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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 oct. 2025, n° 25/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 5 ], son syndic en exercice la Société CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTION c/ S.A. ALLIANZ IARD, Société AXA FRANCE IARD, S.A. SA DEFENSE ET D' ASSURANCES ( SADA ) |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02006 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTOK
MINUTE n° : 2025/623
DATE : 08 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. [N] JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la Société CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Sébastien LAMBERT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [M] [A], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Sung soon EGBERTSEN, avocat au barreau de GRASSE
S.A. SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [S] [E], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Sung soon EGBERTSEN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Clément BELLIN
Me Colette [Localité 22]-DEBAINES
Me Sung soon EGBERTSEN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 21] est représenté par son syndic, la SARL CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTION (CIG) qui, par l’intermédiaire du cabinet de courtage [K] IMMOBILIER, a assuré l’immeuble auprès de la société d’assurances SADA suivant police n°1H0292585 avec effet à compter du 1er décembre 2019.
Exposant que le 29 mai 2023, un dégât des eaux a été constaté dans l’appartement situé au premier étage appartenant à Monsieur [M] [A] et occupé par Monsieur et Madame [G], causant des désordres (affaissement du plancher, traces d’humidité dans les voies de circulation telles que le mi-palier entre le rez-de-chaussée et le premier étage) et suivant exploit de commissaire de justice du 10 mars 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 21], représenté par son syndic en exercice la SARL CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTION (CIG), a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/02006.
Par conclusions en intervention volontaire notifiées par RPVA le 16 mai 2025 dans l’instance RG 25/02006, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [N] [W] demande au juge des référés de recevoir son intervention volontaire, de dire que les opérations d’expertise se dérouleront à son contradictoire, de voir étendre la mission d’expertise judiciaire aux chefs de missions suivants :
« – Constater et décrire les désordres invoqués par Monsieur [N] [W] dans ses conclusions d’intervention volontaire, les pièces listées dans le bordereau qui y est annexé et plus particulièrement le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 septembre 2024 ;
— Déterminer les causes et origines désordres ;
— Indiquer la date à laquelle ils se sont révélés ;
— Dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres et en évaluer le coût ;
— Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués par Monsieur [N] [W], et notamment son préjudice locatif, et donner son avis. »
Il demande en outre de voir laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025 dans l’instance RG 25/02006, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA SADA ASSURANCES demande à titre principal de voir débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de ses demandes, fins et prétentions ; à titre subsidiaire, elle formule les réserves d’usage et sollicite en tout état de cause, de voir écarter l’application des frais irrépétibles, outre de laisser provisoirement les dépens, et les frais relatifs à la mesure sollicitée, à la charge du syndicat requérant, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025 dans l’instance RG 25/02006, auxquelles il se réfère à l’audience du 3 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 21], représenté par son syndic en exercice la SARL CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTION (CIG), maintient sa demande d’expertise judiciaire et l’ensemble de ses prétentions et moyens.
Par exploit de commissaire de justice du 21 mai 2025, auquel il se réfère à l’audience du 3 septembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [N] [W] a fait assigner Monsieur [M] [A] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/02006 et de voir déclarer communes et opposables à Monsieur [M] [A] les opérations d’expertises judiciaires sollicitées par le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 6], outre de voir rejeter toute demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de voir réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/03933.
Par actes de commissaire de justice du 14 août 2025, Monsieur [M] [A] a fait assigner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, la SA AXA FRANCE IARD, Madame [S] [E], Madame [Z] [G] et Monsieur [T] [G] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de voir ordonner la jonction de la présente instance ainsi que l’instance RG 25/03933 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 25/02006 et de déclarer les opérations d’expertise judiciaire sollicitées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] communes et opposables à :
— la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur propriétaire non occupant (PNO) de Monsieur [A],
— Madame [S] [E], Madame [Z] [G] et Monsieur [T] [G], en qualités de locataires,
— la compagnie ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur habitation des locataires Madame et Monsieur [G] et Madame [E].
