Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 sept. 2025, n° 25/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01190 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGS6
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01190 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGS6
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Yolande PALACIOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SCI DES SOURCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yolande PALACIOS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SASU CAFES DISTRIB 31, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 21 juillet 2020, la SCI DES SOURCES a loué à la société CAFES DISTRIB 31 divers locaux à usage commercial dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 2] à 31770 COLOMIERS.
Estimant que le compte locatif de la société CAFES DISTRIB 31 était débiteur, la SCI DES SOURCES lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 05 mai 2025, pour un montant total de 17.367 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la SCI DES SOURCES a assigné la société CAFES DISTRIB 31 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 septembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI DES SOURCES, demande au juge des référés de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 06 juin 2025 ;En conséquence,
ordonner l’expulsion de la société CAFE DISTRIB 31 et tous occupants de son chef dans le mois de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;condamner la société CAFE DISTRIB 31, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 7.996 euros au titre des arriérés de loyers et charges ;condamner la société CAFE DISTRIB 31 au paiement de la somme mensuelle de 1.206 euros au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;condamner la société CAFE DISTRIB 31 au paiement de la somme de 1.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais du commandement de payer du 05 mai 2025.
Lors de l’audience, la société CAFES DISTRIB 31, régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, est représentée par sa gérante, Madame [Z] [J], qui comparaît en personne.
Elle indique avoir réglé une partie de la dette, que les parties ont trouvé un échéancier pour le reste et qu’elle sollicite la diminution des frais de procédure.
Lors de l’audience, la demandresse indique avoir accepté un échéancier sur 26 mois et que 7.800 euros demeure dus.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 05 mai 2025 faisant état d’un solde restant dû de 17.367 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois d’avril 2025 inclus.
Aux termes de son assignation, elle produit également un décompte, faisant état d’un solde restant dû de 7.996 euros au jour de l’assignation, soit le 20 juin 2025, et elle indique que lors de l’audience, soit le 02 septembre, 7.800 euros restent dus.
Le fait que la société CAFES DISTRIB 31 n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 06 juin 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
Cependant, au regard des difficultés financières dont la société CAFES DISTRIB 31, dont la bonne foi est présumée, fait état, il y a lieu de lui accorder un échéancier de 26 mois pour apurer sa dette.
Pour ces raisons, il y a lieu de :
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, sous réserve du respect par la locataire des engagements pris ;condamner la partie défenderesse à payer la somme provisionnelle de 7.800 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 02 septembre 2025 ;l’autoriser à se libérer de sa dette, en sus des loyers et charges courants, au moyen de 25 mensualités de 300 euros et une 26e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir au mois d’octobre 2025 ;dire que faute pour le preneur de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion de la locataire avec si nécessaire le concours de la force publique.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Lors de l’audience, soit le 02 septembre 2025, la partie demanderesse indique que 7.800 euros restent dus, ce que la partie défenderesse reconnaît aux termes d’un courrier en date du 29 août 2025.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société CAFES DISTRIB 31 est redevable envers la SCI DES SOURCES de la somme provisionnelle de 7.800 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 02 septembre 2025.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société CAFES DISTRIB 31, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Par ailleurs, au regard de l’accord intervenu entre les parties, il convient de dire que la société CAFES DISTRIB 31 pour sera libérer de sa dette en 25 mensualité de 300 euros et une 26e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir le 01 octobre 2025.
Il convient de dire que faute pour le preneur de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société CAFES DISTRIB 31 qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la société CAFES DISTRIB 31 à verser à la SCI DES SOURCES, une somme provisionnelle de 7.800 euros TTC (SEPT MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre des créances de loyers et de charges arrêtés au 02 septembre 2025 ;
AUTORISONS la société CAFES DISTRIB 31 à se libérer de cette dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus du loyer courant, de 25 mensualités de 300 euros (trois cents euros), puis par une 26e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois d’octobre 2025 ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais et sous réserve de leur intégral respect ;
DISONS que faute pour la société CAFES DISTRIB 31, pendant le cours de ces délais, de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et des accessoires courants, une seule des sommes et des échéances susvisées ou le loyer courant et les charges et accessoires courantes :
l’intégralité du solde débiteur deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour le recouvrement de l’arriéré pourront être immédiatement mises en œuvre à la diligence de la SCI DES SOURCES ;la clause résolutoire actuellement suspendue reprendra son plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 1] ;il sera alors procédé l’expulsion de la société CAFES DISTRIB 31 selon les formes et délai prévues par la loi ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique en cas de besoin et sans astreinte ;la société CAFES DISTRIB 31, en qualité d’occupant sans droit ni titre, sera alors redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges mensuels normalement exigibles (soit actuellement 1.206 euros) au prorata temporis, qui sera alors due par la société CAFES DISTRIB 31, à compter du premier jour de l’échéance mensuelle non intégralement payée, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI DES SOURCES, et au besoin l’y condamnons ;en cas de besoin, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en cas de respect des obligations susvisées et d’apurement complet de la dette locative, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement ;
CONDAMNONS la société CAFES DISTRIB 31 à payer à la SCI DES SOURCES la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société CAFES DISTRIB 31 aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 30 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Contrainte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Opposition ·
- Identifiants ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Libye ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Etablissement public ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Cabinet
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Urssaf ·
- Assurance chômage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Liste ·
- Demandeur d'emploi ·
- Question préjudicielle ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Eures ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Vendeur ·
- Conformité ·
- Notaire ·
- In solidum ·
- Installation ·
- Titre ·
- Norme
- Tribunal judiciaire ·
- Retenue de garantie ·
- République ·
- Procès-verbal ·
- Réception ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Indemnité
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.