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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 19 juin 2025, n° 24/04101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° R.G. : 24/04101 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIOF
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [W], [X] [E] épouse [W]
C/
[S] [D]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Gilles MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU – DOS SANTOS, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
Madame [X] [E] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Gilles MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU – DOS SANTOS, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
DEFENDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [W] et Mme [X] [E] épouse [W] sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 3].
Selon trois devis en date des 15 et 30 novembre et 21 décembre 2021, les époux [W] ont confié à M. [S] [D] le remplacement de l’ensemble de la couverture de leur maison, le remplacement de deux noues et la réfection de l’étanchéité d’une terrasse.
Se plaignant d’un abandon de chantier et de malfaçons, les époux [W] ont, par acte d’huissier en date du 17 mai 2024, fait assigner M. [S] [D] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, auquel ils demandent au visa d l’article 1231-1 du code civil et L. 241-1 et L. 241-3 du code des assurances, de :
— Condamner le défendeur à payer aux époux [W] une somme de 19.933,45 euros au titre de leur préjudice matériel,
— Condamner le défendeur à payer aux époux [W] une somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— Condamner le défendeur à communiquer aux époux [W] une attestation d’assurance de responsabilité pour la période correspondant au chantier litigieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner le défendeur à payer aux époux [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le défendeur aux entiers dépens, et autoriser Gilles MIGAYROU, avocat au Barreau du Val de Marne, à recouvrer directement ceux des dépens dont il déclare avoir fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
*
M. [S] [D], cité selon un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIF DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière ".
1. Sur la responsabilité contractuelle de M. [S] [D]
Les époux [W] font valoir que la responsabilité contractuelle de M. [S] [D] est engagée au motif qu’il a abandonné le chantier le 30 décembre 2021 et que les travaux qu’il a effectués sont affectés de malfaçons.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, selon trois devis en date des 15 et 30 novembre et 21 décembre 2021, les époux [W] ont confié à M. [S] [D] le remplacement de l’ensemble de la couverture de leur maison, le remplacement de deux noues et la réfection de l’étanchéité d’une terrasse.
Les époux [W] produisent aux débats un procès-verbal de constat en date du 31 décembre 2021 aux termes duquel l’huissier de justice a constaté que quatre arêtiers et deux noues n’ont pas été mis en œuvre, les tuiles visibles en cas de cheminée ont été déposées et le faîtage n’a pas été finalisé.
L’huissier de justice a également constaté une microfissure transversale visible au plafond de la salle de bains ainsi qu’un léger faïençage de la peinture, la présence d’une microfissure colmatée en partie face et la présence d’humidité dans les toilettes et une microfissure avec traces d’humidité visible au plafond ainsi qu’un léger faïençage de la peinture.
L’huissier de justice a par ailleurs constaté que la partie combles n’était pas hors d’eau et hors d’air et que par endroits, la toiture était uniquement protégée par un revêtement textile non imperméable.
L’huissier de justice a enfin relevé qu’aucun ouvrier n’était présent sur le chantier.