Il demande en outre de voir constater que Monsieur [M] [A] fait sommation à Madame [S] [E], Madame [Z] [G] et Monsieur [T] [G] ainsi qu’à la compagnie ALLIANZ de produire aux débats l’attestation d’assurance pour l’année 2023 ainsi que les conditions générales et particulières de la police d’assurance habitation souscrite auprès de cette dernière, couvrant le logement occupé par ces personnes à l’époque du sinistre sis [Adresse 8] à [Localité 19].
A titre subsidiaire, à défaut de communication spontanée desdits documents sollicités, il demande de les voir enjoindre solidairement à produire aux débats lesdites pièces, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/06117.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025 dans l’instance RG 25/06117, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [M] [A], formule ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir condamner les demandeurs à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025 dans les instances RG 25/03933 et 25/06117, auxquelles il se réfère à l’audience du 3 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [M] [A] maintient l’ensemble de ses demandes, ses prétentions et moyens ; il formule ses protestations et réserves d’usage, et demande en outre de voir réserver les dépens.
A l’audience du 3 septembre 2025, Madame [S] [E], Madame [Z] [G], Monsieur [T] [G] et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Madame [S] [E], Madame [Z] [G] et Monsieur [T] [G], formulent oralement leurs protestations et réserves.
La jonction de la procédure n° RG 25/02006 avec la procédure n° RG 25/03933 et n° RG 25/06117 a été prononcée sous le même numéro RG 25/02006 à l’audience du 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il résulte de l’attestation de vente du 23 décembre 2020 versée aux débats que Monsieur [N] [W] est propriétaire du lot de copropriété n°3.
Monsieur [N] [W] produit aux débats le préavis donné par son locataire Madame [J] [V], en date du 15 février 2023, déclarant avoir subi « plusieurs dégâts des eaux provenant de l’étage du dessus ». Il verse également aux débats le constat amiable de dégâts des eaux signé avec les locataires qui occupent l’appartement du 1er étage appartenant à Monsieur [M] [A].
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [N] [W].
Sur la demande d’expertise judicaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 21] verse aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 26 avril 2024, par Maître [B] [X], commissaire de justice à [Localité 23], duquel il ressort la présence de désordres. Il est noté sur ledit constat : « la présence de gravats au sol et sur les éléments de cuisine ; faux plafond découpe pour permettre le maintien du sol du premier étage par huit étais de chantier. […] Le sol semble largement affaissé dans la cuisine de l’appartement du premier étage. […] Des traces de dégâts des eaux et des moisissures sur les murs. Les lattes de parquet flottant gondolent ; le sol est affaissé. Importantes traces d’humidité. »
Le syndicat requérant produit également aux débats les dispositions particulières de son contrat d’assurance immeuble numéro 1H0292585 signé en date du 9 mars 2020, souscrit auprès de la SA SADA ASSURANCES.
Monsieur [N] [W] verse aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 11 septembre 2024 par Maître [R] [H], commissaire de justice à [Localité 26], relevant notamment que l’espace cuisine « est sinistré par un dégât des eaux de manière très importante. L’ensemble de la cuisine est sinistré. Huit étais sont présents, maintenant le plancher du niveau supérieur, lequel est composé de solives en bois en très mauvais état. » Concernant la salle d’eau, il est noté que « la pièce est elle aussi sinistrée de manière très importante par un dégât des eaux. Ainsi trois étais sont présents dans la pièce, maintenant là encore le plancher du niveau supérieur. […] les murs sont recouverts de moisissure et de cloques d’humidité. Le plafond est manquant sur la moitié de la surface. Les solives de bois du plancher sont en très mauvais état, maintenues par des planches de coffrages et des étais. Nous constatons de ce fait que l’appartement n’est pas habitable. »
Par ailleurs, Monsieur [M] [A] produit aux débats son contrat d’assurance habitation numéro 5339476404 signé le 1er mars 2012, souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 21].
