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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 13 mars 2026, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00774 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRBO
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE :, [O], [G] C/, [Z], [F],, [W], [I] épouse, [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JCP CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX
DESTINATAIRES :
copie exécutoire à : Me CAVAILLES – M. Mme, [F]
Délivrée le 13 Mars 2026
DEMANDERESSE
Mme, [O], [G]
née le 21 Août 1935 à CONDRIEU (69420),
demeurant 98 chemin du Cerf Montant – 38260 LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE, elle-même substituée par Maître Chloé CABEZOS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M., [Z], [F]
né le 18 Décembre 1941 à ORANGE (84100),
demeurant 16 rue des Remparts – 38260 LA CÔTE-SAINT-ANDRE
comparant
Mme, [W], [I] épouse, [F]
née le 14 Août 1945 à GRENOBLE (38000),
demeurant 16 rue des Remparts – 38260 LA CÔTE SAINT-ANDRÉ
comparante
Débats tenus à l’audience publique des référés du 09 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2026
Ordonnance rendue le 13 Mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de bail en date du 01 janvier 2007, Madame, [O], [G] a donné en location à Monsieur, [Z], [F] et Madame, [W], [I] épouse, [F] un logement sis 16 rue des Rempartsà LA COTE SAINT ANDRE (38260).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Madame, [O], [G] a fait délivrer à Monsieur, [Z], [F] et Madame, [W], [I] épouse, [F] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2250.65 euros correspondant au montant des loyers dus au 11 juillet 2025.
Par assignation en référé délivrée à Monsieur, [Z], [F] et Madame, [W], [I] épouse, [F], le 30 septembre 2025, Madame, [O], [G] sollicite que soit constatée et prononcée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion des locataires et de tous les occupants ; Madame, [O], [G] réclame en outre la condamnation solidaire de Monsieur, [Z], [F] et Madame, [W], [I] épouse, [F] à lui payer la somme de 4643.95 euros représentant les loyers et charges échus impayés au 17 septembre 2025 ; la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives ; et la condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile comprenant les frais de commandement, outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 09 janvier 2026, après une demande de renvoi, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
Madame, [O], [G], représentée par son conseil, confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 6712.85 euros ; s’oppose à l’octroi de délais de paiement et précise ne pas avoir été informée de l’existence d’une procédure de surendettement au profit des locataires.
Monsieur, [Z], [F] et Madame, [W], [I] épouse, [F] indiquent vouloir déposer un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers. Ils déclarent vouloir régler leur dette en une seule fois ; précisent que le service social doit faire une demande de mise sous tutelle.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’est pas parvenu au tribunal avant l’audience.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a autorisé les parties à lui transmettre dans le cadre du délibéré, la preuve du remboursement de la dette par Monsieur, [Z], [F] et Madame, [W], [I] épouse, [F] au plus tard le 10 mars 2026.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 mars 2026 pour qu’une ordonnance soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’état dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé au 29 décembre 2025 remis à l’audience.
Monsieur, [Z], [F] et Madame, [W], [I] épouse, [F] ne contestent pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors, de condamner Monsieur, [Z], [F] et Madame, [W], [I] épouse, [F] à payer à Madame, [O], [G], la somme de 6712.85 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 sur la somme de 2250.65 euros et sur le surplus à compter de la présente ordonnance.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions, ce qui est le cas en l’espèce.
Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par Madame, [O], [G] le 16 juillet 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 29 décembre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 16 septembre 2025.
En l’espèce, il apparaît que Madame, [O], [G] s’oppose à l’octroi de délais de paiement et que malgré l’autorisation faite aux défendeurs par le juge, de transmettre dans le cadre du délibéré la preuve de remboursement de la dette, que les locataires n’ont pas repris le paiement de leur loyer ni soldé leur dette.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Monsieur, [Z], [F] et Madame, [W], [I] épouse, [F] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Madame, [O], [G] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [Z], [F] et Madame, [W], [I] épouse, [F] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
Néanmoins, par application de l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution
“Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.” ;
Et vu l’article L 412- 4 du Code précité ;
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur et Madame, [F] sont respectivement âgés de 85 ans et 80 ans, et sont dans une situation sanitaire et financière compliquée ; en conséquence, il convient d’accorder à Monsieur et Madame, [F] un délai de 6 mois pour pouvoir se reloger dans des conditions normales.
En outre, Madame, [O], [G] est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [Z], [F] et Madame, [W], [I] épouse, [F] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur la condamnation solidaire
En application de l’article 220 du Code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement d’habitation aux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux et les époux sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges.
En l’espèce, Monsieur, [Z], [F] et Madame, [W], [I] épouse, [F] sont mariés, vivent dans les lieux loués, sont cotitulaires du bail et solidairement engagés aux termes d’une clause du bail.
En conséquence, il convient d’ordonner leur condamnation solidaire.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Au regard de la situation du débiteur, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame, [O], [G] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par ordonnance de référé contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire de droit :
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement, entre Madame, [O], [G] et Monsieur, [Z], [F] et Madame, [W], [I] épouse, [F] à la date du 16 septembre 2025;
— ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur, [Z], [F] et Madame, [W], [I] épouse, [F] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
— ACCORDE à Monsieur, [Z], [F] et Madame, [W], [I] épouse, [F] un délai de six mois pour quitter les lieux,
— ORDONNE à Monsieur, [Z], [F] et Madame, [W], [I] épouse, [F]de libérer les lieux ainsi que de tous occupants de leur chef,dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
— DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
— DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ,
— RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur, [Z], [F] et Madame, [W], [I] épouse, [F] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur, [Z], [F] et Madame, [W], [I] épouse, [F] à payer à Madame, [O], [G] la somme totale de 6712.85 euros au titre des loyers, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— DEBOUTE Madame, [O], [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur, [Z], [F] et Madame, [W], [I] épouse, [F] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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