Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 03 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/158 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H35G
N° de minute : 25/341
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [R]
né le 28 Octobre 1956 à [Localité 7] (49)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Romain BLANCHARD, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [G]
né le 12 Juin 1971 à [Localité 9] (VAR)
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 26 Mars 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 novembre 2022, M. [R] a donné en location à M. [G] un garage portant le numéro 38, situé au [Adresse 5], à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, M. [R] a fait délivrer à M. [G] une sommation de payer les loyers dû à compter du mois de mars 2023, arrêté au 31 janvier 2025, pour un montant de 570 euros, ainsi que de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatif, dans un délai de 8 jours.
*
C.EXE : Maître Romain BLANCHARD
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
Au motif que cette sommation serait restée infructueuse, M. [R], par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, a fait assigner M. [G] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 1728 et 1741 du code civil, ainsi que des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater que les agissements de M. [G] constitue un manquement grave à l’exécution du contrat ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu entre les parties, pour non-paiement du prix du bail aux termes convenus et défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs ;
— ordonner l’expulsion de M. [G], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
— ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés par M. [G], dans tel lieu qu’il le désignera, à ses frais, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 730 euros, avec intérêts légaux sur la somme de 570 euros à compter du 25 février 2025, date de la signification de la sommation de payer, et sur le surplus à compter de la présente assignation ;
— condamner M. [G] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 120 euros par mois, à compter de la résiliation du bail, ainsi que toute charges afférentes au lieu occupé, et ce jusqu’à la reprise des lieux loués et la remise des clés ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût de la sommation de payer.
*
A l’audience du 05 juin 2025, M. [R] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [G], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de location
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Ainsi, en l’absence de contestation sérieuse, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation d’un bail par l’application d’une clause résolutoire.
En revanche, dès lors que l’appréciation de la gravité des manquements reprochés au preneur du bail peut faire l’objet d’une discussion au fond, il est exclu que le juge des référés soit compétent pour prononcer la résiliation d’un bail.
*
En l’espèce, M. [R] demande au juge des référés de prononcer la résiliation du contrat de location conclu avec M. [G] le 12 novembre 2022.
Or, afin de pouvoir faire droit à une telle demande, il reviendrait au juge des référés de se prononcer sur la gravité des manquements contractuels de M. [G], ce qui n’entre pas dans ses compétences mais dans celles du juge du fond.
Par conséquent, M. [R] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location.
Par voie de conséquence, M. [R] sera débouté de sa demande d’expulsion et de condamnation de M. [G] au paiement d’une indemnité d’occupation.
II.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
*
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, à savoir le contrat de location liant les parties, la sommation de payer du 25 février 2025 et le décompte des sommes dues, arrêté au 19 mars 2025, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers s’élève à la somme de 730 euros. Il convient ainsi de condamner M. [G] à payer cette somme à M. [R], par provision, avec intérêts au taux légal sur la somme de 570 euros à compter du 25 février 2025, date de la sommation de payer, et sur le surplus à compter du 26 mars 2025, date de l’assignation.
III.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [G], qui succombe, aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 25 février 2025.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner M. [G] à lui payer une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [D] [R] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu avec M. [H] [G] le 12 novembre 2022 ;
Déboutons M. [D] [R] de sa demande tendant à voir ordonner l’expulsion de M. [H] [G] ;
Déboutons M. [D] [R] de sa demande tendant à voir condamner M. [H] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Condamnons M. [H] [G] à payer à M. [D] [R] la somme de 730 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, avec intérêts au taux légal sur la somme de 570 euros à compter du 25 février 2025 et sur le surplus à compter du 26 mars 2025 ;
Condamnons M. [H] [G] aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer du 25 février 2025 ;
Condamnons M. [G] à payer à M. [D] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Eures ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Vendeur ·
- Conformité ·
- Notaire ·
- In solidum ·
- Installation ·
- Titre ·
- Norme
- Tribunal judiciaire ·
- Retenue de garantie ·
- République ·
- Procès-verbal ·
- Réception ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Contrainte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Opposition ·
- Identifiants ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Libye ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Indemnité
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Résidence principale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Clémentine ·
- Erreur matérielle ·
- Allocation d'éducation ·
- Jugement ·
- Attribution ·
- Handicapé ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Trésor public
- Café ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.