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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er déc. 2025, n° 25/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02404 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DVL
N° de minute :
[J] [X],
[F] [P]
c/
[S] [K] [O] épouse [C], [M] [Z]
DEMANDEURS
Madame [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Maître Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [S] [K] [O] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Me Pierre-baptiste BEY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [X] et Monsieur [F] [P] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 11], parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 8].
Leur terrain est voisin d’une part de celui de Madame [S] [C] au [Adresse 6], cadastré section BD n°[Cadastre 7] et d’autre part, de celui de Monsieur [M] [Z] et Madame [E] [Z] au [Adresse 2], cadastré section BD n°[Cadastre 9].
Par arrêté municipal du 26 décembre 2023, Madame [X] et Monsieur [P] ont obtenu un permis de construire relatif à la réhabilitation et à l’extension de leur maison d’habitation.
Arguant qu’ils se sont heurtés au refus de leurs voisins de leur accorder un tour d’échelle sur leurs propriétés respectives afin de pouvoir procéder aux travaux d’enduit de leurs murs en limite de propriété, Madame [V] [X] et Monsieur [F] [P] ont, par exploits signifiés le 02 octobre 2024, assigné Madame [S] [C], Monsieur [M] [Z] et Madame [E] [Z] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 29 avril 2025, leurs demandes ont été déclarées irrecevables faute de justifier d’un recours à l’un des modes de règlement amiable définis à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Une procédure de conciliation a été mise en place mais le conciliateur en a constaté l’échec le 9 septembre 2025.
Autorisés à assigner à heure indiquée par ordonnance du 29 septembre 2025, Madame [V] [X] et Monsieur [F] [P] ont, par exploits signifiés le 02 octobre 2025, assigné Madame [S] [C] et Monsieur [M] [Z] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins notamment de voir ordonner l’accès temporaire pour eux et leurs artisans aux fonds voisins situés [Adresse 5] et [Adresse 1] à Courbevoie (92400) aux fins de réalisation des travaux d’isolation et d’étanchéité de la façade.
A l’audience du 3 novembre 2025, Madame [V] [X] et Monsieur [F] [P] ont soutenu oralement leurs écritures et demandé de :
Déclarer recevable l’action à l’encontre de Monsieur [M] [Z] ;
Juger que l’exécution des travaux projetés nécessite l’accès à la propriété des défendeurs par le biais d’un surplomb temporaire ;
Voir ordonner l’accès temporaire pour eux et leurs artisans aux fonds voisins situés [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 12] aux fins de réalisation des travaux ;
Le cas échéant, voir fixer le montant de l’indemnité forfaitaire au titre de la gêne temporaire subie si elle apparaît justifiée ;
Condamner chacun des défendeurs à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Ils font valoir qu’en application de l’article 815 du Code civil, et leur demande ne visant pas à l’exercice d’un droit réel, ils sont fondés à agir à l’encontre d’un seul indivisaire pour exercer un acte conservatoire. Les travaux envisagés nécessitent la pose d’échafaudages pendant 6 jours, avec intervention de cordistes, mais sont nécessaires au vu des problèmes d’infiltration constatés et ne peuvent être réalisés sans empiètement sur le fond voisin.
Madame [S] [C] et Monsieur [M] [Z] ont soutenu oralement leurs écritures aux fins de :
Ordonner l’irrecevabilité des demandes des consorts [X] et [P] ;
Rejeter l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, déterminer la nature des travaux à réaliser et fixer une indemnité à hauteur de 1.500 euros par parcelle (soit 250 euros par jour), due même en cas de conditions climatiques défavorables, avec versement de la somme de 750 euros avant le début des travaux ; fixer les limites de l’accès temporaire avec réalisation d’un constat de l’état existant avant et après les travaux, l’encadrement de l’accès aux propriétés voisines avec des horaires de travail, l’absence de stockage du matériel sur les propriétés voisines, l’engagement de la responsabilité des demandeurs en cas de désordres, le nettoyage des parcelles et leur remise en état si nécessaire avant la fin des travaux et la communication de l’attestation d’assurance de l’entrepreneur ;
Condamner les demandeurs à leur verser à chacun la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Ils exposent que l’action à l’encontre de Monsieur [M] [Z] est irrecevable faute d’assignation de son épouse. Les défendeurs estiment que des contestations sérieuses s’opposent à l’octroi d’un tour d’échelle, notamment la contestation en cours du permis de construire. Selon eux, il n’est pas établi que les travaux envisagés soient la seule option possible et ils risquent de causer des nuisances aux voisins. L’existence d’un lien de causalité entre les désordres constatés par le commissaire de justice et le manque de finition des travaux est contesté.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la recevabilité des demandes des consorts [X] et [P],
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, Madame [V] [X] et Monsieur [F] [P] ont assigné uniquement Monsieur [M] [Z] devant le juge des référés. Or il ressort des pièces produites à la cause qu’il est propriétaire indivis de la parcelle située [Adresse 2], cadastré section BD n°[Cadastre 9] avec son épouse, Madame [E] [Z], élément que les demandeurs ne pouvaient ignorer puisque leurs deux noms étaient mentionnés sur l’avis de taxe foncière qu’ils produisent.
