWITZERLAND devra payer à Monsieur [G] [I] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société EASY JET SWITZERLAND sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’action de Monsieur [G] [I] à l’encontre de la société EASY JET SWITZERLAND sur le fondement du règlement CE n°261/2004 ;
Condamne la société EASY JET SWITZERLAND à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 250€ à titre d’indemnité forfaitaire pour le retard du vol ;
Condamne la société EASY JET SWITZERLAND à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société EASY JET SWITZERLAND aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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