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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 14 nov. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 14 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00352 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRSY
AFFAIRE : [H] [D]
c/ E.U.R.L. ART DE RENOVER ET DE BATIR, S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES Agissant en qualité de Mandataire judiciaire de la société ART DE RENOVER ET DE BATIR Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 531 557 577, dont le siège social est [Adresse 6], et qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce du MANS du 19 novembre 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
E.U.R.L. ART DE RENOVER ET DE BATIR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES Agissant en qualité de Mandataire judiciaire de la société ART DE RENOVER ET DE BATIR Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 531 557 577, dont le siège social est [Adresse 6], et qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce du MANS du 19 novembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 17 octobre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [H] [D] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11] se composant de plusieurs dépendances.
Suite à l’incendie d’un hangar, il a fait appel à l’entreprise générale ART DE RENOVER ET DE BATIR, prise en la personne de [J] [T], à qui il a confié les lots : “terrassement, maçonnerie, charpente, plancher, couverture-zinguerie, bardages-menuiseries, électricité, installation photovoltaïque, mise ne conformité, installation de chantier, désamiantage-démolition-déblaiement” selon un devis signé le 30 janvier 2023 d’un montant toal de 416 720.40 € TTC.
Par ailleurs, les frais d’honoraires s’élevaient à la somme de 31 579.00 € TTC. Monsieur [D] devait verser un acompte de 30 % de la somme totale puis 20 % au démarrage et 45 % en cours de chantier et enfin 5 % en fin de chantier.
Ainsi, le 31 janvier 2023, monsieur [D] versait la somme de 125 145.72 € TTC pour l’acompte sur les travaux et 15 789.50 € TTTC pour l’acompte à la signature et de démarrage du chantier pour le lot honoraires.
Une facture définitive de démolition a été émise le 21 avril 2023 pour un montant de 52 803.60 € TTC et réglée par monsieur [D]. Une nouvelle facture de situation a été émise pour un montant de 41 715.24 € TTC en date du 10 janvier 2024 et cette facture a également été réglée. Monieur s’est donc acquitté de la somme de 259438.82 €.
En cours de chantier, monsieur [D] a constaté que la société ART DE RENOVER ET DE BATIR n’avait pas préalablement sollicité de permis de construire, ni communiqué ses attestations d’assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle, ni adressé la liste des entreprises sous-traitantes ainsi que le planning d’exécution des travaux.
Monsieur [D] a alors pris contact avec un conciliateur de justice et devant ce dernier, la société ART DE RENOVER ET DE BATIR s’est engagée à “lui présenter la damdne de permis de construire avant le 18 octobre 2024 et fournir la liste des entreprises sous-traitantes et le planning d’exécution des travaux ainsi que les attestations d’assurance des garanties décennales avant le 20 décembre 2024. Les sous-traitants seront choisis en accord entre monsieur [T] et monsieur [D].”
L’attestation délivrée le 16 décembre 2024 était alors transmise à monsieur [D] mais ne correspondait qu’à l’attestation RC et décennale prenant effet à compter du 11 décembre 2024 jusqu’au 10 décembre 2025.
Le permis de conduire n’a été déposé que le 25 novembre 2024 et accordé le 22 janvier 2025.
Par ailleurs, monsieur [D] a découvert que la société ART DE RENOVER ET DE BATIR avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 novembre 2024 par le tribunal de commerce du Mans à la suite d’une cessation des paiements du 19 mars 2024. Il déclarait alors sa créance le 16 décembre 2024. Le chantier est totalement à l’arrêt. De plus, la société ART DE RENOVER ET DE BATIR a contesté la créance déclarée par monsieur [D] indiquant :
“… Le dirigeant m’indique que le montant des travaux réalisés s’élève à un montant de 109 377.02 € et non à un montant de 52 803.60 € comme vous l’indiquez, rejet du surplus.
De plus, vous ne déduisez pas l’avoir émis en votre faveur pour un montant de 30 000 €.
Enfin, le montant des honoraires est acquis par la société dans la mesure où la signature du devis et le démarrage du chantier ont eu lieu.
Pour votre parfaite information, je vous précise qu’il conviendra que vous procédiez à l’abandon de votre créance suite à la réalisation de l’intégralité du chantier.
En conséquence, je proposerai au juge commissaire, l’admission de la créance comme suit :
A titre : chirographaire
montant définitif échu : 120 061.80 €
rejet pour la somme de : 86 573.42 €.”
Monsieur [D] a contesté cette analyse, la déduction de l’avoir en ce que le montant des travaux réalisés est inférieur aux acomptes versés.
Il existe donc un différend entre les parties. Aussi par acte du 7 juillet 2025, monsieur [D] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans qu’il désigne un expert pour que ce dernier détermine de manière exacte les travaux réalisés, qu’il se prononce éventuellement sur les désordres, malfaçons ou non -conformités sur l’ouvrage ainsi que sur les responsabilités et l’apurement des comptes. Il demande également, sous astreinte de 150 € par jour de retard, la communication de l’attestation d’assurence de responsabilité civile et décennale de l’entreprise pour la période du 30 janvier 2023 au 11 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2025. Le gérant de la société, présent ne s’est pas opposé à l’expertise. Le mandataire judiciaire, la SELARL SLEMJ et associés n’était ni présente, ni représentée à l’audience, la décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, l’entreprise ART DE RENOVER ET DE BATIR ne conteste pas ne pas avoir réalisé l’ensemble des travaux sollicités par monsieur [D]. Elle s’oppose en revanche au montant indiqué par monsieur [D] concernant les travaux réalisés, sans apporter cependant d’éléments de nature à s’assurer de son opposition.
Un constat d’un commissaire de justice a été établi le 18 juin 2025 qui confirme l’état d’abandon du chantier depuis plusieurs mois. Les constatations réalisées permettent de relever que l’état d’avancement du chantier est très limité dans la mesure où le commissaire de justice relève que le terrain a fait l’objet d’un déblaiement sommaire, d’un désamiantage et que quelques plots de fondation sont posés. Or, à la date, monsieur [D] avait déjà réglé la somme de 206 635 €. Au visa de l’article 1224, il pourrait solliciter la résolution du contrat.
Il importe peu à ce stade que ce constat n’ait pas été contradictoirement débattu, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, monsieur [D] dispose d’un motif légitime à faire établir l’état des travaux réalisés.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [D] le paiement de la provision initiale.
La demande n’est au demeurant pas contestée par le dirigeant de l’entreprise. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, le demandeur souhaite obtenir la communication de l’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale de l’entreprise pour la période du 30 janvier 2023 au 11 décembre 2024. Cette demande est parfaitement légitime dans la mesure où l’attestation d’assurance qui lui a été communiquée ne couvre que la période du 11 décembre 2024 jusqu’au 10 décembre 2025.
Il y a lieu de faire droit à cette demande de communication et ce, sous astreinte.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge de monsieur [D].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [R] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], demeurant [Adresse 1] ([Courriel 9]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par monsieur [D], demandeur à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifi qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
ORDONNE à L’EURL ART DE RENOVER ET DE BATIR de communiquer à monsieur [D] son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour la période du 30 janvier 2023 au 11 décembre 2024 ;
LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que elle une astreinte de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur [D] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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