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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 27 nov. 2024, n° 23/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 13]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/01801 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W3XD
Minute : 24/02977
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [A] [R] [V]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Aide juridictionnelle totale numéro C-93008-001-2022-021397, accordée 18/07/2022 par le BAJ du tribunal judiciaire de Bobigny
demanderesse :
Assistée de Me Magou SOUKOUNA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 229
Et,
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 15] (MALI)
domicilié : chez [Z]
[Adresse 3]
[Localité 14]
défendeur :
Assisté de Me Moussa SACKO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 286
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 16 février 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [A] [R] [V], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 18] (17)
Et de
Monsieur [T] [K], né le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 15] (Mali),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2011 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 18],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 21],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,
Attribue à Madame [A] [V] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé au [Adresse 1] à [Localité 22] (93),
Déboute Madame [A] [V] de sa demande de fixation des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 12 mai 2023,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 16 février 2023,
Rappelle que Madame [A] [V] et Monsieur [T] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [O] [K], [U] [K], [W] [K], [B] [K] et [S] [K],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[24]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vue de chacun,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle des enfants [O] [K], [U] [K], [W] [K], [B] [K] et [S] [K] au domicile de Madame [A] [V],
Dit que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [T] [K] bénéficie d’un droit de visite sans hébergement à exercer, sauf pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes périodes les années impaires :
Les samedis des semaines paires de 10 heures à 19 heures,Les mercredis des semaines paires de 18 heures à 19 heures,Les dimanches des semaines impaires de 10 heures à 19 heures,
Dit que sauf meilleur accord entre les parties, les enfants passent le dimanche de la fête des mères avec leur mère, de 10 heures à 19 heures, et le dimanche de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 19 heures,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [T] [K] d’avoir exercé son droit dans la première heure, il est réputé, sauf accord de Madame [A] [V], y avoir renoncé pour la totalité de la journée considérée,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite sont à la charge de Monsieur [T] [K],
Déboute Madame [A] [V] de sa demande de fixation d’un délai de prévenance,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Condamne Monsieur [T] [K] à verser à Madame [A] [V] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [O] [K], née le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 17] (94), [U] [K], née [Date naissance 8] 2010 à [Localité 16] (94), [W] [K], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 16], [B] [K], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 25] (94), et [S] [K], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 20] (93), d’un montant de 90 euros pour chacun d’eux, soit 450 euros par mois au total, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le parent créancier doit justifier auprès du parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, du fait que les enfants majeurs sont dans l’impossibilité de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins, et que faute d’une telle justification, le parent débiteur est déchargé de toute contribution les concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Déboute Monsieur [T] [K] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision, exception faite des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, celles-ci étant exécutoires de droit à titre provisoire,
Condamne [A] [V] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 23] (75) dans le délai d’un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écarté.
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Madame Laurence TERRIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [Y] [X]
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