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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 8 janv. 2026, n° 23/05645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 23/05645 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTP6
NAC : 53J
Jugement Rendu le 08 Janvier 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Société HABITAT RIVES DE PARIS, société coopérative de caution mutuelle à capital variable, régie par les articles L 515-4 et suivants du Code Monétaire et Financier inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 429 903 362, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [G] [U] divorcée [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Janvier 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit immobilier acceptée le 9 octobre 2007, et M. [R] [J] et Mme [G] [U] épouse [J] ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, un crédit immobilier d’un montant de 146 255 € amortissable en 300 échéances mensuelles moyennant un taux d’intérêt contractuel de 4,65.
La société HABITAT RIVES DE PARIS s’est portée caution de ce prêt à l’égard de la BANQUE POPULAIRE RIVE DE PARIS.
Le bien immobilier acquis par les époux [J] a été vendu en mars 2017 moyennant un prix de 155 000 €, sans que le prêt ne soit soldé.
M. et Mme [J] ont divorcé en janvier 2020.
Par suite d’impayés non régularisés après mises en demeure, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 15 septembre 2023, a mise en demeure Mme [J] de lui rembourser les sommes dues au titre du prêt, puis a appelé en garantie la caution qui a réglé en ses lieux et places la somme de 90 851,79 € en date du 22 septembre 2023.
C’est dans ces circonstances que par exploit du 06 octobre 2023, la société HABITAT RIVES DE PARIS a fait assigner Mme [J] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/05645.
Par exploit du 14 mars 2024, Mme [U] divorcée [J] a fait assigner en intervention forcée M. [J] devant la même juridiction.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02088.
La jonction des deux instances, sous le premier n° RG, a été prononcée le 05 septembre 2024.
* * *
Dans ses conclusions récapitulatives, régulièrement notifiées par RPVA le 15 avril 2024, la société HABITAT RIVES DE PARIS demande au tribunal, au visa des articles 2305 du code civil et L. 723-2 et suivants du code de la consommation, de :
— condamner Mme [G] [U] divorcée [J] à payer à la société HABITAT RIVES DE PARIS la somme de 90 851,79 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
— débouter Mme [G] [U] divorcée [J] de toute demande contraire,
— juger sans objet la demande de délais de paiement formulée par Mme [G] [U] divorcée [J] au regard des mesures imposées par la commission de surendettement le 14 mars 2024 et prévoyant d’ores et déjà un échéancier de paiement sur 84 mois,
— condamner Mme [G] [U] divorcée [J] à payer à la société HABITAT RIVES DE PARIS une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
* * *
Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse, et demande de jonction n° 4, notifiées par RPVA le 21 mai 2024, Mme [U] demande au tribunal, au visa des articles 1134 et suivants, 1217, 1317 et 1345-5 du code civil, de :
— donner acte à Mme [G] [U] de ce qu’elle a appelé en intervention forcée et garantie son ex-époux, Monsieur [R] [J] dans la présente instance afin d’obtenir sa condamnation au paiement à son égard de la somme de 90 851,79 € en principal, outre les accessoires,
— ordonner la jonction entre l’instance principale et celle en intervention forcée contre Monsieur
[R] [J],
— donner acte à Mme [G] [U] de ce qu’elle a effectué une déclaration de surendettement auprès de la Banque de France,
— limiter la condamnation de Mme [G] [U] au profit de la société HABITAT RIVES DE PARIS à la somme de 29 304 €,
— ratifier les délais accordés à Mme [G] [U] quant au paiement de sa dette dans les termes de la décision de la Commission de surendettement du 14 mars 2024 soit :
*1er palier : 60 échéances de 264 € soit 15 840 €,
*2ème palier : 24 échéances de 561 € soit 13 464 €,
— condamner M. [R] [J] à garantir Mme [G] [U] divorcée [J] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des réclamations de la société de caution mutuelle HABITAT RIVES DE PARIS à son encontre,
— condamner M. [R] [J] à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [G] [U] divorcée [J],
— condamner M. [R] [J] à payer à Mme [G] [U] divorcée [J] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article
514 du code de procédure civile, du chef des condamnations prononcées contre M. [R] [J],
— condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL HKH avocat aux offres de droit.
* * *
Pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné, M. [J] n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction de la présente instance est intervenue le 06 mars 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience de plaidoiries à juge rapporteur du 02 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la qualification du jugement
Tous les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
A titre liminaire sur les demandes de « donner acte »
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit « donner acte » ou bien encore « dire et juger » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code civil.
Sur la demande de paiement de la société HABITAT RIVES DE PARIS
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.
Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Au cas présent, la société HABITAT RIVES DE PARIS fournit, outre le contrat de prêt, tableau d’amortissement et les courriers adressés aux débiteurs, une quittance subrogative justifiant qu’elle a réglé à la banque en lieu et place de ces derniers la somme de 90 851,79 € en date du 22 septembre 2023.
Il est constant que l’existence d’une procédure de surendettement n’empêche pas le créancier de solliciter un titre exécutoire dont l’exécution sera suspendue pendant la durée du plan.
