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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 26 nov. 2025, n° 25/06221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/06221 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2N5
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 24 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée Contradictoire et en premier ressort par M. Eric BONALDI.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FIDUCRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – BELGIQUE
représentée par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Nicolas BASTIANI
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] a souscrit auprès de la société COFIDIS 2 contrats de crédit sous la référence N° 98154245 le 25 juin 2015 pour un montant de 3 500€ et le second N° 87522003 le 09 septembre 2016 pour un montant de 4 771.44€ ;
Selon actes de cession dénoncés à l’emprunteur, la SA FIDUCRE s’est portée acquéreur de ces 2 créances ;
Par exploit introductif d’instance en date du 04 août 2025, la SA FIDUCRE, venant au droit et titre de la société COFIDIS, a fait citer selon les dispositions de l‘article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [Z] par devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de l’entendre sur le fondement des dispositions de droit [P] à ;
— Condamner Monsieur [H] [Z] à régler à la SA de droit belge FIDUCRE, les sommes suivantes :
— 6 688,69 € au titre du contrat numéro 98154245 arrêté au 8 juillet 2022 ;
-7515,13€ au titre du contrat numéro 8752522003 arrêté au 8 juillet 2022.
En principal, avec intérêts au taux conventionnel de retard de 10.75% par an à compter de la dénonciation du 25 mai 2017 pour le premier et 30 mars 2007 pour le second ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 ancien du Code civil belge.
— Condamner Monsieur [H] [Z] à rég1er à Ia société FIDUCRE la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience initiale du 24 septembre 2025, seule la société FIDUCRE est représentée par son conseil, Monsieur [H] [Z] quant à lui n’est ni présent ni représenté ;
La SA FIDUCRE par la voie de son avocat indique s’en remettre à ses demandes telles que mentionnées dans son acte introductif d’instance, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations ;
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Compte tenu de la représentation des parties et du montant des demandes, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; la date du délibéré est fixée au 26 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
L’article 42 du code de procédure civile donne compétence à la juridiction du lieu où demeure le défendeur.
L’article L213-4-5 du code de la consommation, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, il est établi que le défendeur de nationalité [P] était, à l’époque de l’octroi des crédits, domicilié sur le territoire du royaume de BELGIQUE ;
Cependant, le domicile doit être apprécié au jour de l’introduction de l’instance, en l’espèce le 04 août 2025 ; l’assignation et l’ensemble des pièces ont été adressées par la demanderesse, venant au droit et au titre de la société COFIDIS société de droit français établie à [Localité 5] (59) à Monsieur [H] [Z] selon les dispositions propres à l’article 659 du Code de procédure civile, à son adresse sise [Adresse 3] à [Localité 6] (83) ; le récépissé de l’avis portant la mention « avisé non réclamé », de sorte que la compétence du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] se trouve parfaitement établie même pour l’application du droit [P] dont les parties ont entendu se soumettre selon la clause N° 9 insérée au contrat.
Sur la prescription
La demanderesse soutient que son action n’est pas atteinte par la prescription et revendique à son bénéfice les disposions de l’article 2262 bis du Code civil belge qui prévoit que toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.
Cependant, l’article 2277, al 4 du même code énonce, quant à lui, que les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans ;
L’article 728 § 3, du Code judiciaire Belge indique enfin que la mise en demeure d’un avocat, d’un huissier de justice ou d’un délégué d’une organisation représentative de travailleurs peut interrompre le délai de prescription d’une année.
Ainsi, la prescription quinquennale s’applique aux mensualités d’un contrat de prêt composées pour partie de remboursement de capital et pour partie d’intérêts, par suite en vertu de cette règle de protection du consommateur, les établissements bancaires se voient débouter de leur demande en récupération de créance lorsque ceux-ci mettent leur débiteur en demeure plus de 5 ans après l’exigibilité de la dette.
En l’espèce, les contrats objets du litige ont été conclus pour le n° 98154245 le 25 juin 2015 pour un montant de 3 500€ et le second n° 87522003 le 09 septembre 2016 pour un montant de 4771.44€ ; la déchéance du terme étant intervenue par courrier en date du 25 mai 2017, précédée d’un courrier valant mise en demeure en date du 26 avril 2017 ; de sorte que l’action introduite par exploit du 04 août 2025 se trouve atteinte par la prescription quinquennale résultant de la règle protectrice du consommateur débiteur issue des dispositions de l’article 2277, al. 4 du code précité ; par suite, il convient de rejeter la demande.
Les entiers dépens resteront à la charge de la SA FIDUCRE.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement , après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE les demandes de la SA FIDUCRE ;
DIT que les entiers dépens resteront à la charge de la SA FIDUCRE.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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