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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 10 avr. 2025, n° 24/07337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - SOCIETE D' AVOCATS c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me MILON
Me METAIS
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/07337
N° Portalis 352J-W-B7I-C4W4Y
N° MINUTE : 25
Assignation du :
31 Mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Yves MILON de la SELARL MILON – VILLAND – SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0156
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 20 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Le 13 janvier 2023, Madame [D] a constaté plusieurs opérations non autorisées dont l’ajout de deux comptes bénéficiaires, plusieurs virements internes entre ses comptes, et plusieurs virements vers des comptes externes de 2.394 euros et 6.000 euros.
Le 14 janvier 2023 elle a informé son prestataire de services de paiement, la BNP PARIBAS, de la présence d’opérations non autorisées. Le 16 janvier 2023, deux retraits de 2.500 et 380 euros, non autorisés, sont intervenus.
Le 15 janvier 2023, Madame [O] [D] a déposé plainte auprès du commissariat du [Localité 2] et en date des 16, 19 et 24 janvier 2023, Madame [O] [D] a sollicité de la banque, par écrit, le remboursement des paiements et retraits frauduleux, ce que la banque a refusé de faire.
Une procédure de rappel des fonds auprès de la banque Nickel a permis à Madame [O] [D] de recouvrer la somme de 6.000 euros.
Madame [O] [D] a mis la banque en demeure de lui rembourser le reste des sommes litigieuses le 6 juillet 2023, sans succès.
Aux termes d’une assignation en date du 31 mai 2024, Madame [O] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 5.274,00 euros, outre le paiement de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par conclusions en date du 18 février 2025, la BNP PARIBAS soutient qu’il appartient à l’utilisateur de services de paiement, dans le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier de signaler les opérations non autorisées mais également de saisir la juridiction compétente aux fins d’obtenir le remboursement des sommes prélevées et qu’à défaut l’action en remboursement est forclose et demande donc au juge de la mise en état :
“- Juger que l’action en remboursement des sommes frauduleusement débitées a été introduite après l’expiration du délai de forclusion de 13 mois imposé par l’article L.133-24 du Code monétaire et financier ;
— Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu des Directives 2007/64/CE et 2015/366 fait l’objet d’une application exclusive et autonome ;
En conséquence,
— Juger irrecevable car forclose l’action de Madame [D] en remboursement des sommes frauduleusement débitées le 16 janvier 2023 ;
— Juger irrecevable l’action en paiement de dommages et intérêts formée par Madame [D] en réparation du préjudice qu’elle aurait subi ;
— Condamner Madame [D] à verser à BNP Paribas la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;”
Par conclusions en date du 18 février 2025 Madame [O] [D] soutient que le signalement des opérations litigieuses a bien eu lieu dans le délai de treize mois prévus par la règlementation applicable aux opérations bancaires non autorisées et qu’en conséquence son action n’est pas forclose, elle demande en conséquence au juge de la mise en état :
“A titre principal,
— DEBOUTER la SA BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— DECLARER RECEVABLE l’action de Madame [O] [D] à l’encontre de la SA BNP PARIBAS fondée sur les articles 1231-1 du Code civil, de l’article 1937 du Code civil et l’article 32 du RGPD ;
— DECLARER RECEVABLE l’action de Madame [O] [D] à l’encontre de la SA BNP PARIBAS fondée sur les articles L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier ;
A titre subsidiaire,
— RENVOYER l’examen des moyens soulevés par la SA BNP PARIBAS devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à payer à Madame [O] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens.”
SUR CE
I. Sur la forclusion
Les parties s’opposent quant à l’interprétation de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, en cas de contestation d’une opération de paiement non autorisée, cet article disposant que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
La banque soutient que ce délai de forclusion de treize mois concerne l’action en justice de la cliente à son encontre. Or, elle relève que Madame [O] [D] conteste des opérations réalisées le 13 janvier 2023, ce qui lui laissait treize mois pour assigner, soit au plus tard le 13 février 2024, alors que son assignation n’a été délivrée que le 31 mai 2024, de sorte que son action est forclose.
Madame [O] [D] considère au contraire que cet article L. 133-24 lui impose uniquement de signaler à sa banque, dans ce délai de treize mois, les opérations non autorisées, ce qu’elle a fait le lendemain, le 14 janvier 2023 et, dans tous les cas, dans ses courriers des 16, 19 et 24 janvier 2023 puis dans sa mise en demeure du 6 juillet 2023.
L’article L. 133-24 du code monétaire et financier a été inséré par l’ordonnance de transposition de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur dont l’objet est notamment, selon le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance, d’allonger à treize mois le délai durant lequel une opération non autorisée peut être signalée par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement.