La SA SADA ASSURANCES n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée puisque l’origine des désordres n’est à ce jour pas clairement identifiée et qu’il ne peut être écarté une cause accidentelle des désordres au sens de la police d’assurance, le juge des référés ne pouvant se livrer plus avant à une interprétation du contrat d’assurance.
Il sera donné acte à la SA SADA ASSURANCES, à Monsieur [M] [A], à la SA AXA FRANCE IARD, aux consorts [Y] et leur assureur SA ALLIANZ IARD de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [W] sur l’extension de la mission expertale aux chefs de missions détaillés dans ses conclusions, ce dernier justifiant d’un motif légitime.
A l’inverse, il ne peut être donné mission à l’expert de fournir des éléments permettant de déterminer si les désordres correspondent à une garantie du contrat d’assurance ou se heurtent à une clause d’exclusion, s’agissant de notions purement juridiques que seule une juridiction au fond peut trancher. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande contraire relative à la mission de l’expert judiciaire.
Par ailleurs, du fait de la jonction des instances, la présente ordonnance est rendue au contradictoire de l’ensemble des parties assignées aux trois instances et il n’y a ainsi pas lieu de la déclarer commune et opposable aux défendeurs appelés en cause.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à Madame [S] [E], Madame [Z] [G] et Monsieur [T] [G] ainsi qu’à la compagnie ALLIANZ, de communiquer l’attestation d’assurance de l’année 2023 ainsi que les conditions générales et particulières de la police d’assurance habitation souscrite auprès de cette dernière, couvrant le logement occupé par ces personnes à l’époque du sinistre sis [Adresse 9] à [Localité 19], d’autant qu’à ce stade il n’y a pas de certitude quant à l’origine des désordres et la nécessité d’appeler en cause cet éventuel assureur.
Par conséquent, Monsieur [M] [A] sera débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Il sera laissé la charge des dépens de l’instance aux parties ayant intérêt aux mesures sollicitées, à savoir :
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 21], pour les dépens de l’instance RG 25/02006 ;Monsieur [W] pour les dépens de l’instance RG 25/03933 ;Monsieur [A] pour les dépens de l’instance RG 25/06117, étant rappelé que la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie des instances.Il sera autorisé à Maître Olivier SINELLE le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’article 700 du code de procédure civile en l’absence de demande d’une partie de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS Monsieur [N] [W] recevable en son intervention volontaire ;
REJETONS la demande de communication de pièces de Monsieur [M] [A] ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [P] [L]
MISSENARD CLIMATIQUE [Adresse 16]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 25]. : 06.76.48.11.91
Courriel : [Courriel 24]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 20],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les lieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et par Monsieur [W] dans ses conclusions d’intervention volontaire, relatés dans le procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis les 26 avril 2024 et 11 septembre 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; indiquer si les désordres résultent d’un dégât des eaux ou de la présence, visible ou non, d’insectes xylophages ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils présentent un caractère dangereux et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis, en précisant la durée des travaux de reprise et l’éventuelle préjudice locatif ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse ou toute partie intéressée à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 21], représenté par son syndic en exercice la SARL CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTION (CIG) versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 8 DECEMBRE 2025, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 8 DECEMBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA SADA ASSURANCES, à Monsieur [M] [A], à la SA AXA FRANCE IARD, aux consorts [Y] et leur assureur SA ALLIANZ IARD de leurs protestations et réserves de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens de l’instance RG 25/02006 à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 21], représenté par son syndic en exercice la SARL CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTION (CIG) et ACCORDONS à Maître Olivier SINELLE le droit au recouvrement des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance RG 25/03933 à la charge de Monsieur [N] [W] ;
LAISSONS les dépens de l’instance RG 25/06117 à la charge de Monsieur [M] [A] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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