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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 19 juin 2025, n° 25/04174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 12]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/04174 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXIK.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision prise par le juge des libertés et de la détention le 24 décembre 2024 maintenant l’hospitalisation complète contrainte de
Monsieur [M] [Z]
né le 26 Janvier 1978 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
sous tutelle de L’UDAF du VAR
Vu les certificats médicaux mensuels :
du Docteur [Y] [E] des 2 mai 2025, 4 avril 2025, 6 mars 2025, 6 janvier 2025
du Docteur [L] [S] du 6 févier 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [Y] [E] du 28 mai 2025 .
Vu l’avis du collège dit “des 3 soignants” du 19 mai 2025 ;
Vu la saisine en date du 28 Mai 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Mai 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 28 mai 2025 à :
Monsieur [M] [Z]
L’UDAF du VAR – tutrice du patient
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]
Vu l’avis du 28 mai 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’avons pu entendre en audience publique Monsieur [M] [Z], qui selon les éléments communiqués à l’audience par l’équipe médicale et confirmés par le certificat de situation du Docteur [F] du 19 juin 2025, n’a pas souhaité se présenter devant le juge des libertés et de la détention, L’UDAF DU VAR n’ayant pas comparu, mais ayant adressé un rapport ;
Maître Magali NOLLET, avocat commis d’office, entendue en ses explications.
Attendu que la situation de Monsieur [M] [Z] est bien connue du juge des libertés et de la détention qui a eu à statuer à plusieurs reprises sur le maintien d’une mesure de soins contraints ; que le patient a été admis au mois de décembre 2023 sur décision du directeur d’établissement, la mesure ayant été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention qui a dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure par ordonnance du 14 décembre 2023 ; que la mainlevée a, cependant, été ordonnée le 14 juin 2024, en raison de la saisine tardive du juge dans le cadre du contrôle périodique obligatoire à 6 mois ; qu’une nouvelle mesure d’hospitalisation complète contrainte a été prise sur décision du directeur d’établissement du 14 juin 2024, à la demande de sa tutrice sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ; que le juge des libertés a effectué son contrôle à 12 jours, en disant n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure, décision motivée par le fait que le patient présentait un état délirant chronique avec hallucinations auditives complexes difficilement contrôlables par un traitement psychotrope, et qu’il était en refus de soins ;
Attendu que, par ordonnance du 24 décembre 2024, à laquelle il est expressément référé pour l’exposé des motifs, le juge des libertés et de la détention a effectué son contrôle à 6 mois, et a dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure ;
Attendu que nous sommes saisis d’une nouvelle demande de contrôle à 6 mois ; que figurent au dossier les différents certificats mensuels établis depuis la précédente décision de maintien de la mesure ; que le dossier comporte également l’avis motivé du Docteur [E] du 28 mai 2025 qui rappelle que le patient est un psychotique chronique dont l’adhésion aux soins est fragile ; qu’enfin, l’avis du collège des 3 soignants du 19 mai 2025 rappelle que Monsieur [M] [Z], ancien consommateur de toxiques, a une personnalité totalement métamorphosée par la psychose dont il souffre et que, dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète contrainte est encore nécessaire ;
Attendu que l’UDAF, tuteur de Monsieur [M] [Z], a fait parvenir une note d’information en vue de l’audience, de laquelle il ressort que le patient souffre de troubles psychiatriques anciens, et adopte des conduites addictives ; qu’il a été hospitalisé pendant une longue période, puis a résidé en logement autonome de juin 2020 à mai 2023 ; qu’il a été incarcéré de mai 2023 à octobre 2023 en raison de violences importantes commises sur un voisin, ; qu’hébergé par sa mère d’octobre à décembre 2023, une nouvelle crise de violences avait entraîné l’intervention des forces de l’ordre et son hospitalisaiton : que le tuteur pointait principalement une absence d’adhésion aux soins et un refus d’aide de la part de l’intéressé, qui sans hospitalisation, se met en danger et met en danger les autres, raisons pour lequelles le maitien de la mesure est demandé ; qu’enfin, l’UDAF du VAR précise travailler sur un projet d’entrée en établissement de type “foyer de vie” et qu’un essai pour 15 jours doit être programmé au cours de l’été prochain dans un foyer de [Localité 13] ;
Attendu que le patient n’a pas souhaité être entendu ; que Maître Magali NOLLET s’en rapporte à l’appréciation du magistrat ;
Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [M] [Z] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental Monsieur [M] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [M] [Z]
né le 26 Janvier 1978 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
sous tutelle de L’UDAF du VAR
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 19 Juin 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 19 Juin 2025 par courriel à :
Monsieur [M] [Z]
Maître [C] [T]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]-Saint [Localité 11]
L’UDAF DU VAR – tutrice du patient
Copie de la présente ordonnance a été remise le 19 Juin 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 19 Juin 2025
Le Greffier
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