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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 17 avr. 2025, n° 25/02891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 11]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/02891 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVMP
Affaire jointe :
N° RG 25/02892 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVMR
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS et Nicolas CORNU, greffiers,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 07 avril 2025, concernant:
Madame [O] [T]
née le 31 Août 1966 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
Vu la requête en mainlevée de l’hospitation complète contrainte formulée par Madame [O] [T] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 avril 2025 ;
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [R] [E] du 07 avril 2025,
— du Docteur [F] [V] [H] du 08 avril 2025,
— du Docteur [B] [J] du 10 avril 2025,
Vu l’avis motivé du Docteur [L] [C] en date du 14 avril 2025 ;
Vu la saisine en date du 14 Avril 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Avril 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 14 avril 2025 à :
Madame [O] [T]
Madame [D] [X], fille de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]
Vu l’avis de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan en date du 15 avril 2025 ;
Vu la désignation de Maître BUCHON Sophie, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [O] [T].
Son avocate entendue en ses explications.
Attendu que Madame [O] [T] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète sur décision du Directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 10] le 7 avril 2025, à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Que nous sommes saisis à la fois dans le cadre d’un contrôle à 12 jours de la mesure par le directeur du centre hospitalier et d’une requête en mainlevée formée par la patiente, les deux affaires ayant été jointes in limine litis ;
Attendu que la décision d’admission était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [R] mentionnant des troubles délirants et un refus de soins ;
Que les certificats médicaux ultérieurs révélaient que la patiente présentait un délire systématisé de persécution envers ses voisins, ayant peur pour sa sécurité, celle-ci n’ayant pas conscience de ses troubles et souffrant « d’hallucinations acousticoverbales ;
Que dans son avis motivé en date du 14 avril 2025, le Docteur [L] constatait que la patiente refusait les soins et ne reconnaissait pas la nature pathologique de ses troubles et n’était pas en mesure de donner un consentement éclairé ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, Madame [O] [T] a demandé la mainlevée de la mesure de contrainte, indiquant comprendre la nécessité de soins, mais souhaiter poursuivre une hospitalisation librement, dans le but de rejoindre une clinique proche du domicile de sa fille en région niçoise ;
Que son conseil Maître BUCHON a dès lors estimé que la mesure de contrainte n’était plus nécessaire ;
Attendu cependant que l’ensemble des médecins ont mentionné que la patiente n’était pas consciente de la gravité de ses troubles et était dans l’incapacité de consentir aux soins ; que cette absence de prise de conscience de la maladie justifie le maintien de la prise en charge en régime psychiatriques sous contrainte ;
Attendu dès lors la procédure relative à l’admission de Madame [O] [T] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental Madame [O] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
ORDONNONS LA JONCTION DES PROCEDURES N° RG 25/02891 ET N° RG 25/02892 ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [O] [T]
née le 31 Août 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 17 Avril 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS et M. Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Les Greffiers Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 17 Avril 2025 par mail à :
Madame [O] [T]
Maître BUCHON Sophie
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier- intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 10]
Madame [D] [X], fille de la patiente, tiers-demandeur,
Copie de la présente ordonnance a été transmie par mail le 17 Avril 2025 à :
Le 17 Avril 2025
Le Greffier
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