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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 16 mai 2025, n° 22/07056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/07056 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TZHQ
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [X] [F], [N] [I] épouse [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31
DEFENDEURS
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Madame [N] [I] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Me [K] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [N] [I] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
Clôture prononcée le : 24 octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 03 février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 mai 2025.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Par offre acceptée le 5 juillet 2010, la BNP PARIBAS a consenti un prêt bancaire d’un montant de 114 914 € remboursable en 264 mensualités à Madame [N] [I] épouse [F] et Monsieur [X] [F], aux fins d’acquérir des biens immobiliers.
Madame [N] [I] épouse [F] est mariée sous le régime de la communauté légale avec Monsieur [X] [F].
Par jugement du 18 octobre 2018, le Tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de Madame [N] [I] épouse [F] et a désigné Maître [K] [B], Mandataire Judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 octobre 2019, la S.A. CREDIT LOGEMENT a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, avant d’être admise au passif de la liquidation suivant notification d’admission de créances du 23 décembre 2019.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 2 décembre 2020, la banque a mis en demeure les époux [F] de s’acquitter du règlement des échéances demeurées impayées, puis a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2021.
Selon quittance subrogative du 6 décembre 2021, la S.A. CREDIT LOGEMENT a payé à la BNP PARIBAS la somme de 26 053,08 € pour le compte des époux [F], qu’elle avait informés par lettres recommandées avec accusé de réception du 2 décembre 2021.
Par ordonnance du 2 septembre 2022, le Juge de l’exécution près le Tribunal de céans a autorisé la S.A. CREDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens les époux [F] sont propriétaires, laquelle a été dénoncée aux intéressés suivant actes extra-judiciaires du 19 septembre 2022.
Suivant assignations délivrées le 13 octobre 2022, la S.A. CREDIT LOGEMENT a attrait Madame [N] [I] épouse [F] et Monsieur [X] [F] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir fixer sa créance à l’égard de la première et de voir condamner le second à lui verser une somme d’argent.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2023, Maître [K] [B] est intervenue volontairement à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [N] [I] épouse [F].
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le Juge de la mise en état a enjoint, sous astreinte, à la S.A. CREDIT LOGEMENT de communiquer à Maître [K] [B], Mandataire Judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [N] [I] épouse [F], la copie de l’acte introductif d’instance du 13 octobre 2022 en intégralité, ainsi que les pièces visées dans l’assignation.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le Juge de la mise en état a déclaré recevables les écritures et pièces notifiées par la S.A. CREDIT LOGEMENT via RPVA le 7 février 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a demandé à la juridiction de :
« Débouter Maître [B], ès qualité, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Adjuger de plus fort à la SA CREDIT LOGEMENT l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance,
En conséquence :
Recevoir la SA CREDIT LOGEMENT en ses demandes et y faisant droit
Condamner Monsieur [X] [F] :
— au paiement du montant de sa créance, soit la somme de 26.079,66 € en principal, intérêts et accessoires au 24 Janvier 2022, avec intérêts de retard au taux légal du 25 Janvier 2022 jusqu’au parfait paiement,
— 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Fixer la créance à l’encontre de Madame [N] [I] épouse [F] :
— à la somme de 26.079,66 € en principal, intérêts et accessoires au 24 Janvier 2022, avec intérêts de retard au taux légal du 25 Janvier 2022 jusqu’au parfait paiement,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,
Condamner enfin Monsieur [X] [F] aux entiers dépens comprenant les frais hypothécaires. »
La S.A. CREDIT LOGEMENT a soutenu que :
— sa créance n’est pas inopposable à la procédure collective ouverte à l’encontre de Madame [N] [I] épouse [F], nonobstant l’article L. 622-21 du Code de commerce, et ce en raison d’une exception prétorienne au monopole d’action des mandataires ouverte au profit du créancier fondé à poursuivre sa créance sur un bien échappant à la procédure collective pour ne pas être le gage commun de la collectivité des créanciers, ce qui est le cas de la résidence principale du débiteur, insaisissable en vertu de l’article L. 526-1 du Code de commerce ;
— dans la mesure où elle est créancière personnelle de Madame [N] [I] épouse [F], elle ne peut se voir opposer l’insaisissabilité de la résidence principale de la défenderesse, qui est hors procédure collective ;
— ses demandes sont donc recevables.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2023, Maître [K] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [N] [I] épouse [F], a demandé au tribunal, au visa des articles 325 et suivants du Code de procédure civile et des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 622-23 du Code de commerce, de :
« Déclarer recevable l’intervention volontaire de Me [K] [B] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [N] [I] épouse [F]
DECLARER les demandes présentées par le CREDIT LOGEMENT tant irrecevables que mal fondées et L’EN DEBOUTER
CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à payer à Me [B] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [I] épouse [F] la somme de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elise BARANIACK, SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Maître [K] [B] a soutenu que :
— aucune condamnation ne peut désormais être prononcée à l’encontre de Madame [N] [I] épouse [F] en application des dispositions de l’article L. 622-21 du Code de commerce ;
— le tribunal ne peut fixer au passif de Madame [N] [I] épouse [F] une créance dans le cadre d’une instance initiée postérieurement à la procédure de liquidation judiciaire ;
— la créance réclamée à Madame [N] [I] épouse [F] est par conséquent inopposable à la procédure collective.