Toutefois, faute de cadre légal, le tour d’échelle ne s’analyse pas en une servitude mais concerne les rapports entre voisins. Or il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment de son arrêt de la première chambre civile du 12 juin 2013 (n°11-23.137), que l’action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs sera rejetée.
Sur la demande de servitude de tour d’échelle
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 dudit code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le tour d’échelle apparaît comme le droit, pour le propriétaire d’un mur ou d’un bâtiment contigu au fonds voisin, de poser, au long de ce mur ou de ce bâtiment, les échelles nécessaires à la réparation, et généralement de faire au long et en dehors de ces ouvrages, tous les travaux indispensables en introduisant sur le fonds voisin les ouvriers, leurs outils, leurs échelles.
Compte tenu de l’atteinte au droit de propriété résultant de l’autorisation de tour d’échelle, celle-ci ne peut être accordée, à titre temporaire, qu’au regard du caractère indispensable des travaux envisagés, de l’absence de solution alternative permettant de réaliser les travaux sans passer par le fonds voisin, de l’absence de disproportion manifeste entre la gêne endurée par le voisin et l’intérêt de l’auteur des travaux pour leur exécution.
En l’espèce, suivant arrêté municipal de la commune de [Localité 11] du 26 décembre 2023, les demandeurs ont obtenu un permis de construire permettant notamment la création d’extensions latérales ayant des façades proches des limites séparatives avec les propriétés de Madame [S] [C] et de Monsieur et Madame [Z]. Il ressort des courriers produits à la cause que ces derniers ont refusé d’autoriser l’accès à leur propriété pour la pose d’un enduit sur le mur, qui est actuellement selon constat de commissaire de justice constitué de parpaings recouverts d’une bâche.
Si le commissaire de justice intervenu le 5 mai 2025 et le 28 août 2025 relève des traces d’infiltration au niveau de certains plafonds, des traces d’humidité sur le mur de la cage d’escalier et le caractère gondolé du parquet, il n’est accompagné d’aucun plan permettant d’identifier les pièces concernées. Faute d’éléments complémentaires, il n’est pas établi que ces désordres seraient causés par l’absence d’enduit des murs faisant face aux parcelles des défendeurs. Dès lors, les demandeurs n’apportent pas la preuve du caractère indispensable des travaux demandés.
A titre superfétatoire, Madame [V] [X] et Monsieur [F] [P] ne produisent pas d’éléments techniques démontrant l’absence de solution alternative pour améliorer l’étanchéité et l’isolation de leur mur.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de tour d’échelle.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [X] et Monsieur [F] [P], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens et verront rejeter leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause, il est inéquitable de laisser à la charge des défendeurs la totalité des frais irrépétibles exposés par eux et il conviendra d’allouer à chacun la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [S] [C] et à Monsieur [M] [Z] ;
REJETONS la demande d’autorisation d’accès temporaire sur les fonds voisins formulée par Madame [V] [X] et Monsieur [F] [P] et les demandes subséquentes ;
CONDAMNONS Madame [V] [X] et Monsieur [F] [P] à payer à Madame [S] [C] et à Monsieur [M] [Z] la somme de 1000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Madame [V] [X] et Monsieur [F] [P] émise de ce chef ;
CONDAMNONS Madame [V] [X] et Monsieur [F] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 13], le 01 décembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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