Ce rapport ne fait référence à aucun délai qui serait instauré pour saisir les juridictions dans le cadre d’un contentieux sur une opération non autorisée, n’évoquant qu’un délai de signalement auprès de la banque d’une telle opération.
La création de cet article L. 133-24 du code monétaire et financier a pour objet de transposer l’article 58 de la directive 2007/64/CE qui prévoit, s’agissant de la notification des opérations de paiement non autorisées, que l’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit.
Il ne s’agit donc pas de l’instauration d’un délai pour saisir les juridictions mais uniquement d’un délai de notification par le client auprès de sa banque d’une opération non autorisée et si le client respecte ce délai, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conformes au droit national.
Sur cette question, la banque se prévaut en particulier de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne ('CJUE) du 2 septembre 2021 (affaire C337/20), rendu à la suite de deux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juillet 2020.
Le libellé de ces questions était le suivant :
— 1) L’article 58 de la directive 2007/64 doit-il être interprété en ce sens qu’il instaure, pour les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, un régime de responsabilité du prestataire de services de paiement exclusif de toute action en responsabilité civile de droit commun fondée, à raison des mêmes faits, sur un manquement de ce prestataire aux obligations qui lui sont imposées par le droit national, en particulier dans l’hypothèse où l’utilisateur de services de paiement n’a pas, dans les treize mois du débit, informé le prestataire de services de paiement qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée ou avait été mal exécutée ?
— 2) En cas de réponse affirmative à la première question, le même article s’oppose-t-il à ce que la caution de l’utilisateur de services de paiement invoque, à raison des mêmes faits, la responsabilité civile de droit commun du prestataire de services de paiement, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie ?
Les questions posées ne portent pas sur le délai de prescription ou de forclusion ouvert au client pour assigner sa banque, à la suite d’un litige portant sur une opération non autorisée, outre que dans les faits de l’espèce ayant donné lieu à ce renvoi préjudiciel, le client n’avait pas, dans les treize mois du débit, informé sa banque qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée.
Au surplus, cet arrêt n’a pas la portée que lui attribue la banque.
En effet, la Cour indique en son paragraphe 50 que : « Le législateur de l’Union a, dès lors, choisi d’insérer l’obligation de notification des opérations non autorisées ou mal exécutées dans une disposition distincte, en l’occurrence l’article 58 de la directive 2007/64 qui établit un délai maximal de treize mois, et de prévoir dans la disposition portant sur la responsabilité du prestataire de services de paiement, à savoir l’article 60 de cette directive, une référence expresse à ladite obligation. »
Elle ajoute au paragraphe 51 : « De cette manière, le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai. »
La Cour en conclut au paragraphe 52 : « Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question que l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58. »
Il résulte de ces trois paragraphes, en particulier des paragraphes 51 et 52, que l’action en responsabilité que peut intenter le client à l’encontre de sa banque est conditionnée par la dénonciation préalable, dans un délai de treize mois, de l’opération non autorisée, sans qu’ils ne se prononcent sur le régime de prescription de cette action en responsabilité devant les juridictions.
C’est d’ailleurs ce que rappelle la Cour dans le paragraphe 34 de l’arrêt : « Dès lors, il résulte du renvoi opéré par l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 à l’article 58 de celle-ci, ainsi que du considérant 31 de ladite directive, que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement en cas de paiement non autorisé est subordonné à la notification, par l’utilisateur de ces services, de toute opération non autorisée audit prestataire. », tout comme le paragraphe 36 : « Il s’ensuit qu’un utilisateur qui n’a pas signalé à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée, dans les treize mois du débit de celle-ci, ne peut pas engager la responsabilité de ce prestataire, y compris sur le fondement du droit commun et, partant, ne peut obtenir le remboursement de cette opération non autorisée. »
Enfin et à titre surabondant, dans l’hypothèse d’un paiement autorisé par le client mais contesté ultérieurement en raison d’une fraude liée à l’opération économique sous-jacente, ce dernier bénéficie du délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil en matière d’action mobilière.
Dès lors, retenir que le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier serait un délai d’action devant les juridictions reviendrait à traiter moins favorablement la victime d’un paiement non autorisé que l’utilisateur ayant effectué un paiement autorisé mais recherchant la responsabilité du prestataire pour un motif étranger au mécanisme de paiement.
Par conséquent, alors qu’il n’est pas discuté que Madame [O] [D] a signalé à sa banque l’opération non autorisée objet du litige dans le délai de treize mois, il ne saurait être fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la BNP PARIBAS.
II. Sur les autres demandes
Succombant à l’incident, la BNP PARIBAS sera condamnée à verser à Madame [O] [D] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP PARIBAS ;
DÉCLARE l’action de Madame [O] [D] recevable ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Madame [O] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 26 juin 2025 à 9h10 pour conclusions au fond.
Faite et rendue à [Localité 6] le 10 Avril 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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