Au cas présent, si la dette est incluse dans le plan élaboré par la commission de surendettement des particuliers au profit de la débitrice, la demanderesse est néanmoins en droit de solliciter la condamnation de sa débitrice au paiement de ladite dette.
En effet, ce plan est une simple mesure de protection n’ayant pour effet que de fixer des modalités de règlement échelonné de sa créance, de suspendre toute voie d’exécution forcée pour son recouvrement et de lui accorder une remise de dette in fine, ce qui est le cas en l’espèce, tant que la débitrice en respecte les termes.
Autrement dit, tant que la débitrice respectera ce plan, elle ne pourra être poursuivie en paiement au-delà des prévisions de celui-ci. Mais il en résulte également que la créancière, même liée par ses termes, garde un intérêt à agir pour préserver ses droits et obtenir un titre exécutoire lui permettant d’obtenir l’exécution forcée de sa créance pour le cas où la débitrice cesserait de l’honorer.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de limiter la créance de la société HABITAT RIVES DE PARIS.
En conséquence, Mme [U] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 90 521,79 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de condamnation à paiement à l’encontre de M. [J]
La défenderesse formule une demande de condamnation à l’encontre de son ex-époux à hauteur de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge, demande qu’elle formulait déjà aux termes de son assignation en intervention forcée.
Il est établi par les pièces du dossier que le bien objet du financement litigieux a été vendu en date du 03 mars 2017 au prix de 155 000 €.
Par ailleurs, il apparaît que M. et Mme [J] ont divorcé le 1er février 2019 par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocats aux termes duquel il est mentionné que les époux n’ont pas de crédit contracté en commun.
Si la défenderesse affirme, d’une part, que le notaire aurait remis le chèque du produit de la vente à son ex-époux, lequel en aurait détourné l’usage, et, d’autre part, que ce dernier aurait obtenu de la commission de surendettement l’effacement de ses dettes, elle ne fournit aucun élément justifiant de ces allégations.
Dans ces conditions, sa demande ne peut qu’être rejetée pour moitié, Mme [U] étant en revanche fondée à demander garantie à son codébiteur solidaire à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre, conformément aux dispositions de l’ancien article 1213 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige.
En conséquence, M. [R] [J] sera condamné à garantir Mme [G] [U] à concurrence de la moitié de 90 521,79 €, outre intérêts produits par cette somme.
Sur la demande de délai de grâce
Les articles L. 733-1 et L. 733-4 détaillent les mesures d’apurement de l’endettement des débiteurs. Ces mesures peuvent notamment consister en un rééchelonnement des paiements dans le temps, éventuellement accompagné d’un effacement partiel des dettes restantes après épuisement de la durée totale de sept ans.
Aux termes de l’ancien article 1244-1 du code civil, devenu son article 1343-5, le tribunal peut accorder des délais de paiement ainsi que suspendre l’exigibilité de l’ensemble de l’endettement pendant une durée maximale cumulée de vingt-quatre mois.
En l’espèce, si la défenderesse invoque ces dernières dispositions, force est de constater qu’elle se contente de demander la ratification des paliers de règlement proposés par la Commission de surendettement, lesquels ne sont pas discutés par la demanderesse.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de ratifier lesdits paliers de règlement, lesquels s’imposent d’eux-mêmes.
Cette demande apparaît donc sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts dirigés contre M. [J]
Au visa de l’article 1217 du code civil, Mme [U] formule aux termes de son dispositif une demande d’indemnisation à hauteur de 5 000 €.
Pour autant, elle ne développe pas plus avant cette demande dans le corps de ses motifs, à l’exception de ceux déjà présentés au titre de sa demande de garantie.
Comme il a déjà été dit, Mme [U] n’apporte aucun élément de nature à démontrer ses affirmations.
Dans ces conditions, faute de rapporter la preuve de la faute reprochée à M. [J], sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
*Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [U] et M. [J], parties qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
*Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au cas présent, Mme [U] sera condamnée à verser à la société HABITAT RIVES DE PARIS au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 €.
Par ailleurs, M. [J] sera condamné à verser à Mme [U] une somme de 1 500 € à ce titre également.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE madame [G] [U] divorcée [J] à payer à la société HABITAT RIVES DE PARIS la somme de quatre-vingt-dix-mille-huit-cent-cinquante-et-un euros et soixante-dix-neuf centimes (90 851,79 €), outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE monsieur [R] [J] à garantir madame [G] [U] divorcée [J] à concurrence de la moitié de la condamnation prononcée contre celle-ci au titre du remboursement du crédit ;
DEBOUTE madame [G] [U] divorcée [J] de sa demande de dommages et intérêts dirigées contre monsieur [R] [J] ;
CONSTATE que la demande de délai de paiement de madame [G] [U] divorcée [J] est sans objet ;
CONDAMNE in solidum madame [G] [U] divorcée [J] et monsieur [R] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE madame [G] [U] divorcée [J] à payer à la société HABITAT RIVES DE PARIS la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [R] [J] à payer à madame [G] [U] divorcée [J] la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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