L’acte introductif d’instance a été signifié aux époux [F] suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. Madame [N] [I] épouse [F] et Monsieur [X] [F] n’ont pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le Juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire à leur égard en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 3 février 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’intervention volontaire de Maître [K] [B]
Maître [K] [B] faisant état de sa qualité de liquidateur judiciaire d’une des parties défenderesses, il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire, laquelle ne soulève aucune contestation de la demanderesse.
Sur la recevabilité de la demande de la S.A. CREDIT LOGEMENT à l’égard de Madame [N] [I] épouse [F]
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 2285 du Code civil, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Il résulte notamment de l’article L. 526-1 du Code de commerce que, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne.
L’article L. 622-21 du Code de commerce dispose notamment que :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; (…) »
Il est de jurisprudence constante que le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant, s’il n’en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance (Com. 13 septembre 2017, n° 16-10.206, Publié au bulletin).
Mais il est également de jurisprudence constante que si le créancier titulaire d’une sûreté réelle – à qui la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application de l’article L. 526-1 du Code de commerce – peut faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble, il n’en va pas de même s’agissant de l’introduction d’une action tendant à la condamnation dudit débiteur au paiement d’une somme d’argent, laquelle est prohibée par l’article L. 622-21 du même code (Com. 20 novembre 2024, n° 23-19.924, Publié au bulletin), dès lors que ce créancier demeure soumis au principe d’ordre public de l’arrêt des poursuites ainsi qu’à l’interdiction de recevoir paiement des créances dont la naissance est antérieure au jugement d’ouverture prévus par les articles L. 622-7 et L. 622-21 du Code de commerce.
Il en résulte donc que, si ce créancier doit être en mesure d’exercer le droit qu’il détient sur l’immeuble en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance, cette action ne peut tendre au paiement de celle-ci (Com. 7 octobre 2020, n°19-13560).
En l’espèce, il ressort du dispositif des derniers conclusions notifiées par la S.A. CREDIT LOGEMENT que, bien que celles-ci ne tendent pas à la vente forcée de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] constituant la résidence principale des époux [F], elles prétendent, d’une part, à voir condamner Monsieur [X] [F] au paiement d’une somme de 26 079,66 € et, d’autre part, à voir seulement fixer la créance de Madame [N] [I] épouse [F] à cette même somme, sans pour autant la condamner à la payer.
Dès lors il y a lieu de déclarer l’action de la S.A. CREDIT LOGEMENT recevable et de débouter Maître [K] [B] de sa demande principale.
Sur la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT à l’encontre des époux [F]
Il résulte de la procédure que la S.A. CREDIT LOGEMENT justifie à l’encontre des époux [F] de l’existence d’une créance exigible d’un montant de 26 079,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022, au vu de l’offre de prêt acceptée le 5 juillet 2010, du tableau d’amortissement, et de son engagement de caution (pièces n° 1 en demande), mais aussi de la quittance subrogative du 6 décembre 2021 (pièce n° 6 en demande), du décompte de créance arrêtée au 24 janvier 2022 (pièce n° 7 en demande) et de la mise en demeure du 2 décembre 2021 (pièce n° 8) produits aux débats et dont elle est fondée à poursuivre l’exécution sur le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6], constituant la résidence principale dont Madame [N] [I] épouse [F] est propriétaire avec son mari Monsieur [X] [F], et dont l’insaisissabilité ne lui est pas opposable, nonobstant l’ouverture de la procédure collective.
Les époux [F], non comparant à l’instance, n’apportent pas la preuve de s’être libérés de leur obligation à l’égard de la demanderesse.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [F] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 26 079,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022 et de constater que la S.A. CREDIT LOGEMENT est titulaire d’une créance exigible à l’encontre de Madame [N] [I] épouse [F] à hauteur de cette même somme.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’hypothèque.
Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [X] [F] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire à l’égard de Madame [N] [I] épouse [F] et de Monsieur [X] [F] et contradictoire à l’égard de Maître [K] [B], mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Maître [K] [B] ;
DÉCLARE recevable l’action introduite par la S.A. CREDIT LOGEMENT tendant à fixer une créance à l’encontre de Madame [N] [I] épouse [F] ;
CONSTATE que la S.A. CREDIT LOGEMENT est titulaire d’une créance exigible à l’encontre de Madame [N] [I] épouse [F] à hauteur de 26 079,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 26 079,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’hypothèque ;
DÉBOUTE Maître [K] [B] du surplus de ses demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 5], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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