Les époux [W] produisent également aux débats un rapport de la société SP TOITURE en date du 6 janvier 2022 qui a relevé que :
— " La faitière ne recouvre pas assez les tuiles, le closoir est mal posé,
— Les coupes de noue ne sont pas alignées et ne pénètrent pas assez dans la noue (min 6 cm),
— Les rangs de tuiles sont inclinés, ce qui ne garantit pas l’étanchéité de la tuile,
— Les liteaux sont mal répartis, la jonction faîtage/arêtier n’est pas conforme (support),
— Le raccord de noue avec la tuile faitière n’est pas conforme,
— Débord trop important des tuiles dans la noue et mauvaise inclinaison des tuiles, vieux zinc réutilisé à revoir car mauvaise imperméabilisation de la noue,
— Fixation des bois,
— Tasseaux pas droits donc tuiles pas droites,
— Les coupes de tuile ne sont pas bonnes dû à la mauvaise inclinaison des liteaux,
— Le tasseau bois n’est pas conforme, il remonte trop haut manque closoir,
— Il n’y a pas de contre-lattes pourtant obligatoires avec la pose d’un pare-pluie et vide d’air pour ventilation,
— Le vieux zinc réutilisé est piqué (son épaisseur a réduit avec le temps et cela a créé des perforations),
— Il manque un larmier dans la gouttière au pied de la noue,
— La gouttière est beaucoup trop basse par rapport à la tuile, sur des orages, l’eau va passer par-dessus,
— Réemploi d’un vieux raccord de cheminée qui n’est pas adapté sur la couverture neuve,
— Pas de couvertine sur la tête de mur et pas de ventilations sur la couverture,
— La vieille étanchéité a été reprise sur les joints mais trop fondu,
— Pas de couvertine, les relevés sont trop courts et ne passent pas correctement sous la bande solin,
— Le relevé n’est pas collé et sort de la bande d’étanchéité,
— De la résine a été appliquée,
— Les raccords de bande ne sont pas étanches. "
Les époux [W] produisent enfin un rapport d’expertise amiable en date du 22 mars 2022 aux termes duquel l’expert conclut que l’abandon de chantier par M. [S] [D] est à l’origine de frais consécutifs : huissier, bâchage, complément de travaux.
Au regard de ces éléments non contestés par M. [S] [D] qui est défaillant dans la présente instance, il apparaît que M. [S] [D] a manqué à ses obligations et que sa responsabilité contractuelle est engagée à l’égard des époux [W].
2. Sur les préjudices subis
Il ressort des pièces versées aux débats que s’agissant des travaux de couverture, les époux [W] ont réglé à M. [S] [D] la somme de 25.320 euros sur la somme de 33.374 euros prévue au devis et qu’ils ont dû régler des frais consécutifs à l’abandon de chantier d’un montant de 13.992,03 euros. Il en résulte que les époux [W] ont subi un préjudice matériel d’un montant de 5.938,03 euros au titre des travaux de couverture.
S’agissant des travaux d’étanchéité, les époux [W], qui avaient réglé la facture du 21 décembre 2021 de M. [S] [D] à hauteur de la somme de 7.480 euros, alors qu’il s’agissait de reprendre les dommages qu’il avait lui-même occasionnés, ont dû faire refaire l’étanchéité par une tierce entreprise pour un montant de 4.535,42 euros TTC. Le préjudice subi par les époux [W] au titre des travaux d’étanchéité s’élève ainsi à la somme de 12.015,42 euros TTC.
En conséquence, M. [S] [D] sera condamné à payer aux époux [W] la somme de 17.953,45 euros en réparation de leur préjudice matériel.
En revanche, les époux [W], qui ne produisent aucune pièce justifiant du préjudice moral qu’ils auraient subi, seront déboutés de leur demande de ce chef.
3. Sur la demande de communication d’une attestation d’assurance
En application de l’article L.241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
L’article 1792 prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les travaux de rénovation de la toiture d’une maison d’habitation entrent dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil.
Il en résulte que M. [S] [D], en sa qualité de professionnel, a l’obligation de produire une attestation d’assurance garantissant les conséquences de sa responsabilité décennale.
Par conséquent, M. [S] [D] sera condamné à communiquer une attestation d’assurance de responsabilité pour la période correspondant au chantier litigieux.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette demande d’une astreinte dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable adressée à M. [S] [D].
4. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Gilles MAGAYROU, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [S] [D], supportant les dépens, sera condamné à payer aux époux [W], la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [S] [D] à payer à M. [I] [W] et Mme [X] [E] épouse [W] la somme de 17.953,45 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [S] [D] à communiquer à M. [I] [W] et Mme [X] [E] épouse [W] une attestation d’assurance de responsabilité pour la période correspondant au chantier litigieux ;
CONDAMNE M. [S] [D] à payer à payer à M. [I] [W] et Mme [X] [E] épouse [W] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [I] [W] et Mme [X] [E] épouse [W] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [S] [D] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Gilles MIGAYROU, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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